vendredi 11 janvier 2013


BREVES SUR LA JURISPRUDENCE DE LA CCJA POUR LE DEUXIEME SEMESTRE DE L’ANNEE 2012
Chers lecteurs, nous mettons ci-dessous à votre disposition, les brèves sur la jurisprudence de la Haute juridiction du Droit des Affaires OHADA pour le dernier semestre de l’année 2012, en espérant que les dernières vous ont permis d’être fixés sur l’évolution de la Cour et ses positions sur certaines questions précises. Nous vous prions de trouver ci-dessous la substance, non de toutes les décisions qui ont été rendues sur la période, mais de celles qui présentent un intérêt pour l’évolution de la jurisprudence. Ainsi, les décisions dont l’économie est donnée ci-dessous ont été rendues en matière de :
I – COMPETENCE DE LA COUR
·        Société commerciale – Décès d’un actionnaire ayant dévolu par testament ses actions – Droit pour les héritiers d’obtenir communication des documents sociaux – Application du Droit OHADA – Non – Compétence de la CCJA – Non
Arrêt n°082/2012 du 04 décembre 2012 : Aff. Sté IMMOBILIERE ELAIS C/ ROCHET Alexandre, ROCHET Edouard et autres
« … attendu qu’en l’espèce, il est constant que la question juridique essentielle est celle de savoir si les sieurs ROCHET et consorts ont qualité pour solliciter la communication d’informations relatives aux intérêts de leur grand-mère, feue Marthe BLOHORN, auprès d’établissements financiers, banques et autres sociétés dans lesquels celle-ci détenait des sommes , titres ou autres droits ; que s’il est vrai que le problème soumis à l’appréciation de la Cour met en présence des sociétés commerciales et se rapportent à des actions, titres sociaux et informations y relatives, il n’en demeure pas moins que les consorts ROCHET ne se sont pas prévalus de la qualité d’actionnaires de la société ELAIS ou d’autres structures appartenant à leur feue grand-mère, mais ont plutôt agi en leur qualité d’héritiers testamentaires soucieux de rassembler des informations devant leur permettre de mieux renseigner l’exécuteur testamentaire dans la perspective de la liquidation de la succession ; que cela est d’ailleurs d’autant plus vrai que ces derniers ont saisi toutes les personnes physiques ou morales ayant entretenu ou susceptibles d’avoir entretenu des relations d’affaires avec leur auteur et pouvant lui être redevables à quelque titre que ce soit, sans que ces démarches aient eu pour but une immixtion dans la gestion des sociétés ou constitué une entorse à l’application du droit des sociétés commerciales ; attendu qu’en enjoignant à des personnes physiques ou morales de communiquer des documents et informations de nature à les renseigner sur le patrimoine de leur auteur, l’arrêt dont est pourvoi n’est fondé sur aucun Acte uniforme ou Règlement prévu au Traité relatif à l’OHADA, la seule référence à des dispositions d’un Acte uniforme dans l’argumentaire des parties au litige n’étant pas de nature à changer ni le sens ni la motivation de l’arrêt attaqué ; qu’il s’ensuit que les conditions de la compétence de la Cour de céans telles que précisées à l’article 14 sus énoncé ne sont pas réunies… ».
·        Saisie attribution de créance – Contestation rejetée – Paiement – Contestation paiement – Assignation en remise en état du compte – Arrêt ordonnant la remise en état du compte – Pourvoi en cassation – Compétence de la CCJA – Non
Arrêt n°098/2012 du 20 décembre 2012 : Aff. BANK OF AFRICA-MALI dite BOA-MALI SA C/ LTA-MALI SA
« … attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que depuis « l’assignation en référé devant le Tribunal de commerce de Bamako » jusqu’à l’arrêt infirmatif n°371 du 27 novembre 2009, objet du présent pourvoi, en passant par l’ordonnance infirmée n°149/09 du 02 novembre 2009, la présente affaire est relative à une action en remise en état pour faire cesser un trouble manifestement illicite causé par un paiement indu intenté par LTA-MAL SA contre BOA-MALI SA sur le fondement des articles 689, 690, 706 et suivants du code malien de procédure civile, commerciale et sociale et comme tel ne soulève pas de questions relatives à l’application de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution comme le prétend la demanderesse au pourvoi ; que l’évocation par cette dernière, pour la première fois, en cause de cassation, des dispositions dudit Acte uniforme ne peut, à elle seule, justifier la saisine de la Cour de céans ; qu’il suit que cette dernière doit se déclarer incompétente ».
