mardi 10 juillet 2012


DE L’INTERPRETATION DE L’ARTICLE 14 DE L’AUPSRVE : à propos de l’Arrêt n°065/2012 du 07 Juin 2012 de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA (CCJA)



L’article 14 de l’AUPSRVE[1] dispose « la décision de la juridiction saisie sur opposition se substitue à la décision portant injonction de payer ». Littéralement, cela signifie que dès lors qu’opposition est formée contre une ordonnance d’injonction de payer, celle-ci cesse de produire effet et ne pourra plus être excipée, encore moins mise à exécution, puisque la décision sur l’opposition va se substituer à elle. C’est du reste ce qui justifie le rejet par certaines juges de la demande d’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance d’injonction de payer dont l’opposition n’a pas prospéré[2].

Cette interprétation, si elle est conforme à l’esprit même du législateur communautaire, ne va pas sans poser quelques problèmes pratiques. En effet, par l’opposition, le juge est saisi de l’entier litige et peut dès lors en examiner tous les aspects, pour enfin rendre un jugement soit de condamnation au paiement du montant, ou d’une partie du montant contenu dans l’ordonnance en fonction des éléments de preuve qui lui auront été fournis par le créancier, soit de débouté si celui-ci ne rapporte pas la preuve suffisante des sommes réclamées. La décision ainsi rendue a dépourvu de tout effet l’ordonnance d’injonction de payer initiale, et c’est elle seule qui peut désormais soit être mise à exécution, soit faire l’objet d’une voie de recours, notamment l’appel[3]. Ainsi, le jugement de condamnation doit obligatoirement contenir le montant des sommes à payer et ne peut se borner à confirmer l’ordonnance, encore moins à lui restituer son plein et entier effet, celle-ci ne pouvant plus recevoir apposition de la formule exécutoire du fait de l’opposition exercée.

Cependant, la situation devient plus complexe lorsqu’à la suite de l’opposition, il n’est pas donné au juge d’examiner le litige au fond. C’est notamment le cas lorsque l’opposition est jugée irrecevable parce qu’intervenue hors délai. Il en est de même lorsque l’appel contre le jugement d’irrecevabilité de l’opposition est déclaré irrecevable parce que hors délai. Il se pose donc la question de savoir si le juge, bien que n’ayant pas examiné le fond du litige, doit prononcer la condamnation au paiement des sommes contenues dans l’ordonnance d’injonction de payer désormais consolidée mais dépourvue d’effet du fait de l’opposition déclarée irrecevable.

La Haute juridiction communautaire vient de se prononcer sur la question à travers un arrêt en date du 07 Juin 2012[4].

Dans cette espèce en effet, le créancier avait sollicité et obtenu du juge des requêtes une ordonnance d’injonction de payer qu’il a signifiée à son débiteur. Ce dernier ayant formé opposition hors délai, le jugement consécutif rendu l’a déclarée irrecevable, mais a simplement indiqué qu’il restituait à l’ordonnance d’injonction de payer attaquée « son plein et entier effet »[5]. L’appel du débiteur contre ledit jugement a également été déclaré irrecevable comme tardif. Dès lors, muni de la grosse dûment en forme exécutoire de l’arrêt de la Cour d’Appel, et de l’ordonnance d’injonction de payer contenant les sommes réclamées mais non revêtue de la formule exécutoire, le créancier a entrepris une saisie attribution au préjudice du débiteur qui a aussitôt saisi le juge des référés (entendez ici le juge de l’exécution) en nullité de ladite saisie fondée sur l’absence de titre exécutoire au sens de l’article 33 de l’AUPSRVE. Le juge des référés a validé la saisie avant de voir sa décision infirmée par la Cour d’appel qui a estimé que la saisie critiquée n’était pas fondée sur un titre exécutoire au sens de l’article 33 susvisé.

C’est l’arrêt de cette Cour d’appel que la Haute juridiction communautaire vient de casser, en précisant « … mais attendu que l’application de cet article (art. 14) suppose que la juridiction compétente ait été mise en situation de statuer sur le fond du litige alors qu’en l’espèce aussi bien l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer que l’appel contre le jugement ont été faits hors délai et ont été déclarées irrecevables par des décisions devenues définitives qui seraient un obstacle à toute reprise de la procédure en raison du principe de la chose jugée ; que l’absence de l’opposition à l’injonction de payer comme le fait pour les juges de n’avoir pas statué sur le fond de la contestation pour cause de forclusion des opposants, alors même qu’aucune faute ne peut être reprochée au créancier poursuivant, justifie l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance d’injonction de payer ou sur le jugement qui vaut dès lors titre exécutoire ; qu’en se fondant sur l’article 14 de l’Acte Uniforme pour en déduire que la saisie a été pratiquée sans titre exécutoire au sens de l’article 33 de l’Acte Uniforme, la décision dont est pourvoi a fait une mauvaise interprétation de la loi ; qu’il y a en conséquence lieu de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer le fond (…) attendu qu’en effet, faute d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer ou en cas de jugement ou arrêt n’ayant pas examiné le fond en raison de la tardiveté de l’opposition ou de l’appel, l’ordonnance d’injonction de payer accompagnée de la décision irrévocable du Tribunal ou de la Cour d’Appel vaut bien titre exécutoire justifiant la procédure d’exécution entreprise…»

Cette position de la Cour intervient à juste titre, dans la mesure où dans le cas ci-dessus exposé, l’ordonnance d’injonction de payer devenue irrévocable ne pouvait pas être mise à exécution, le Greffier se refusant d’y apposer la formule exécutoire en invoquant l’article 14, d’une part, l’arrêt de la Cour d’appel bien que revêtant la formule exécutoire ne contenant aucune condamnation chiffrée, d’autre part. Or, l’article 33.1 de l’AUPSRVE susvisé précise que constituent des titres exécutoires « les décisions juridictionnelles revêtues de la formule exécutoire et celles qui sont exécutoires sur minute ». Cette interprétation stricte des dispositions combinées des articles 14 et 33 de l’AUPSRVE par la Cour d’Appel a manqué de déboucher sur une sorte de déni de justice, voire une impasse, les deux décisions étant désormais irrévocables, mais inexécutables.

En somme, s’il est vrai que la décision de la Haute Juridiction permettra au créancier de rentrer dans ses droits, ce qui n’est que Justice, il est également vrai que le problème reste entier à notre sens, la décision de la Cour d’Appel dont exécution ne pouvant pas se substituer à l’ordonnance d’injonction de payer initiale. En réalité, le créancier ici est obligé de mettre à exécution, simultanément, deux décisions de justice, alors que le législateur a pris le soin d’indiquer qu’en définitive, une seule décision sera rendue, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer dont opposition. Nous pensons dès lors qu’il est important de demeurer dans la lettre et l’esprit de l’article 14 et de dire qu’il revient aux juges statuant sur l’opposition d’assortir leurs décisions de condamnation chiffrée, s’il y a lieu, quand bien même le litige n’aura pas été examiné au fond, le montant de l’ordonnance attaquée étant consolidé soit par le débouté, soit par l’irrecevabilité de l’opposition. Il ne pourrait d’ailleurs en être autrement, l’indication de l’article 14 nous paraissant péremptoire. On peut affirmer que rendues suivant ce canevas, les décisions sur opposition pourront être mises à exécution, seules, sans autre forme de procès.



Me Jérémie WAMBO

Avocat



[1] Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution
[2] Note du Pr Ndiaw DIOUF sous article 14 AUPSRVE
[3] La décision statuant sur l’opposition produisant les effets d’une décision réputée contradictoire, même en l’absence de l’opposant, elle ne peut être susceptible que d’appel dans les conditions de l’art. 15 de l’AUPSRVE
[4] CCJA, Arrêt n°065/2012 du 07 Juin 2012, Aff. DIAKITE MOUSSA C/ DIOULO Serges et autres, inédit
[5] TPI d’Abidjan, Jugement n°1283/Civ. D3 du 17 Mai 2006, inédit

lundi 9 juillet 2012


BREVES SUR LA JURISPRUDENCE DE LA CCJA POUR LE PREMIER SEMESTRE DE L’ANNEE 2012

Chers lecteurs, en espérant que les dernières brèves sur la jurisprudence de la Haute juridiction du Droit des Affaires OHADA récemment publiées par nos soins sur ce même blog vous ont permis d’avoir un aperçu de l’évolution de la justice communautaire, nous vous prions de trouver ci-dessous les décisions rendues dans la première moitié de l’année 2012. Ces décisions disponibles in extenso au greffe de la CCJA ont été rendues en matière de :

 I – SURSIS A EXECUTION DES ARRÊTS DE LA CCJA

Ordonnance n°06/2012/CCJA du 18 1vril 2012 : Aff. Etat du … & Sté Nationale de …C/ Sté Af … & Autre 
Aux termes de l’article 46 du Règlement de Procédure de la CCJA, l’exécution forcée d’une décision de la Cour ne peut être suspendue qu’en vertu d’une décision de ladite Cour. Dès lors, toute demande tendant à surseoir à l’exécution forcée est présentée dans les conditions prévues aux articles 23 et 27 dudit Règlement. Le Président statue par voie d’ordonnance motivée « attendu qu’il ressort des pièces du dossier de procédure qu’à la date du 24 Février 2011, date de l’introduction de la demande tendant à surseoir à l’exécution forcée de l’Arrêt n°044/2010 rendue 1er Juillet 2010 par la première chambre de la Cour de céans, aucune mesure d’exécution forcée, comme l’exige l’article 46 du Règlement de Procédure sus énoncé, n’a été entreprise par la Sté AF … ni au préjudice de l’Etat du …, ni au préjudice de la Sté Nationale de … ; que par conséquent il y a lieu de rejeter la requête introduite par l’Etat du … et la Sté Nationale de … »
 

II - COMPETENCE

* Ordonnance sur requête autorisant la saisie conservatoire – Voie de recours – Rétractation – Oui – Compétence – Juge de l’exécution – Non

Arrêt n°029/2012 du 22 Mars 2012 : Sté IFB SA C/ Ets AL-ADWAR

Le juge de l’exécution n’est pas compétent pour connaître de la rétractation d’une ordonnance sur requête autorisant une saisie conservatoire « attendu que la seule voie de recours ouverte contre l’ordonnance sus indiquée est la demande en rétractation devant le juge des requêtes auteur de ladite ordonnance ; que c’est donc à tort que le juge de l’urgence, chargé du contentieux de l’exécution a examiné et s’est prononcé sur la demande de la Sté IFB SA ; qu’il y a donc lieu d’annuler l’ordonnance n°187 du 17 Décembre 2002, de statuer à nouveau, de se déclarer incompétent et de renvoyer la cause et les parties à se mieux pourvoir… »

* Infractions aux règles du Droit des Sociétés Commerciales – Sanctions pénales prononcées par la juridiction nationale – Recours en cassation – Incompétence de la CCJA – Oui – Article 14 al. 3 et 4 Traité OHADA – Oui

Arrêt n°053/2012 du 07 Juin 2012 : Aff. Monsieur …. C/ …. & Ministère Public
« … attendu qu’il ressort des dispositions sus énoncées que la Cour de céans ne peut connaître, par la voie du recours en cassation, des affaires qui, bien que soulevant des questions relatives à l’application des Actes Uniformes et des Règlements prévus au Traité, concernent des décisions appliquant des sanctions pénales ; que l’arrêt n° 38/Crim du 11 Juin 2009 de la Cour d’Appel du Littoral, objet du présent pourvoi, a été rendu en matière criminelle et a, entre autres, déclaré l’accusé E… coupable de certains faits qui lui sont reprochés et l’a condamné… ; qu’il s’ensuit que la Cour de céans doit se déclarer incompétente »

* Vente d’un fonds de commerce hôtelier par l’Etat – Acte de commerce au sens de l’art. 3 AUDCG – Non – Contrat administratif – Oui – Compétence de la CCJA – Non

Arrêt n°042/2012 du 07 Juin 2012 : Aff. Etat Congolais C/ Succession Charles Ebina Yomvoula
L’Etat Congolais avait cédé au groupe international Charles EBINA YOMVOULA les actifs mobiliers et immobiliers de l’hôtel MBOU MVOUMVOU, ex Novotel, par un acte en date du 07 Août 2002. L’acheteur devait verser un acompte et payer le reliquat sur 8 trimestrialités à compter du 30 Mars 2004. Malheureusement, plusieurs années après ce dernier n’avait toujours pas honoré ses engagements, malgré les mises en demeure et autres réclamations et relances de l’Etat vendeur. L’Etat a fini par expulser l’acheteur par ordonnance des référés rendue le 16 Juin 2005 pour reprendre la propriété de l’hôtel, après lui avoir notifié le 14 Mai 2005 une lettre de résiliation émanant du Conseil d’Etat.  Le Tribunal de Commerce de Brazzaville, saisi en revendication de la propriété de l’hôtel par l’acheteur, a entre autres constaté la violation par l’Etat d’une disposition de l’acte de cession, ordonné la restitution par l’Etat des actifs de l’hôtel MBOU MVOUMVOU, l’a condamné aussi au paiement des dommages-intérêts. En appel, le sort de l’Etat Congolais a été aggravé puisqu’il a été condamné à payer des sommes pour un montant total de FCFA 2 496 911 174. Saisie d’un pourvoi contre cette décision, la CCJA s’est déclarée incompétente « … que l’Etat Congolais étant concerné par la décision soumise à la censure de la Cour de céans, il y a lieu de préciser que cet Etat est une personne morale titulaire de la souveraineté et en tant que tel, est une puissance publique ; qu’il ne saurait être considéré comme ayant accompli l’acte de commerce de l’article 3 susvisé, ni répondant à la définition de commerçant, malgré son interventionnisme économique par la création des entreprises qui seules sont des commerçantes et non lui-même, bien que propriétaire desdites entreprises ; que d’ailleurs, dans le cas d’espèce, l’acte de cession par lequel l’Etat Congolais a vendu l’hôtel MBOU MVOUMVOU au commerçant Charles Ebina constitue un acte administratif puisque passé suivant la procédure d’appel d’offres ; qu’au demeurant, cette convention renferme une clause exorbitante du droit commun en son article 8 qui reconnaît à l’Etat le droit de résiliation de plein droit ; qu’en définitive, le fait pour l’Etat de céder une entreprise à un commerçant ne requiert point l’application des textes susvisés ; que la Cour de céans n’ayant pas vocation à trancher le litige à elle soumis doit se déclarer incompétente… »

* Mesure d’exécution forcée ou saisie conservatoire – Compétence - juge de l’exécution – Président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou magistrat délégué – Juridiction désignée par la loi interne – Oui - Président du Tribunal du Travail statuant en matière d’urgence – Organisation judiciaire du Tchad

Arrêt n°026/2012 du 15 Mars 2012 : Aff. ABRAHAM GUIDIMTI C/ FINANCIAL BANK TCHAD
“… mais attendu que si l’article 49 de l’Acte Uniforme précité donne compétence au Président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou au magistrat par lui délégué pour connaître de tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire, ce texte n’a pas désigné dans l’ordre judiciaire cette juridiction dont la détermination relève du droit interne des Etats Membres de l’OHADA (…) ; qu’ainsi en désignant le Président du Tribunal statuant comme juge de l’urgence pour connaître d’un litige ou d’une demande relative à une mesure d’exécution forcée d’une décision rendue en matière sociale conformément au Droit national Tchadien, l’arrêt dont pourvoi n’a en rien violé les articles 10 du Traité, 49, 336 et 337 de l’AUPSRVE… »

* Arrêt d’une Cour Suprême dans une matière relevant du Droit OHADA – Violation de l’art. 18 du Traité OHADA – Annulation de la décision par la CCJA – Oui – Evocation – Non – Application de l’art. 52.4 du Règlement de Procédure de la Cour – Irrecevabilité – Oui

Arrêt n°050/2012 du 07 Juin 2012 : Aff. Mme KOUAME AMENAN C/ Mme BONI née N’GUESSAN
« qu’en statuant sur le pourvoi à lui soumis nonobstant la demande d’incompétence formulée par la demanderesse au pourvoi, la chambre judiciaire de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire a méconnu les dispositions de l’article 18 du Traité susvisé en se déclarant à tort compétente (…) Mais attendu qu’aux termes des dispositions de l’art. 52.4 du Règlement de Procédure de la Cour de céans selon lesquelles – si la Cour décide que la juridiction nationale s’est déclarée compétente à tort, la décision rendue par cette juridiction est réputée nulle et non avenue. Toute partie devant ladite juridiction peut dans les deux mois de la signification du jugement de la Cour saisir cette dernière d’un recours en cassation contre la décision du juge du fond dans les conditions prévues à l’article 14 du Traité et aux articles 23 à 50 du présent Règlement – la demande de Mme KOUAME AMENAN tendant à statuer à nouveau est formulée en violation des dispositions sus énoncées et doit être déclarée irrecevable »

* Titre exécutoire – Contrôle de régularité par le juge des référés – Non – Demande tendant à remettre en cause le titre exécutoire – Juge de l’exécution – Non
Arrêt n° 004/2012 du 02 Février 2012 : Aff. Société Nationale Ivoirienne de Travaux (SONITRA) SA C/ EDJA BINDE et Autres

Le juge de l’exécution n’a pas compétence pour connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou sur la validité des droits et obligations qu’il constate. De même, le juge des référés ne peut annuler un titre exécutoire « mais attendu que, contrairement aux allégations de la demanderesse au pourvoi, « le juge de l’exécution » n’a pas compétence pour connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou sur la validité des droits et obligations qu’il constate et qu’il ne peut par conséquent porter atteinte audit titre… »

* Sursis à exécution d’une décision d’une juridiction nationale – Compétence de la CCJA – Non

Arrêt n°031/2012 du 22 Mars 2012 : Aff. BNI C/ TAPE BAROAN
La CCJA n’est pas compétente pour ordonner le sursis à l’exécution d’une décision rendue par une juridiction nationale « attendu qu’aucune disposition ni du Traité institutif de l’OHADA ni du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ne permet à celle-ci d’ordonner le sursis à l’exécution d’une décision rendue par une juridiction nationale ; qu’il échet de se déclarer incompétent… »

* Saisie attribution contestée – Rejet de la contestation par le juge de l’exécution – Paiement du saisissant par le tiers saisi avant l’expiration du délai d’appel – Négligence fautive – Oui – Responsabilité du tiers saisi – Oui – Application de l’article 1383 C.CIV – Recrédit du compte – Oui – Compétence du juge des référés – Non – Compétence de la CCJA – Oui