 II – RECEVABILITE DU RECOURS
·        Recours en cassation – Délai – Deux mois de la signification de la décision – Art.28.1 du Règlement de procédure – Délai de distance – Art.1 Décision n°002/99/CCJA – Violation – Irrecevabilité du recours – Oui
Arrêt n°095/2012 du 20 décembre 2012 : Aff. GABON TELECOM SA C / Sté ETB GABON Sarl
« … attendu qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué a été rendu le 11 avril 2008 par la Cour d’appel de Libreville et signifié à la GABON TELECOM SA le 22 avril 2008 ; que conformément aux dispositions sus énoncées, la Sté Gabon Télécom avait jusqu’au 14 juillet 2008 au plus tard pour exercer son recours en cassation contre cet arrêt ; qu’ayant exercé son recours le 25 novembre 2008, soit plusieurs mois après l’expiration du délai, son pourvoi est irrecevable ; qu’il y a lieu par conséquent de déclarer irrecevable le recours de la Sté Gabon Télécom ».
·        (Pourvoi mixte) Fin de non recevoir – Condition de recevabilité – Avant toute défense au fond – Oui – Art.97.1 Code de Procédure Civile et Commercial de Cameroun – Violation – Irrecevabilité – Oui
Arrêt n°096/2012 du 20 décembre 2012 : Aff. Monsieur K.P.E C/ Monsieur T.R.
Le juge communautaire contrôle l’application de la loi nationale lorsque le recours dont il est saisi met en cause à la fois les dispositions de la loi nationale et de la loi communautaire. L’illustration est donnée par cet arrêt à partir duquel on peut se rendre compte que pour se prononcer sur la violation excipée d’une disposition d’un Acte uniforme, il s’est d’abord prononcée sur l’application ou la violation de l’article 97 du Code camerounais de procédure civile en ces termes : « … qu’il ressort de ces écritures que l’exception n’a pas été soulevée in limine litis, avant toute défense au fond comme le prescrit l’article 97 sus indiqué ; qu’il y a lieu de la rejeter ». 
·        Redressement judiciaire – Production de créance - Contestation – Rejet implicite du juge commissaire – Opposition audit rejet – Jugement – Voie de recours – Pourvoi en cassation – Non – Sanction – Irrecevabilité
Arrêt n°070/2012 du 17 Août 2012 : Aff. BIAO – CI C/ Sté IVOIRIENNE DE PRODUITS DE NEGOCE
La voie de recours ouverte contre un jugement statuant sur opposition à une décision du juge commissaire est l’appel : « attendu, en l’espèce, que le jugement dont pourvoi, qui s’est prononcé sur la créance de la BIAO-CI, a statué sur une revendication relative à l’existence de la créance de la BIAO-CI sur la Sté IPN et est susceptible d’appel ; qu’il s’ensuit que le recours en cassation formé contre le jugement n°555 rendu le 26 février 2009 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan doit être déclaré irrecevable ».
·        Société en redressement judiciaire – Personne habilitée à ester en justice – Représentant légal de la société – Non – Recevabilité du pourvoi en cassation formé par la gérante d’une Sarl en redressement judiciaire – Non – Article 52 AUPCAP – Oui
  Arrêt n°074/2012 du 29 novembre 2012 : Aff. Sté MADAOU Sarl C/ SN SOSUCO
Aux termes de l’article 52 de l’Acte uniforme portant organisation de procédures collective d’apurement du passif « la décision qui prononce le redressement judiciaire emporte de plein droit à partir de sa date et jusqu’à l’homologation du concordat ou la conversion du redressement en liquidation des biens assistance obligation du débiteur pour tous les actes concernant l’administration et la disposition de ses biens sous peine d’inopposabilité de ces actes… ». En application de ce texte, la Cour a estimé « qu’il résulte de ces dispositions que la faculté d’exercer les voies de recours est confiée au syndic, lequel se substitue au débiteur ; qu’il s’en suit que la gérante de la Sté MADOUA Sarl, en l’occurrence Mme KONE née OUEDRAOGO A. ne s’étant pas faite assister par le syndic, n’est pas recevable à se pourvoir en cassation contre l’arrêt attaqué… ».