Illustration même arrêt : «…que cette demande est une action en réparation en responsabilité résultant d’une faute commise par la BNI qui a libéré les sommes, objet de la saisie, du compte de Monsieur TAPE BAROAN, sans vérifier au préalable que toutes les conditions étaient réunies pour le paiement et qu’aucune contestation n’était élevée mais non pas une mesure d’exécution forcée rentrant dans le champ de compétence matérielle du juge de l’urgence, juge de l’exécution ; qu’en retenant la compétence du juge des référés, juge de l’exécution pour statuer sur la requête de Monsieur TAPE, la Cour d’Appel a violé, par mauvaise application, l’article 49 de l’AUPSRVE (…) ;  attendu que la BNI qui savait que le juge saisi de la contestation avait déclaré irrecevable comme tardive la contestation élevée par Monsieur TAPE BAROAN par ordonnance du 30 Août 2006, était tenue de respecter les délais légaux d’appel avant de libérer les sommes saisies ; qu’en effectuant le paiement dès le lendemain de la décision, soit le 31 Août 2006, la banque qui ne s’est pas ravisée, a manqué à ses obligations de prudence que ses règles professionnelles lui imposent, commettant ainsi une faute qui concourt au dommage subi par Monsieur TAPE BAROAN qui ne peut disposer librement des sommes de son compte pour lequel il demande recréditement ou mieux réparation en remettant son compte en l’état où il serait si le dommage n’avait pas eu lieu (…) la BNI doit réparer le préjudice en replaçant la somme de FCFA 26 904 758 dans son compte »

* Ordonnance de suspension de l’exécution provisoire entamée – Violation de l’article 32 AUPSRVE – Oui – Compétence de la CCJA – Oui 

Arrêt n°033/2012 du 22 Mars 2012 : Aff. BOMISSO G. Mathias C/ SIL
« mais attendu que le code ivoirien de procédure civile n’a prévu aucune voie de recours ordinaire contre les ordonnances rendues en vertu des articles 180 et 181 par le Premier Président de la Cour d’Appel ; qu’en saisissant la Cour de céans d’un recours contre une décision suspendant l’exécution du jugement social sus indiqué dont l’exécution est entreprise par application des dispositions de l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution, celle-ci doit se déclarer compétente »

* Ordonnance de suspension de l’exécution provisoire entamée – Violation de l’article 32 AUPSRVE – Oui – Compétence de la CCJA – Oui 

Arrêt n°017/2012 du 15 Mars 2012 : Aff. Sté Berdam International Sarl C/ BIAO Côte d’Ivoire
La juridiction communautaire est compétente pour connaître du recours contre toute décision nationale suspendant une exécution déjà commencée, cette suspension violant l’article 32 de l’AUPSRVE « que dans le cadre de l’exécution de cet arrêt, une signification-commandement a été servie à la BIAO dès le 26 Février 2003, conformément à l’article 92 de l’AUPSRVE, bien avant la requête en sursis datée du 04 Mars 2003 alors que l’article 32 dispose (…), que la chambre judiciaire de la Cour Suprême en suspendant l’exécution déjà entamée a ainsi violé l’article visé… »

Dans le même sens, Arrêt n°063/2012 du 07 Juin 2012 : Aff. OUATTARA ISSOUF C/ Sté TRIDENT SHIPPING SA
“ Attendu qu’en vertu de la primauté des Actes Uniformes affirmée dans ledit Traité, l’article 49 de l’AUPSRVE a seul vocation à s’appliquer dans le cas d’espèce s’agissant d’un litige relatif à l’exécution forcée d’un titre exécutoire à l’occasion duquel une demande de sursis à exécution a été portée devant la Cour Suprême nationale et ce, après un commandement de payer délivré conformément à l’article 92 du même Acte Uniforme qui, en prescrivant que « la saisie est précédée d’un commandement de payer signifié au moins huit jours avant la saisie », en fait un préalable nécessaire qui engage la procédure de saisie-vente ; qu’ainsi seul demeurait compétent pour connaître du litige le Président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui dès lors que la procédure d’exécution était engagée… »

A contrario

* Ordonnance de suspension de l’exécution provisoire non entamée – Violation du Droit OHADA – Non – Compétence de la CCJA – Non 

Arrêt n°016/2012 du 15 Mars 2012 : Aff. SALEM VALL OULD SIDETE C/ CHOUEB OULD MOHAMED
La juridiction communautaire n’est pas compétente pour connaître du recours contre une décision de suspension de l’exécution provisoire rendue en application du droit interne, dès lors que l’exécution suspendue n’était pas entamée et par conséquent ne violait aucune disposition ni du Traité, ni des Actes Uniformes ou Règlements « que la décision querellée a été rendue en matière de défense à exécution provisoire avant tout acte d’exécution ; qu’aussi une telle affaire ne soulevant aucune question relative à l’application des Actes Uniformes et des Règlements pris en application du Traité, les conditions de compétence de la Cour ne sont pas remplies »

* Ordonnance de suspension de l’exécution provisoire d’une ordonnance de mainlevée de saisie conservatoire – Violation des art. 49 et 32 AUPSRVE – Non – Validité de l’ordonnance de suspension – Oui

Arrêt n°064/2012 du 07 Juin 2012 : Aff. AXA ASSURANCES CÔTE D’IVOIRE C/ Sté d’Architecture et de Décoration (ARTIS)
« mais attendu qu’en posant le principe du caractère non suspensif du délai d’appel et de l’exercice de ce recours sous réserve d’une décision contraire du juge saisi qui pourrait lui-même en suspendre l’exécution, le texte suscité n’interdit en rien l’existence d’une procédure de défense à exécution qui serait prévue par la loi nationale une fois que le Président de la juridiction compétente aura épuisé sa saisine en s’abstenant de prononcer ou en se prononçant par une disposition spécialement motivée du caractère suspensif de sa décision ; (…) mais attendu qu’en l’espèce, les procédures qui ont abouti aux ordonnances attaquées n’entraient plus dans le cadre du contentieux de l’exécution forcée d’un titre exécutoire régi par ledit Acte Uniforme notamment en son article 32, dès lors que le juge compétent qui avait sur requête autorisé les saisies conservatoires en a par la suite ordonné la mainlevée ; que les procédures, dont la Cour d’Appel a été saisie, ont donc consisté en l’examen de la régularité d’une décision de justice, question à laquelle l’article 32 invoqué n’a aucune vocation à s’appliquer puisqu’aucune exécution forcée ne pouvait plus être engagée faute d’existence du titre exécutoire dont les effets avaient été anéantis par la décision frappée d’appel… »



III - RECEVABILITE DES MOYENS DU POURVOI

Recours en cassation – Moyens du recours vagues et imprécis –  Sanction -   Irrecevabilité

* Arrêt n°003/2012 du 02 Février 2012 : Aff. Entreprise Coopérative des Agriculteurs de Soubré (ECAMS) C/ Société General Agro (GASA) SA
Le moyen invoqué à l’appui du recours doit, pour être recevable, être bien articulé et précis et indiquer le texte qui aurait été violé ou faussement appliqué « mais attendu que le moyen est vague et imprécis et ne vise aucun texte qui aurait été violé ou faussement appliqué, la référence à l’article 32 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ayant été faite uniquement pour étayer l’argumentaire du demandeur au pourvoi ; qu’il s’ensuit que le moyen unique de cassation doit être déclaré irrecevable »

* Arrêt n°052/2012 du 07 Juin 2012 : Aff. Sté ALAN DICK & C° Cameroun C/ Ets SOGETRA TELKOM

Moyen vague et imprécis, irrecevable
* Arrêt n°007/2012 du 02 Février 2012 : Aff. Société de Conditionnement Industriel de Produits Agricoles de Vridi (SCIPAV) SA C/Société BALTON SNESS
Le demandeur au pourvoi qui dans son recours se borne à exposer les faits et la procédure, puis épilogue sur les contours de la saisie pratiquée sans titre valable et sur l’existence de la créance et conclut que « l’arrêt critiqué prête ravalement le flanc à la cassation pure et simple, ne donne pas à la Cour la possibilité d’examiner utilement le pourvoi « attendu qu’ainsi présenté, le recours sus décrit ne fait ressortir de manière claire et précise ni les moyens de cassation invoqués, ni les parties critiquées de la décision attaquée, ni ce en quoi celle-ci encourt les reproches allégués ; que lesdits moyens étant par conséquent vagues et imprécis, il y a lieu de les déclarer irrecevables et rejeter le pourvoi »

Recours en cassation – Moyen nouveau mélangé de fait et de droit –  Sanction – Irrecevabilité 

Arrêt n°052/2012 du 07 Juin 2012 : Aff. Sté ALAN DICK & C° Cameroun C/ Ets SOGETRA TELKOM
Le fait d’invoquer pour la première fois en cassation la violation de l’article 153 de l’AUPSRVE en ce que l’arrêt attaqué a considéré l’ordonnance d’injonction de payer comme un titre exécutoire alors qu’elle a été frappée d’opposition, constitue un moyen nouveau mélangé de fait et de droit qui doit être déclaré irrecevable.

Recours en cassation – délivrance et production du mandat spécial de l’Avocat postérieures au dépôt du recours – Recevabilité – Oui – Article 28 al.5 Règlement de procédure

Arrêt n°034/2012 du 22 mars 2012 : Aff. Sté Thales Security Systems C/ Monsieur Olivier KATTIE
“… que le mandate spécial de représentation donné au Cabinet FDKA le 08 Avril 2009, soit cinq jours le dépôt de la requête en cassation par la Sté Thalès ne fait aucunement obstacle à la recevabilité du recours qui ne s’apprécie pas au jour du dépôt dudit recours puisque l’article 28.5 du Règlement de procédure permet au Greffier en Chef d’inviter le requérant (…) à régulariser son recours dans un délai raisonnable… »

Recours en cassation – Défaut de production du mandat spécial de l’Avocat  – Recevabilité – Non – Art. 28 al.5 Règlement de Procédure de la Cour

Arrêt n°054/2012 du 07 Juin 2012 : Aff. BONI Joseph Henri C/La « Faillite » de la Société RICOCI
« … qu’il apparaît donc clairement qu’outre le fait qu’aucune disposition d’un Acte Uniforme ou d’un Règlement prévu au Traité du 17 Octobre 1993 relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique n’est visée, les conseils du requérant n’ont pas produit un mandat spécial de la partie qu’ils représentent ; qu’il échet conformément aux articles 23 et 28.5 du Règlement de Procédure de la Cour de céans, de déclarer le recours irrecevable »

Recours en cassation – Défaut de production des Statuts de la Sté ou d’un extrait récent du registre de commerce – Recevabilité – Non – Art. 28 al.5 Règlement de procédure de la Cour

Arrêt n°055/2012 du 07 Juin 2012 : Aff. Sté Ivoirienne d’Assurance Mutuelle (SIDAM) C/ Sté Africaine de Développement (SAD)
« …attendu que le défaut de production de certaines pièces, notamment les statuts ou un extrait récent du registre de commerce ou de toute autre preuve de l’existence juridique de la société et le mandat spécial donné au Conseil, ne permettent pas de s’assurer de l’existence juridique de la requérante, ni de savoir si l’Avocat par le ministère duquel la Cour est saisie avait bien qualité pour agir au nom et pour le compte de ladite société ni enfin de vérifier si la Cour a été régulièrement saisie ; qu’ainsi faute par la requérante d’avoir mis à la disposition de la Cour ces éléments essentiels d’appréciation sans lesquels il pourrait être porté atteinte inconsidérément à la sécurité des situations juridiques, son recours doit être déclaré irrecevable »

Recours en cassation – Moyens de cassation – Contradiction de motifs – Défaut de motifs – Oui – Cassation – Oui

Arrêt n°040/2012 du 07 Juin 2012 : Aff. BIAO Côte d’Ivoire C/ Association des Villes et Communes de l’Ouest Montagneux de Côte d’Ivoire (AVICOM-CI)
« … attendu que la contradiction de motifs et du dispositif équivaut à un défaut de motifs (…) qu’elle (Cour d’Appel) a ainsi violé la règle selon laquelle toute décision de justice doit être motivée… »

Recours en interprétation d’un arrêt de la CCJA – Défaut de production du Mandat spécial de l’Avocat – Violation des art. 23.1 et 28.5 du Règlement de Procédure de la Cour – Oui – Sanction – Irrecevabilité du recours

Arrêt n°058/2012 du 07 Juin 2012 : Aff. Monsieur DOUCOURE BOUYAGUI C/ Mme EDOUKOU AKA
« … attendu que Maître ATO-BI K. Raymond qui a introduit le recours n’ayant pas produit de mandat spécial en dépit de la demande de régularisation que le Greffier en Chef de la Cour de céans lui a adressée la 16 Février 2012 conformément à l’article 28.5 dudit Règlement, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable »

 IV – RECOURS EN ANNULATION DE SENTENCE ARBITRALE

* Recours en annulation de sentence arbitrale – Délai du recours – Article 27 Acte Uniforme Droit de l’Arbitrage – Un mois à compter de la signification de la sentence – Confusion du mode de saisine et radiation du recours – Suspension du délai – Non – Application de l’art. 198 du Code Camerounais de Procédure Civile – Non – Irrecevabilité du recours - Oui
Arrêt n°049/2012 du 07 Juin 2012 : Aff. Sté PRO – PME SA C/ TANKO Jean et Mme TANKO
 « attendu que la sentence arbitrale exequaturée a été signifiée le 16 Novembre 2006 et que le retour en annulation intervenu le 30 Novembre 2006 contre ladite sentence a été exercée dans le délai d’un mois fixé par l’article 27 de sus énoncé ; que la radiation par les époux pour raison de confusion de mode de saisine préalablement faite par voie de requête et obtenue le 17 Décembre 2007 ne peut être considérée, au sens de l’article 198 du Code de Procédure Civile et Commerciale du Cameroun, comme un changement survenu au cours du délai d’appel pour le suspendre, le délai du recours ayant commencé à courir depuis le 16 Novembre 2006, date de la signification… »

* Recours en annulation de sentence arbitrale – Application des dispositions de la loi nationale relative à l’arbitrage – Non – Application de l’Acte Uniforme sur l’Arbitrage – Oui

Arrêt n°062/2012 du 07 Juin 2012 : Aff. Sté Constructions Métalliques Ivoiriennes C/ Fraternité Saint Jean EUDES d’ABATTA
Une loi d’un Etat de l’espace OHADA régissant l’arbitrage ne continuer à régir l’arbitrage dans cet espace du seul fait qu’elle n’est pas contraire à l’Acte Uniforme sur l’Arbitrage, dans la mesure où aux termes de l’article 35 alinéa 1er, cet Acte Uniforme « tient lieu de loi relative à l’arbitrage dans les Etats parties ». « qu’ainsi, en se substituant aux lois préexistantes organisant l’arbitrage en droit interne, l’Acte Uniforme abroge toutes les lois générales relatives à l’arbitrage ne laissant subsister que les éventuelles normes d’organisation de l’arbitrage institutionnel qui ne lui sont pas contraires ;(…) que dès lors, une disposition d’une loi nationale sur l’arbitrage ne peut constituer un fondement juridique pertinent d’un recours en annulation… »

 V - SAISIE CONSERVATOIRE ET SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES.

 * Ordonnance de saisie conservatoire de créances – Exécution – Obligation d’accomplir les formalités pour l’obtention du titre exécutoire – Oui – Délai – Article 61 al. 1er Acte Uniforme n°6 – Inobservation – Sanction – Caducité

Arrêt n°001/2012 du 02 Février 2012 : Aff. COFIPA SA C/ COFIPA INVESTMENT BANK CONGO SA, Mohamed TEFRIDJ & Autres
« … qu’en l’espèce, les intimés n’ont pas rapporté la preuve qu’ils ont, dans le mois des ordonnances des 08 et 09 Mai 2003, introduit une procédure ou accompli des formalités nécessaires à l’obtention d’un quelconque titre exécutoire ; qu’il échet en conséquence de déclarer caduques les ordonnances rendues les 08 et 09 mai 2003 au profit de Monsieur Mohamed TEFRIDJ … »
Les saisies attributions pratiquées sur la base d’ordonnances caduques sont nulles et de nul effet « attendu que les ordonnances des 08 et 09 Mai 2003 sur la base desquelles les saisies attributions de créances du 09 Mars 2004 ont été pratiquées ayant été déclarées caduques, il s’ensuit que lesdites saisies attributions sont nulles et de nul effet ; qu’il y a lieu par conséquent d’en ordonner la mainlevée » : même arrêt.

* Saisie conservatoire de créances – Déclarations mensongères du tiers saisi – Dommages-intérêts – Oui – Article 81 al.2 AUPSRVE

Arrêt n°032/2012 du 22 Mars 2012 : Aff. SGBCI C/ Ets SYLLA & Frères
Le banquier tiers saisi qui, consécutivement à une saisie conservatoire pratiquée entre ses mains, s’abstient de révéler tous les comptes de son client débiteur saisi, pour ne le faire que plus tard à la suite d’une sommation interpellative du saisissant, fait des déclarations mensongères l’exposant au paiement des dommages-intérêts «… la Cour d’Appel qui a déduit qu’en ne révélant pas l’existence de tous les comptes que SYLLA BAKARY possède dans ses livres, la SGBCI a fait des déclarations mensongères l’exposant au paiement de dommages-intérêts, a fait une juste application de la loi » 

* Saisie conservatoire en vertu d’un jugement social exécutoire par provision – Suspension d’exécution par le juge national – Violation de l’Article 32 AUPSRVE – Oui – Cassation

Arrêt n°033/2012 du 22 Mars 2012 : Aff. BOMISSO G. Mathias C/ SIL
Le juge national n’est pas fondé à suspendre, même en vertu d’une disposition du droit national, une exécution déjà entamée, au risque de violer l’article 32 de l’AUPSRVE « qu’en ordonnant la suspension de l’exécution entamée du jugement social, Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel d’Abidjan a violé l’article 32 de l’Acte Uniforme visé au moyen ; qu’en conséquence, sa décision doit être annulée et l’exécution du jugement doit être poursuivie… »

* Saisie attribution de créances – Dénonciation – Délai – Computation – Article 335 AUPSRVE – Indication d’une date fausse – Sanction – Nullité de l’acte