·        Cour d’Appel – Arrêt ADD ordonnant une expertise – Recours en cassation contre ledit arrêt – Recevabilité – Non
Arrêt n°072/2012 du 17 Août 2012 : Aff. Sté des MINES DE L’AIR (SOMAÏR) S.A. C/ NETCOM TRADING & INDUSTRY S.A.
Les décisions qui se bornent à ordonner des mesures provisoires ou conservatoires ne sont pas susceptibles de voies de recours, dès lors qu’elles ne tranchent pas le fond du litige. Elles ne peuvent être attaquées que dans les cas énumérés par la loi : « attendu qu’il est de principe que les décisions rendues en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; attendu, en l’espèce, que l’arrêt attaqué s’est borné à ordonner une expertise comptable aux fins de procéder à une réédition des comptes entre les parties, de désigner le Cabinet YERO pour y procéder, de dire que les frais seront supportés par les parties et de dire que l’expert déposera son rapport dans un délai de trois mois ; que, dès lors, le pourvoi de la SOMAÏR S.A, formé contre ledit arrêt qui ne tranche  cependant rien quant au principal, doit être déclaré irrecevable ».
III – VOIES D’EXECUTION
·        Vente sur saisie immobilière – Audience éventuelle – Demande incidente fondée sur un fait postérieur à l’audience éventuelle – Recevabilité – Condition de délai – Inobservation – Sanction – Irrecevabilité
Arrêt n°066/2012 du 17 Août 2012 : Aff. Sté GENERALE DE BANQUE AU SENEGAL C/ COMPAGNIE AFRCAINE FORESTIERE DES ALLUMETTES
Aux termes de l’article 299 de l’AUPSRVE, « les contestations ou demandes incidentes doivent, à peine de déchéance, être soulevées avant l’audience éventuelle. Toutefois, les demandes fondées sur un fait ou un acte survenu ou révélé postérieurement à cette demande et celle tendant à faire prononcer la distraction de tout ou partie des biens saisis, la nullité de tout ou partie de la procédure suivie à l’audience éventuelle ou la radiation de la saisie, peuvent être présentées après l’audience éventuelle, mais seulement, à peine de déchéance, jusqu’au huitième jour après l’adjudication ». Dès lors, les dires déposés la veille de l’audience d’adjudication et tendant à voir ordonner la suspension des poursuites sur le fondement d’une ordonnance présidentielle rendue quelques mois plus tôt et admettant le saisi au bénéfice du règlement préventif doivent être déclarés irrecevables comme hors délai : « qu’en déclarant les dires de la CAFAL recevable pour avoir été déposés dans le délai prescrit alors qu’ils n’ont été déposés que la veille de la date fixée pour l’adjudication de l’immeuble saisi, la Cour d’appel de Dakar a violé, par mauvaise application, les dispositions sus énoncées de l’article 299 susvisé ; qu’il y a lieu, en conséquence, de casser son Arrêt n°71 rendu le 11 février 2008 et d’évoquer, sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen de cassation ».
·        Saisie conservatoire de créances – Déclarations du tiers saisi reconnaissant détenir des sommes pour le compte du débiteur saisi – Obtention par le saisissant du titre exécutoire – Conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution – Réclamation du reversement des sommes saisies – Refus du tiers saisi qui déclare s’être trompé au moment de sa déclaration – Application de l’art.81 al.1 – Non – Déclaration  inexacte – Oui – Application de l’art.156 AUPSRVE – Oui – Condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie.
Arrêt n°067/2012 du 17 Août 2012 : Aff.  BICI SENEGAL C/ SARL BPS SENEGAL
 … attend qu’au regard des dispositions combinées sus énoncés de l’article 81 alinéa 1de l’Acte uniforme susvisé, le tiers saisi ne peut être condamné aux causes de la saisie que s’il s’est abstenu, sans motif légitime, de fournir les renseignements prévus ; qu’en l’espèce, la BICIS, ayant reconnu expressément avoir fait une erreur en déclarant la situation de la SOMAR S.A. qui serait une société différente de celle poursuivie, la SOMAR SARL, alors que le procès verbal de saisie conservatoire de même que l’ordonnance ayant autorisé celle-ci ont mentionné l’identité exacte du débiteur, il convient de retenir que son attitude correspond plutôt à une déclaration inexacte telle que prévue à l’article 156 sus énoncé… ».
·        Saisie-vente de biens meubles appartenant à autrui – Nécessité de la preuve de la propriété des biens saisis – Oui – Défaut de preuve – Sanction – Mainlevée de la saisie.
Arrêt n°075/2012 du 29 novembre 2012 : Aff. ATTIE FADEL C/ Ayants-droit de YAO KOUAME Léon représentés par KONAN Michel
La preuve de la propriété du bien saisi ne peut être déduite de ce qu’au moment de la saisie-vente, les enfants du débiteur étaient sur les lieux « … que par conséquent, en motivant que le simple fait de trouver sur les lieux de la saisie-vente les enfants de dame ROLA SAKSOU prouve que les biens saisis appartiennent à cette dernière, la Cour d’Appel n’a pas fait la preuve de son affirmation et en entrant en condamnation du requérant, elle a violé les dispositions pertinents des articles 91 alinéa 1er de l’Acte uniforme susvisé ; qu’il convient donc de casser… ».
·        Saisie attribution de créances – Mainlevée de ladite saisie donnée par lettre par le saisissant – Effet de la lettre – Inopérant – Conséquence – Maintien de la saisie.
Arrêt n°068/2012 du 17 Août 2012 : Aff. Sté LIBYA OIL TCHAD C/ GAMMA SARL, BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L’INVESTISSEMENT
« …mais attendu que la mainlevée de saisie attribution pratiquée ne peut être ordonnée que par décision de justice ou ne peut résulter que d’un acte d’huissier de justice instrumentaire et non simplement par lettre ; que ne rapportant pas la preuve de l’existence d’une décision judiciaire ayant ordonné la mainlevée des saisies pratiquées ou d’un acte d’huissier de justice ayant procédé à ladite mainlevée, la procédure de saisie demeure… ».
·        Saisie attribution de créances – Contestation – Omission d’appeler le tiers saisi à l’instance – Sanction – Irrecevabilité de l’action en contestation – Non – Mauvaise interprétation de l’art.170 AUPSRVE – Oui – Sanction – Cassation
Même arrêt
 
« … attendu que l’irrecevabilité tirée de l’art.170 de l’Acte uniforme précité ne porte que sur le mode de saisine de la juridiction compétente et le délai imparti pour élever la contestation contre la saisie ; qu’en confirmant l’ordonnance déclarant irrecevable l’assignation de la société Libya Oil Tchad S.A pour n’avoir pas appelé le tiers saisi à l’instance de contestation, la Cour d’Appel a, par mauvaise interprétation, violé l’art.170 sus indiqué ; qu’il échet en conséquence de casser l’arrêt attaqué… ».
·        Mainlevée de saisie des rémunérations prononcée par le juge des référés – Restitution des sommes perçues ordonnée par ledit juge sans précision de montant – Saisie attribution pratiquée sur la base de l’ordonnance de référé ainsi rendue – Validité – Non – Compétence du juge de l’exécution pour délivrer titre exécutoire complémentaire – Non – Sanction – Cassation
Arrêt n°069/2012 du 17 Août 2012 : Aff. Sté DES MINES D’ITY C/ MONSIEUR KOUA KONNAN
Le juge de l’exécution n’est pas compétent pour délivrer un titre exécutoire complémentaire, encore moins pour corriger ou modifier le titre exécutoire dont il est simplement chargé de gérer les difficultés d’exécution : « … attendu que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée ; que, selon le principe de l’intangibilité du titre exécutoire, le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites sous couvert d’interprétation ;  qu’ en l’espèce  l’Ordonnance n°1650 sur le fondement de laquelle la saisie attribution a été pratiquée n’a  précisé ni le montant à restituer, ni la personne qui doit procéder à ladite restitution ; que c’est à la suite de la demande de la SMI en mainlevée de saisie-attribution pratiquée en vertu de l’Ordonnance n°1650 pour défaut de titre exécutoire  que Monsieur  KOUA KONAN Léopold  a, par demande reconventionnelle, sollicité que la SMI  soit ordonnée à lui restituer  les sommes qu’elle détient pour le compte de la COOPEC sous astreinte de 2.000.000 FCFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision ; que  par Ordonnance n°819 rendue le 03 juin 2008 ordonnant la mainlevée sollicitée, le juge de l’exécution a par ailleurs fait droit à la demande reconventionnelle de  Monsieur KOUA KONAN Léopold modifiant ainsi le titre à exécuter à savoir l’Ordonnance 1650 alors que son rôle n’est pas de délivrer, directement ou indirectement, un titre exécutoire complémentaire au titre à exécuter au risque de le modifier ; qu’en statuant ainsi, le juge des référés, juge de l’exécution, a outrepassé sa compétence et sa décision doit être annulée sur ce point… ».