Arrêt n°018/2012 du 15 Mars 2012 : Aff. Standard Chartered Bank Cameroon SA C/ SINJU Paul
“ … attendu donc que l’indication de la date à laquelle expire le délai est prescrite à peine de nullité ; que l’indication d’une fausse date doit exposer l’acte à la même sanction ; qu’aussi, en l’espèce, la saisie ayant été dénoncée le 30 Septembre 2002 et en excluent le dies a quo (30 septembre) et le dies a quem (1er Novembre), la date d’expiration du délai est le 02 Novembre 2002 ; que l’acte de dénonciation retenant à tort le 31 Octobre 2002 est donc nul … »

* Saisie attribution de créances – Absence de contestation dans le délai d’un mois – Présentation du certificat de non contestation – Obligation pour le tiers saisi de payer – Oui – Refus – Violation de l’art.164 AUPSRVE – Application de l’art.38 AUPSRVE – Condamnation au paiement des causes de la saisie et des dommages-intérêts

Arrêt n°061/2012 du 07 Juin 2012 : Aff. Banque Internationale pour l’Afrique au TOGO (BIA-TOGO) C/ Nouvelle Société Commerciale du TOGO (NOSOCO)
Le tiers saisi qui s’abstient de payer malgré la présentation du certificat de non contestation et sollicite du juge l’autorisation de déposer les sommes saisies dans un compte séquestre en se prévalant d’une ordonnance de sursis à exécution du Président de la Cour d’Appel dresse par le fait même un obstacle à la saisie et doit être condamné au paiement des causes de la saisie et des dommages-intérêts «… mais attendu que les termes de l’article 164 de l’Acte Uniforme susvisé qui s’énoncent ainsi qu’il suit sont péremptoires « le tiers saisi procède au paiement sur présentation d’un certificat du greffe attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie… » ; que donc dès la 07 Septembre 2006 date de la notification du certificat de non contestation, la BIA était tenue au paiement ; qu’aussi en sortant de son rôle passif de tiers saisi pour introduire une procédure le 21 Juillet 2006, la BIA a effectivement dressé un obstacle, entraînant l’application de l’article 38 de l’Acte Uniforme indiqué… »

* Saisie attribution de créances – Ordonnance de suspension d’exécution postérieure à la saisie – Validité – Non – Violation de l’art. 32 AUPSRVE – Oui – Mainlevée de la saisie – Non

Arrêt n°056/2012 du 07 Juin 2012 : Aff. Boulangerie du Centre d’Abidjan (BCA) C/ KLA KOUAME Donatien, BICICI
Un plaideur ne saurait se fonder sur une ordonnance de suspension d’exécution rendue en vertu du Droit interne, postérieurement à la saisie attribution pour solliciter la mainlevée de ladite saisie, toute mesure d’exécution entamée en vertu d’un titre exécutoire devant être poursuivie jusqu’à son terme, en application de l’article 32 de l’AUPSRVE « mais attendu que, contrairement à cette affirmation, c’est depuis le 10 Août 2008 que suivant procès-verbal de Maître LOA SAHIGBEU, Huissier de Justice, une saisie attribution a été effectuée entre les mains de la BICICI sur le compte de la BCA ; que dès lors, l’ordonnance n°393/2008 du Premier Président de la Cour d’Appel rendue le 22 Août 2008 est venue contrarier l’article 32 de l’AUPSRVE aux termes duquel l’exécution entamée en vertu d’un titre exécutoire peut être poursuivie jusqu’à son terme ; que c’est donc à bon droit que la Cour d’Appel a confirmé l’ordonnance rejetant la demande de mainlevée de saisie attribution… »

* Saisie attribution de créances sur deux comptes courants du débiteur domiciliés chez le même tiers saisi – Soldes créditeur pour l’un et débiteur pour l’autre – Compensation opérée unilatéralement par le tiers saisi entre les deux comptes après la saisie – Application des articles 1289 et 1290 du Code Civil Ivoirien – Non – Refus de payer – Oui – Application de l’article 168 AUPSRVE – Oui – Condamnation au paiement des causes de la saisie – Oui

Arrêt n°040/2012 du 07 Juin 2012 : Aff. BIAO – CI C/ Mermoz Roch Pauline et Sté Induschimie
La saisie attribution opérée entre les mains du tiers saisi rend indisponibles les sommes par lui détenues pour le compte du débiteur de sorte qu’il n’est possible d’opérer une compensation entre ces sommes et quelque dette du débiteur saisi. Dès lors, le tiers saisi qui opère une compensation après la saisie et qui l’oppose au créancier au moment du transport de créance tombe sous le coup de l’article 168 de l’AUPSRVE « … que par l’effet attributif immédiat, la créance de la société Induschimie, débiteur saisi contre la BIAO – CI, tiers saisi a été transférée dans le patrimoine des saisissants et fait en sorte que la compensation ne pouvait plus s’opérer ; que de plus, s’agissant de comptes courants, caractérisés par l’enchevêtrement d’éléments au crédit et au débit des comptes, le solde débiteur ou créditeur ne peut être déterminé qu’à la clôture de ces comptes ; qu’à la date de la saisie, les deux comptes déclarés par la BIAO – CI n’avaient pas été clôturés et leur solde ne pouvait pas être déterminé (…) ; mais attendu que l’article 162 de l’AUPSRVE dispose que « si le débiteur est titulaire de comptes différents, le paiement est effectué en prélevant, en priorité, les fonds disponibles à vue, à moins que le débiteur ne prescrive le paiement d’une autre manière » ; que l’article 168 du même Acte Uniforme prescrit que « en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnues devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant la juridiction contre le tiers saisi » ; qu’en l’espèce, la BIAO – CI a reconnu détenir la somme de FCFA 41 717 978 pour la Sté Induschimie dans le compte n° 35 36 1960 188 au jour de la saisie ; qu’ayant opéré elle-même une compensation non autorisée, elle s’est refusée à payer le montant de la saisie au créancier saisissant … » 

* Saisie conservatoire de créance – Conditions – Créance en péril – Article 54 AUPSRVE – Péril justifié par l’ancienneté de la créance – Non

Arrêt n°022/2012 du 15 Mars 2012 : Aff. SONITRA SA C/ Sté KAP ARCHITECTES SARL
« … qu’en l’espèce, la spécification de la durée de l’existence de la créance comme circonstance, à elle seule, de nature à menacer le recouvrement de la créance au sens dudit article(art.54 AUPSRVE), sans que soit établie une corrélation entre cette durée et le risque d’insolvabilité ou des manœuvres entreprises de mauvaise foi par le débiteur et qui seraient de nature à priver d’efficacité toutes mesures de recouvrement ultérieures, constitue une interprétation erronée de ce texte qui expose la décision attaquée à la censure… »


VI – DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES

* Mandataire social - Désignation d’un mandataire social chargé de convoquer l’assemblée générale - Juge des requêtes – Demande de rétractation de l’ordonnance de désignation – Compétence – Juge de l’exécution – Non

Arrêt n°001/2012 du 02 Février 2012 : Aff. COFIPA SA C/ COFIPA INVESTMENT BANK CONGO SA, Mohamed TEFRIDJ & Autres
Le juge de l’exécution n’est pas compétent pour rétracter l’ordonnance de référé désignant un mandataire social chargé de convoquer une assemblée générale d’actionnaires « que la demande de rétractation des ordonnances des 08 Mars 2004 suspendant le Conseil d’administration de la Société COFIPA INVESTMENT BANK CONGO et 10 Mars 2004 nommant un mandataire aux fins de convoquer, à brefs délais, une assemblée générale des actionnaires ne rentrant pas dans cette catégorie, la Cour de céans, statuant en matière d’urgence, juge de l’exécution, doit se déclarer incompétente sur ce point… » 

* Conventions réglementées - Double qualité de DG de SA découlant de sa situation de salarié et de mandataire social – Exigence d’un emploi effectif distinct du mandat social – Oui – Article 426 de l’AUSCGIE – Défaut de preuve d’un emploi effectif – Révocation intervenue – Licenciement – Non – Indemnités de rupture – Non – Compétence du juge social - Non

Arrêt n°013/2012 du 08 Mars 2012 : Aff. ELTON OIL COMPANY C/ PAPA MACTAR SARR
Pour être valable, le contrat de travail conclu entre un mandataire social et la société mandante doit correspondre à un emploi effectif distinct du mandat à lui confié, faute de quoi il s’assimile à une entorse au principe de la révocabilité ad nutum des dirigeants sociaux « attendu qu’en signant un contrat avec ELTON pour garantir la stabilité d’un mandat qu’il exerçait déjà depuis plus de deux ans, SARR a procédé à un pacte qui n’avait pour finalité ou pour effet que de restreindre ou d’entraver la révocation ad nutum du Directeur Général de la SA ELTON qu’il était, et se ménager ainsi un préavis contraire au principe de la révocabilité ad nutum ; qu’un tel contrat, qui ne correspond à aucun emploi effectif exercé cumulativement avec la fonction de Directeur Général, distinct du mandat de Directeur Général de société anonyme au sens de l’article 426 susvisé et conclu dans le seul objectif de contourner la rigueur d’un principe d’ordre public, ne revêt aucune valeur juridique… »

* Conventions réglementées – Prêt octroyé par une S.A. à un de ses administrateurs – Validité de la convention – Nullité - Article 450 AUSCGE – Nullité d’ordre public