·        Saisie attribution de créances – Effet attributif – Art.154 AUPSRVE – Défense à exécution ordonnée postérieurement à la saisie – Validité de la saisie – Oui – Obligation de déclaration du tiers saisi – Inobservation – Sanction – Application de l’art.156 AUPSRVE – Condamnation au paiement des causes de la saisie – Oui
Arrêt n°080/2012 du04 Décembre 2012 : Aff. COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU BOIS, SOCIETE SIVOBOIS C/ KONAN KOFFI Jacques
Une ordonnance de défense à exécution d’un titre exécutoire rendue postérieurement à une saisie attribution pratiquée en vertu dudit titre ne le remet aucunement en cause, dès lors que l’ordonnance de défense intervenue n’a pas d’effet rétroactif : « attendu que la tentative de justification desdites sociétés qui prétendent que les défenses à exécution ordonnées par le Premier Président de la Cour d’Appel après la saisie attribution ont fait que celle-ci était dès lors dépourvue de titre exécutoire est inopérante car l’ordonnance de défense n’a pas d’effet rétroactif et est donc sans influence sur les actes d’exécution déjà accomplis qui peuvent être poursuivis aux risques et périls du créancier saisissant ; qu’ainsi, en tirant de la carence des sociétés CIB et SIVOBOIS à satisfaire sur le champ leur obligation légale de déclaration la sanction consistant en la condamnation au paiement des causes de la saisie attribution qui avait immédiatement produit son effet attributif conformément à l’article 154 de l’AUPSRVE, l’arrêt dont est pourvoi a fait une juste application des dispositions des articles sus énoncés dont la violation est invoquée au moyen ; qu’il y a lieu de le rejeter… ».
·        Saisie attribution de créances – Incorporation des frais d’huissier dans l’acte de saisie – Art.157 AUPSRVE – Nécessité d’une ordonnance de taxe desdits frais – Non
Arrêt n°084/2012 du 04 Décembre 2012 : Aff. Ayants droits de CHAIBOU MAIKANO C/ COMPAGNIE IVOIRIENNE D’ELECTRICITE, Sté IVOIRIENNE de BANQUE
Aux termes de l’article 157 alinéa 3 de l’AUPSRVE, l’acte de saisie contient à peine de nullité « le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d’une provision pour les intérêts ç échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation… ».
« … attendu qu’il apparaît que les frais et intérêts échus, ainsi que la provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois, sont ceux découlant directement des causes de la saisie et qu’aucun titre exécutoire n’est exigé pour leur insertion dans l’acte de saisie ; que donc la Cour d’appel, en ajoutant à l’article 157 susvisé une condition qu’il ne pose pas, a violé ledit article, faisant ainsi encourir la cassation de l’arrêt déféré… ».
·        Saisie attribution de créances – Défaut d’indication du domicile du débiteur – Violation  art.157.1 AUPSRVE – Sanction – Nullité de l’acte de saisie – Oui – Nécessité d’un préjudice – Non
Arrêt n°086/2012 du 04 Décembre 2012 : Aff. KADJANE ABO Théodore C/ SGBCI
L’article 157.1 de l’AUPSRVE exige à peine de nullité qu’il soit indiqué dans l’acte de saisie le domicile du débiteur. La sanction de nullité attaché à cette obligation n’est pas subordonnée à un quelconque préjudice : « … que la nullité n’appelle aucune autre condition en dehors de l’omission ; qu’aussi, la Cour d’appel en subordonnant à des conditions telles que le préjudice ou l’influence sur la substance de l’acte, a violé ledit article et exposé sa décision à cassation… ».
·        Saisie attribution de créance – Signification de l’acte de saisie à la personne du tiers saisie – Obligation de déclaration et de communication des pièces justificatives sur-le-champ – Oui – Art.156 AUPSRVE – Violation – Condamnation au paiement des causes de la saisie – Oui
Arrêt n°076/2012 du 29 novembre 2012 : Aff. SGBCI C/ Dame FOUA-BI
« … qu’en se ravisant trois jours après la seconde saisie pour envoyer par correspondance du 13 janvier 2003 ses déclaration et communication des pièces justificatives à l’huissier instrumentaire, la SGBCI, à qui les deux significations des 06 et 10 janvier ont été faites à personne, na ainsi pas réagi sur le champ et a donc fait une déclaration tardive, tombant sous le coup de l’article 156 sus énoncé… ».