Arrêt n°048/2012 du 07 Juin 2012 : Aff. SALIA MOHAMED Lamine C/ Sté d’Assurances LAFIA – SA
L’article 450 de l’AUSCGE interdit les emprunts, découverts en compte courant et emprunts entre la S.A. et ses administrateurs, directeurs généraux et leurs adjoints, conjoints, ascendants et descendants. Toute convention conclue au mépris de cette disposition impérative est nulle « attendu que les dispositions sus énoncées ont non seulement pour objectif de protéger les intérêts des actionnaires et des créanciers sociaux mais également de moraliser l’administration des sociétés par l’interdiction de pratiques risquant de nuire d’une manière générale au crédit de celles-ci et aux rapports commerciaux ; que la nullité édictée par lesdites dispositions est d’ordre public et constitue une nullité absolue qui peut être invoquée par toute personne intéressée, notamment les parties à la convention incriminée, les actionnaires de la société concernée et même les tiers lorsque la convention nulle leur cause un préjudice… »

Société à Responsabilité limitée créée en 1967 – Transformation en SA en 1969 – Cession d’actions à titre gratuit à de nouveaux actionnaires – Déclaration de rétrocession à titre gratuit desdites actions à la Sté par ces nouveaux actionnaires en 1971 – Réclamation en 2001 des dividendes afférents auxdites actions – Incompétence de la CCJA – Oui

Arrêt n°043/2012 du 07 Juin 2012 : Aff. AMADOU KARIM C/ Sté ASSURIM, Serge MAGNARD
« … attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure que l’Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général, entré en vigueur le 10 Juillet 1998, n’avait pas intégré l’ordre juridique interne de la République de Côte d’Ivoire au moment où, le 22 Avril 1969, les Consorts MAGNARD transformaient leur société à responsabilité créée le 26 Janvier 1967, en société anonyme et en cédaient à titre gratuit des actions à Amadou Karim et autres, et qu’il ne pouvait de ce fait être applicable ; que dans ce contexte spécifique, aucun grief ni moyen relatif à l’application de l’Acte Uniforme invoqué n’aurait dû être formulé et présenté devant les juges de fond par le requérant ; que dès lors, les conditions de la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA en matière contentieuse, telles que précisées à l’article 14 susvisé n’étant pas réunies, il échet de se déclarer incompétent … »


VII – DROIT COMMERCIAL GENERAL

* Bail commercial – Rétention des loyers pour obliger le bailleur à réviser le bail – Violation de l’obligation de paiement de loyers - Oui – Application de l’article 101 de l’AUDCG – Résiliation du bail – Oui – Condamnation au paiement des arriérés de loyers – Expulsion du locataire

Arrêt n°005/2012 du 02 Février 2012 : Aff. Société Civile Immobilière Lumière (SCI Lumière) C/ Société Inter Progress Marketing (IPM)
La demande de révision du bail adressée au bailleur par le locataire ne l’exonère pas de l’obligation de payer le loyer. Il en découle que le locataire est mal venu à subordonner le paiement des loyers à l’acceptation de cette demande de révision « attendu que le défaut de réponse de la SCI Lumière sur une demande de révision de contrat de bail n’exonère pas la Société IPM du paiement des loyers ; qu’en refusant délibérément d’honorer ses engagements en pratiquant unilatéralement une rétention sur les loyers sous le prétexte que le bailleur n’a pas donné une réponse à sa demande, la Société IPM a violé les dispositions sus énoncées de l’article 101 de l’Acte Uniforme sus indiqué (…) Que les formalités aux fins de résiliation d’un bail prescrites par l’article 101 de l’Acte Uniforme ayant été observées à savoir la mise en demeure préalable à la saisine de toute juridiction, la demande de résiliation du bail commercial avec expulsion est fondée… ». 

* Bail commercial – Violation des obligations de paiement des loyers et de souscription d’une police d’assurance par la preneur – Mise en demeure de respecter les clauses du bail non suivie d’effet – Défaut de notification de la demande aux créanciers inscrits – Exigence de la preuve de l’existence de créanciers inscrits – Oui – Violation de l’art.101 AUDCG (non révisé) – Non – Expulsion du preneur

Arrêt n°60/2012 du 07 Juin 2012 : Aff. SOCADIC C/ KADJI DEFOSSO Joseph
La violation de l’obligation de paiement des loyers est suffisante pour justifier la résiliation du bail et l’expulsion du preneur, sans que le bailleur soit tenu d’énumérer toutes les autres violations dans la mise en demeure. De même, la notification de la demande aux créanciers inscrits est sans objet s’il n’est pas rapporté la preuve de leur existence «… que de même, le non paiement des loyers étant suffisant pour l’application de l’article 101, l’insertion d’une mention relative à la violation de toutes autres clauses est superfétatoire, la conjonction « ou » utilisée dans cette disposition étant alternative ; qu’enfin, l’existence de créanciers inscrits n’étant pas rapportée, la notification prévue reste sans effet… »

* Bail commercial – Sous-location – Autorisation préalable du bailleur – Oui – Article 89 AUDCG – Violation – Sanction – Inopposabilité du contrat de sous-location – Résiliation du contrat de bail – Oui – Expulsion

Arrêt n°011/2012 du 08 Mars 2012 : Aff. YAO NGUESSAN Irène C/ OKOU GOUBO
L’article 89 alinéa 1 de l’Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général (AUDCG) en son ancienne version dispose « sauf stipulation contraire du bail, toute sous-location totale ou partielle est interdite ». Dès lors, toute sous-location qui ne se conforme à cette disposition est inopposable au bailleur qui est de ce fait fondé à solliciter la résiliation du bail et l’expulsion du locataire « qu’en multipliant des magasins et des logements, puis en y admettant d’autres personnes sous contrat de bail, OKOU a bien procédé à une sous-location non autorisée dans le contra t(…) Attendu que la Cour d’Appel d’Abidjan, en ignorant la sous-location non autorisée par la bailleresse YAO et le préjudice qu’elle a subi du fait de cette sous-location, a violé autant les dispositions du contrat liant les deux parties que celles des articles 86, 87 et 89 de l’AUDCG».

* Contrat de bail entre deux sociétés sur dépendance du domaine public – Bail Commercial – Non – Compétence de la CCJA – Non

Arrêt n°045/2012 du 07 Juin 2012 : Aff. Sté AFRICARS SA C/ Sté NATIONALE DU PORT AUTONOME DE DAKAR
Il ne pourrait être conclu de bail commercial sur le domaine public ou une dépendance du domaine public, quand bien même ce bail serait conclu par des personnes privées « … attendu que la Sté AFRICARS et la SN PAD ayant expressément convenu dans ce qu’elles ont appelé « procès-verbal de remise », que la première devait occuper un hangar et un terre-plein dans l’enceinte du port autonome, moyennant paiement d’une « redevance trimestrielle », la précarité de l’occupation découle de ce qu’à tout moment une partie peut mettre un terme à la relation, sans avoir à se justifier, à la seule condition de signifier un préavis de trois mois à l’autre partie ; (…) attendu au demeurant que le statut des baux commerciaux ne peut s’appliquer aux conventions ayant pour objet des biens dépendant du domaine public, même lorsque le bail est conclu entre deux personnes privées, en raison du principe de précarité qui s’applique aux occupations du domaine public, lequel, incessible et inaliénable, ne peut faire l’objet de contrat d’occupation de droit privé ; qu’ainsi, la SN PAD ne peut avoir la qualité de propriétaire des biens immobiliers, objet de l’autorisation d’occuper qu’elle a concédée à AFRICARS, ces biens n’ayant pas changé de statut juridique puisque demeurant toujours dans le patrimoine de l’Etat ; que partant, ce type de contrat échappe à l’appréciation de la Cour de céans et ne peut relever en l’état que du Droit national du Sénégal »
 
* Activité commerciale  individuelle sous forme d’Etablissement – Immatriculation individuelle au registre du commerce et du crédit mobilier sous forme d’Etablissement – Société commerciale unipersonnelle – Non – Personnalité juridique de l’Etablissement – Non – Capacité pour ester en justice – Non – Art.2, 3 et 6 AUSCGIE – Art.25, 29 et 30 AUDCG
Arrêt n°029/2012 du 22 Mars 2012 : Sté IFB SA C/ Ets AL-ADWAR
 
L’exercice par une personne physique d’une activité commerciale sous la forme d’établissement dont la dénomination accompagne son inscription individuelle au Registre du Commerce et du crédit mobilier, ne fait pas cette structure une société commerciale unipersonnelle au sens des articles 2, 3 et 6 de l’AUSCGIE, et ne lui confrère par conséquent pas la personnalité juridique, encore moins la capacité juridique pour ester en justice. Dès lors, toute action en justice au nom de l’établissement est irrecevable, seule la personne physique commerçante pouvant agir, en vertu des articles 25, 29 et 30 de l’AUDCG: « qu’en retenant « qu’il ressort de l’article 6 de l’Acte uniforme OHADA sur les sociétés commerciales et G.I.E que la commercialité d’une société peut être déterminée soit par la forme soit par l’objet ; qu’en l’espèce la commercialité des Etablissements AL-ADWAR par l’objet est établie par le fait que ces établissements accomplissent des actes de commerce et en font leur profession habituelle à savoir le transport international par route de marchandises ; que c’est dans le cadre de cet objet que la société I.F.B. S.A a, au regard des pièces du dossier et durant de nombreuses années, fait transporter ses grumes de ses chantiers de Ngotto en République Centrafricaine pour le port de Douala par les Etablissements AL-ADWAR ; que cet objet répond bel et bien à la définition donnée par les articles 2 et 3 de l’Acte uniforme OHADA portant droit commercial général et achève comme susdit de conférer aux dits Etablissements une commercialité par l’objet et une personnalité juridique certaine laquelle est confortée comme susdit par son immatriculation au registre de commerce ainsi que le prescrivent les articles 25, 29 et 30 de l’Acte uniforme OHADA-droit commercial général » pour rejeter les arguments de I.F.B S.A tendant à faire admettre que les Ets AL-ADWAR n’ont pas de personnalité juridique, la Cour d’appel du Littoral à Douala a fait une mauvaise application des articles 2, 3 et 6 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique et 25, 29 et 30 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général ; qu’il s’ensuit que sa décision mérite cassation de ce chef »
  