·        Saisie attribution de créance – Déclaration mensongère du tiers saisi niant toute relation avec le saisi – Abandon de la saisie sans dénonciation – Nouvelle saisie effectuée dans les mêmes conditions – Nouvelle déclaration contradictoire du tiers saisi reconnaissant l’existence d’un compte du saisi qui ne fonctionne pas – Collusion frauduleuse entre le tiers et le saisi – Oui – Poursuite du tiers saisi subordonnée à la dénonciation de la saisie – Non – Condamnation au paiement des causes de la saisie – Oui – Art.156.2 AUPSRVE
Même arrêt n°076/2012
Dans cette espèce, le tiers saisi avait, à la suite d’une première saisie, déclaré n’avoir aucune relation avec le saisi. A l’occasion d’une seconde saisie pratiquée quatre jours plus tard, il a déclaré ne pas pouvoir saisir le compte du saisi en ses livres motif pris de ce qu’il n’était pas concerné par la décision exécutée, avant de se ravisée trois jours par la suite pour déclarer par correspondance au saisissant que le compte du saisi en ses livres ne fonctionnait plus depuis longtemps.
Au cours de la procédure consécutive initiée par le saisissant tendant à voir condamner le tiers saisi au paiement des causes de la saisie pour manquement aux dispositions impératives de l’article 156 de l’AUPSRVE, ce dernier a excipé de la caducité de la saisie parce que n’ayant pas été dénoncée au saisi par le saisissant, avant de soutenir qu’il ne pouvait de ce fait être condamné à en payer les causes. La cour a fait la mise au point suivante : « … mais attendu que la saisie ne peut être dénoncée au débiteur que si le tiers saisi a régulièrement collaboré à l’opération de saisie en rendant immédiatement disponible au profit du saisissant la propriété des fonds saisis sans y opposer le moindre obstacle ; qu’en l’espèce, la SGBCI, en faisant une déclaration inexacte au saisissant, puis en refusant d’exécuter la saisie attribution, n’a pas permis à la procédure de saisie d’être menée à son terme, le saisissant ne pouvant pas dénoncer une saisie dont il n’est pas encore attributaire… ».
·        Saisie conservatoire – Violation par le tiers saisi de ses obligations – Application de l’art.38 AUPSRVE – Conditions – Régularité de la saisie – Oui
Arrêt n°081/2012 du 04 Décembre 2012 : Aff. Sté GETMA-CI SA C/ Sté SDV-SAGA-CI SA
« … attendu, en effet, que même si la notion de préjudice paraît superfétatoire, l’article 38 en prévoyant des sanctions contre « le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie » a expressément voulu protéger les saisies régulières qui, sauf décision contraire, doivent être conduites jusqu’à leur terme pour garantir le désintéressement du créancier ; que manifestement cette garantie n’est plus de mise lorsque la saisie a perdu légalement tout effet ; qu’il en est ainsi en l’espèce où mainlevée de la saisie a été ordonnée bien avant l’introduction de l’instance et paiement des causes de la saisie le 12 décembre 2000 ; qu’aussi, la Cour d’Appel en infirmant le jugement entrepris du 31 janvier 2002 et en condamnant au paiement des causes de la saisie, a violé les dispositions sus-indiquées et sa décision encourt la cassation… ».
·        Vente sur saisie immobilière – Jugement d’adjudication – Demande d’annulation – Délai d’introduction de l’action – 15 jours suivant l’adjudication – Art.313 AUPSRVE – Violation – Cassation.