VIII - SAISIE IMMOBILIERE

  * Saisie immobilière – Jugement statuant sur la propriété de l’immeuble saisi – Voie de recours – Pourvoi en cassation – Non - Appel – Oui - Application de l’article 300 de l’Acte Uniforme sur les Voies d’Exécution

Arrêt n°006/2012 du 02 Février 2012 : Aff. Société Générale de Banque au Cameroun (SGBC) SA C/ Monsieur ESSOH Grégoire
En matière de saisie immobilière, le jugement qui tranche la question de propriété est susceptible non de pourvoi en cassation, mais d’appel parce que rendu en premier ressort « attendu, en l’espèce, que le Tribunal de Grande Instance du Moungo à Nkongsamba s’est prononcé sur la propriété de l’immeuble objet de la saisie immobilière ; qu’au regard des dispositions sus énoncées du Traité (article 14 al. 3 et 4) et de l’Acte Uniforme (article 300 Acte Uniforme n°6), la saisine de la Cour de céans n’est pas justifiée à ce stade de la procédure, le jugement attaqué étant susceptible d’appel ; qu’il s’ensuit que le recours en cassation doit être déclaré irrecevable ».

* Saisie immobilière – Jugement validant le commandement aux fins de saisie – Recevabilité de l’appel – Non – Application de l’article 300 de l’AUPSRVE

Arrêt n°014/2012 du 08 Mars 2012 : Aff. SOUMALEZ Angèle Marguerite Epouse LAUBHOUET C/ BICICI SA
Aux termes de l’article 300 de l’AUPSRVE, les appels contre les décisions rendues en matière immobilière ne sont recevables que lorsque lesdites décisions statuent sur le principe de la créance ou sur les moyens de fond tirés de l’incapacité d’une des parties, de la propriété, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens saisis «… qu’en l’espèce, les Epoux LAUBHOUET ne contestent pas le principe de la créance de la BICICI ; qu’ils ne font pas état de leur quelconque incapacité ; que leur qualité de propriétaire sur l’immeuble saisi n’est mise en cause, et qu’aucune preuve n’est rapportée de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité de cet immeuble ; qu’ainsi leur recours ne rentre dans aucun des cas limitativement énumérés par l’article 300 de l’Acte Uniforme relatif aux voies d’exécution … »

* Saisie immobilière – Jugement validant le commandement aux fins de saisie – Recevabilité de l’appel – Non – Application de l’article 300 de l’AUPSRVE

Arrêt n°021/2012 du 25 Mars 2012 : Aff. TRAZIE ZAMBLE Roger C/ BIAO Côte d’Ivoire
« … attendu qu’ainsi la contestation tendant à obtenir la nullité du jugement rendu à l’audience éventuelle, en raison de l’incompétence de la juridiction saisie, devant être portée devant le tribunal dans les forme et délai prévus aux articles 298 et 299 sus énoncés, c’est à tort que la voie de l’appel a été utilisée dès lors que le jugement dont appel n’a pas statué dans l’un des cas spécifiés à l’article 300 alinéa 2 sus énoncé… »

* Saisie immobilière – Convention de vente de gré à gré – Validité – Non – Nullité de la vente intervenue – Oui – Article 246 de l’Acte Uniforme sur les Voies d’Exécution

Arrêt n°009/2012 du 08 Mars 2012 : Aff. Abdoulaye Baby Bouya C/ Banque Islamique Du Niger Pour L’investissement (BINCI)
Toute vente sur saisie immobilière qui n’obéit pas aux prescriptions impératives des articles 247 et suivants de l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution est nulle et de nul effet tel qu’il ressort de l’article 246. Ainsi, même une vente de gré à gré autorisée par le débiteur ne saurait prévaloir sur les dispositions ci-dessus qui sont d’ordre public « attendu que ces formalités prescrites sont celles notamment des articles 247, 253 et 254 du même Acte Uniforme ; que l’examen simultané de ces dispositions rend impossible toute interprétation contraire à leur caractère d’ordre public ; qu’en déclarant valable la vente de gré à gré opérée par la BINCI en vertu de sa convention avec Abdoulaye Baby Bouya, la Cour d’Appel de Niamey a méconnu les dispositions irréfragables de l’Acte Uniforme sus indiqué »

Dans le même sens, voir l’arrêt n°010/2012 du 08 Mars 2012, Aff. Banque Internationale pour l’Afrique au Niger (BIA – Niger) C/ Abdoulaye Baby Bouya. Dans cette espèce, le débiteur Baby Bouya avait donné mandat spécial à son créancier, la BIA – Niger, à l’effet de vendre de gré à gré un immeuble lui appartenant affecté à la garantie de paiement de sa dette « qu’en effet, autoriser le créancier à vendre de gré à gré l’immeuble de son débiteur au mépris des conditions obligatoires prescrites par l’AUPSRVE et les lois nationales, reviendrait non seulement à mettre à néant la portée de ces dispositions d’ordre public et la protection légale du débiteur, mais aussi à légitimer la voie de la fraude aux droits des autres créanciers, surtout ceux titulaires de privilèges de rang supérieur à celui du créancier-vendeur ; que partant, le mandat spécial délivré par le débiteur à son créancier hors les formalités prescrites ne revêt aucune valeur juridique… »

* Saisie immobilière – Nullité soulevée après l’audience éventuelle – Violation des articles 299 al.2 et 311 de l’AUPSRVE – Oui – Sanction – Déchéance

Arrêt n°030/2012 du 22 mars 2012 : Aff. AMITY BANK Cameroun SA C/ Monsieur TASHA LOWEH Lawrence
Le juge de la saisie immobilière ne saurait se fonder sur un moyen de nullité soulevé en violation des articles 299 al.2 de l’AUPSRVE pour invalider une procédure de saisie immobilière « qu’en se fondant sur un moyen qui au surplus ne rentre pas dans le cadre des contestations admises après l’audience éventuelles  limitativement énumérées par l’article 299 alinéa 2 de l’Acte Uniforme précité mais intervenu après la date de l’audience éventuelle pour constater une nullité, enfreignant ainsi les dispositions de l’article 311 sus énoncées qui exige que les moyens de nullité doivent être soulevés par un dire, à peine de déchéance, cinq jours avant l’audience éventuelle, le jugement attaqué dont le grief est fondé, doit être cassé… »

* Saisie immobilière – Exigence de signification du commandement à domicile – Oui – Article 254 AUPSRVE – Commandement signifié à domicile élu – Validité – Oui
Illustration : même arrêt «… que c’est à bon droit que le commandement lui a été signifié à domicile élu ; qu’en tout état de cause, et contrairement à ce que soutient Monsieur TASHA LOWEH Lawrence, l’article 254 de l’Acte Uniforme susindiqué n’indique pas que le commandement doit être signifié au domicile légal »

* Saisie immobilière – Cahier de charges – Enonciation du titre exécutoire – Oui – Article 267 al.2 AUPSRVE – Obligation de reproduction intégrale du titre exécutoire – Non
Illustration : même arrêt : l’article 267 alinéa 2 de l’AUPSRVE « n’exige nullement la reproduction intégrale et du titre exécutoire et du commandement (…) qu’en tout état de cause il n’est exigé dans le cahier de charges que l’énonciation et non pas une reproduction intégrale du titre exécutoire et du commandement… »

* Saisie immobilière – Jugement d’adjudication – Voie de recours – Appel – Non – Sanction – Irrecevabilité 
« … attendu au regard des faits et de la procédure que Laciné COULIBALY a fait appel d’un jugement d’adjudication en date du 03 Janvier 2005 alors qu’aux termes des dispositions de l’article 293, « la décision judiciaire ou le procès verbal d’adjudication établi par le notaire ne peut faire l’objet d’aucun recours, sans préjudice des dispositions de l’article 313 », lesquelles ne prévoient que le recours par voie d’action principale en annulation devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle l’adjudication a été faite ; qu’ainsi la voie de l’appel n’étant pas ouverte contre un jugement d’adjudication, il y a lieu de déclarer l’appel de Laciné COULIBALY irrecevable sur le fondement de l’article 293 sus énoncé »

* Saisie immobilière – Jugement d’adjudication – Appel en dehors des cas limitativement énumérés –  Violation de l’art. 300 AUPSRVE – Oui – Sanction – Irrecevabilité

* Saisie immobilière – Jugement d’adjudication – Délai d’appel – Application de l’art. 49 AUPSRVE – Oui
Arrêt n°059/2012 du 07 Juin 2012 : Aff. Sté Civile Immobilière Milade et Joséphine (SCI M & J) C/ Maître KOUAME BI IRITIE, SONARECI

« attendu qu’à l’examen, le jugement dont appel a été rendu consécutivement à une demande relative à la violation de l’article 10 du cahier des charges et de l’article 297 de l’AUPSRVE et a statué sur la vérification des consignation, l’appel des enchérisseurs à la barre et relativement au délai dans lequel est intervenue l’adjudication ; qu’aucun de ces cas ne relève de ceux limitativement énumérés par l’article 300 al. 1er ; que de même, ledit jugement a été prononcé le 09 Juin 2008 et l’appel enregistré le 13 Août 2008, alors que les ‘conditions de droit commun » prescrites par l’article 300 in fine, renvoient notamment à l’article 49 de l’Acte Uniforme susvisé, aux termes duquel le délai d’appel est de quinze jours à compter du prononcé du jugement ; que c’est donc en violation de ces dispositions que l’arrêt querellé a déclaré l’appel recevable… »

* Ordonnance d’inscription provisoire d’hypothèque – Fondement – Créance résultant du prêt d’une S.A. à un administrateur – Annulation du prêt – Nullité de l’hypothèque – Non – Conversion en hypothèque définitive – Art 144 Acte Uniforme OHADA sur les sûretés

 Arrêt n°048/2012 du 07 Juin 2012 : Aff. SALIA MOHAMED Lamine C/ Sté d’Assurances LAFIA – SA
Bien que le fondement de l’hypothèque inscrite, à savoir la convention de prêt, soit déclaré nul, cette nullité ne peut entraîner celle de l’hypothèque dès lors que le débiteur détient encore des sommes en vertu dudit prêt qu’il doit rembourser « qu’en l’espèce, Monsieur SALIA MOHAMED Lamine ayant été condamné à payer à la société des Assurances LAFIA S.A. la somme de FCFA….initialement réclamée, il y a lieu de maintenir l’hypothèque déjà inscrite en totalité »


IX – INJONCTION DE PAYER

* Opposition à injonction de payer – Signification de l’opposition à toutes les parties – Oui – Inobservation – Application de l’article 11 de l’AUPSRVE – Exigence d’un préjudice préalable – Non

Arrêt n°012/2012 du 08 Mars 2012 : Aff. Société Entreprise Ivoirienne de Construction Bâtiment (EICB) C/ Société Groupe EOULEE Sarl
L’article 11 de l’AUPSRVE indique de manière péremptoire que l’opposant à l’injonction de payer est tenu de signifier son opposition à toutes les parties et au greffe, à peine de déchéance. L’application de cette disposition n’est pas subordonnée à un préjudice subi par la partie qui l’invoque «… que la Cour d’Appel d’Abidjan, en retenant que les dispositions de l’article 11 de l’AUPSRVE ne sont pas d’ordre public et en soumettant leur mise en œuvre à la condition de la preuve d’un préjudice, a non seulement méconnu le caractère obligatoire des dispositions des Actes Uniformes, mais surtout a procédé à une interprétation erronée de l’esprit desdites dispositions en les soumettant à une condition de preuve que la loi n’a pas prévue… »

* Injonction de payer fondée sur une reconnaissance de dette notariée – Créance contractuelle – Oui – Article 2 de l’AUPSRVE

Arrêt n°015/2012 du 08 Mars 2012 : AFF. BAO THIEMELE ASSANVON Léon C/ KEJZMAN Robert
Une reconnaissance de dette passée par devant notaire en ces termes « par la présente le DEBITEUR reconnaît devoir légitimement au CREANCIER, ici présent qui accepte, la somme de FCFA 190 000 000, pour prêt de pareille somme qu’il a lui a consenti dès avant ce jour, directement entre ses mains » revêt un caractère contractuel au sens de la loi et peut valablement être soumise à la procédure d’injonction de payer, sans qu’il soit recherché la preuve de la remise effective des fonds. «… que dans ces conditions, l’acte notarié librement cosigné par BOA et KEJZMAN, spécifiant que la nature de la convention entre ces derniers est un « PRÊT », revêt bien un caractère contractuel, autorisant ainsi le créancier KEJZMAN à mettre en œuvre l’article 2 de l’AUPSRVE… » 

* Injonction de payer – Signification à personne – Personne morale – personne habilitée à recevoir – Représentant légal ou fondé de pouvoir – Oui – Signification faite à la réceptionniste du représentant légal – Validité – Oui 

Arrêt n°036/2012 du 22 mars 2012 : Aff. Cabinet BENIE C/ CFAO TECHNOLOGIES
La signification à personne, s’agissant d’une personne morale, est valablement effectuée lorsqu’elle a été faite à la réceptionniste du représentant légal, dès lors que cette dernière a déchargé l’acte, y a mentionné son prénom et apposé le cachet de la société «… qu’en l’espèce, il ressort de l’exploit de signification que c’est la réceptionniste de la Sté CFAO TECHNOLOGIES, une certaine « Annette » qui, le 12 Juin 2006, a reçu copie de l’exploit de signification ainsi que de l’expédition certifiée conforme de l’ordonnance et copie certifiée conforme de la requête, a signé sur l’exploit de signification et apposé le cachet de la Sté CFAO ; qu’il ressort de pièces versées au dossier (…) que la nommée Annette reçoit régulièrement les actes délivrés à la Sté CFAO ; qu’elle est donc une personne habilitée à recevoir lesdits actes au nom de son employeur la Sté CFAO… »

Injonction de payer – Signification à personne – Personne morale – personne habilitée à recevoir – Représentant légal ou fondé de pouvoir – Oui – Signification faite à la Secrétaire Assistante du représentant légal – Validité – Oui 

Arrêt n°051/2012 du 07 Juin 2012 : Aff. Gérard POULALION S.A. C/ JUTRANS SARL
« Attendu que s’agissant d’une société, personne morale, doit être considérée comme signification à personne, celle faite à son représentant légal, à un fondé de pouvoir ou à toute personne habilitée à cet effet ; qu’en l’espèce, il ressort de l’exploit de signification en date du 26 Avril 2004 que c’est « Mlle NGOUAMBE KOUAKAM Béatrice, Secrétaire Assistante » qui a reçu copie de l’exploit de signification ainsi que « l’expédition de l’ordonnance d’injonction de payer n°216/03-04 rendue le 14 1vril 2004 par le Président du Tribunal de Grande Instance du Wouri au bas d’une requête datée du 22 Mars 2004 », a signé sur l’exploit de signification et apposé le cachet de la Sté JUTRANS SARL ; qu’il y a lieu, en conséquence, de relever que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer a été faite personnellement à la Sté JUTRANS SARL…. »

* Jugement déclarant irrecevable l’opposition à injonction de payer mais ne contenant aucune condamnation au paiement des sommes réclamées – Violation de l’art.14 AUPSRVE – Non – Annulation d’une saisie attribution opérée sur la base de l’ordonnance d’injonction de payer et la décision d’irrecevabilité de l’opposition non revêtus de la formule exécutoire – Violation de l’art. 33 AUPSRVE – Oui

Arrêt n°065/2012 du 07 Juin 2012 : Aff. DIAKITE MOUSSA C/ DIOULO Serges et autres
« … mais attendu que l’application de cet article (art. 14) suppose que la juridiction compétente ait été mise en situation de statuer sur le fond du litige alors qu’en l’espèce aussi bien l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer que l’appel contre le jugement ont été faits hors délai et ont été déclarées irrecevables par des décisions devenues définitives qui seraient un obstacle à toute reprise de la procédure en raison du principe de la chose jugée ; que l’absence de l’opposition à l’injonction de payer comme le fait pour les juges de n’avoir pas statué sur le fond de la contestation pour cause de forclusion des opposants, alors même qu’aucune faute ne peut être reprochée au créancier poursuivant, justifie l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance d’injonction de payer ou sur le jugement qui vaut dès lors titre exécutoire ; qu’en se fondant sur l’article 14 de l’Acte Uniforme pour en déduire que la saisie a été pratiquée sans titre exécutoire au sens de l’article 33 de l’Acte Uniforme, la décision dont est pourvoi a fait une mauvaise interprétation de la loi ; qu’il y a en conséquence lieu de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer le fond (…) attendu que par la suite, par Ordonnance n° 377 du 14 Mars 2008, le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau, statuant en matière de référé, a estimé à juste titre que MOUSSA DIAKITE – qui était muni d’une ordonnance d’injonction de payer, d’un jugement d’irrecevabilité de l’opposition à ladite ordonnance et d’un arrêt déclarant irrecevable l’appel contre ledit jugement revêtu de la formule exécutoire – avait bien un titre exécutoire justifiant la saisie opérée ; attendu qu’en effet, faute d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer ou en cas de jugement ou arrêt n’ayant pas examiné le fond en raison de la tardiveté de l’opposition ou de l’appel, l’ordonnance d’injonction de payer accompagnée de la décision irrévocable du Tribunal ou de la Cour d’Appel vaut bien titre exécutoire justifiant la procédure d’exécution entreprise… »

Jérémie WAMBO

Avocat

Assistant Juriste Référendaire

CCJA - OHADA