Arrêt n°077/2012 du 29 novembre 2012 : Aff. AFRILAND FIRST BANK (ex CCEI-BANK) C/ LELL Emmanuel
 
L’article 313 de l’AUPSRVE dispose que « la nullité de la décision judiciaire ou du procès-verbal notarié d’adjudication ne peut être demandée par voie d’action principale en annulation portée devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle l’adjudication a été faite que dans un délai de 15 jours suivant l’adjudication… ». En application de cette disposition, la Cour a indiqué que « … attendu que dans le cas d’espèce, il ressort des productions que l’adjudication litigieuse a été effectuée le 19 mars 2004, mais que c’est le 03 août 2004, soit 5 mois plus tard que l’assignation en nullité de ladite adjudication a été effectuée ; que tous les arguments développés pour justifier le prononcé du jugement n°52 en date du 19 octobre 2006 du Tribunal de première instance du Wouri à douala, décision confirmée par l’arrêt n°38/C en date du 18 avril 2008 de la Cour d’Appel du Littoral à Douala sont inopérants et ledit arrêt qui a confirmé la décision du premier juge, laquelle a déclaré nulle et de nul effet l’adjudication de l’immeuble objet du titre foncier n°5272/W a violé l’article 313 susvisé… ».
 
IV – PROCEDURE COLLECTIVE D’APUREMENT DU PASSIF
·        SARL en difficulté – Jugement de liquidation des biens prononcé à la requête du gérant nonobstant l’opposition des coassociés – Appel – Dépôt par les coassociés d’un concordat de redressement – Recevabilité – Oui – Admission du concordat – Oui – Jugement de redressement judiciaires
Arrêt n°083/2012 du 04 Décembre 2012 : Aff. Henry DECKERS C/ KABORE Aimé, KABORE John Bouraïma et SIABI François
Dans cette espèce, le gérant de la SARL BELCOT SOCIETE GENERALE BURKINA (BSGB), Henry DEKERS, associé majoritaire, avait prétexté des difficultés de l’entreprises pour déposer au greffe du Tribunal de Grande Instance de Bobo Dioulasso le bilan et solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation, ce à l’insu de ses coassociés. Ces derniers, mis au parfum de la procédure, sont intervenus sans succès, le tribunal ayant accédé à la demande du gérant. Sur appel de ces coassociés qui ont déposé un concordant de redressement ayant motivé une contre expertise ordonnée par le juge d’appel, la Cour a admis que la SARL BSBG pouvait être redressée, en dépit du fait que le  gérant soutenait que ses coassociés n’avaient pas qualité pour déposer un concordat, prérogative réservée selon lui au seul gérant : « … attendu qu’il est reproché à l’arrêt déféré d’avoir décidé que le concordat s’imposait même en cas de liquidation de biens, ensuite d’avoir reçu et homologué un concordat déposé par des associés et par le gérant, violant les articles 25 et 27 dudit Acte uniforme ; mais attendu que les articles 25 et 27 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif règlent seulement la procédure en première instance, laissant subsister un vide au second degré ; qu’aussi, c’est en toute logique que cette possibilité de proposer un concordat a été laissée aux appelants s’opposant à la liquidation… ».
 
V – DROIT COMMERCIAL GENERAL
·        Contrat de représentation commerciale – Contrepartie – Honoraires mensuels de représentation – Exigibilité des honoraires – Présentation de la facture – Défaut de paiement – Réclamation – Prescription – Application art.18 AUDCG – Point de départ du délai de prescription
Arrêt n°085/2012 du 04 Décembre 2012 : Aff. ATTIOGBE KOSSI C/ Sté FAN MILK S.A. LAITERIE NATIONALE
Lorsque le contrat de représentation commerciale a prévu que les honoraires de représentation seront dus sur présentation de la facture afférente à la période, le délai de prescription de la réclamation du paiement ne peut courir qu’à compter de la présentation de la facture : « que dès lors, la date du 31 juillet 1996 retenue dans l’arrêt comme point de départ de la prescription pour l’ensemble de la créance est en fait la date d’exigibilité de la mensualité de ce mois de juillet et ne saurait s’appliquer à l’ensemble de la facture qui comporte plusieurs mensualités et qui, compte tenu de la divisibilité, n’ont pas toutes le même point de départ pour le calcul du délai de prescription ; que dès lors seront prescrites seulement les mensualités qui au 28 août 2006 étaient couvertes par les cinq ans ; que tel n’est pas le cas des quinze années mensualités allant de septembre 2001 à novembre 2002 ; que la Cour d’appel en retenant la même date pour toutes les mensualité portées dans la facture du 13 avril 2006, a violé l’article 18 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général qui s’applique aux « obligations nées » et non à leur simple support matériel… ».

VI – INJONCTION DE PAYER
·        Requête aux fins d’injonction de payer – Obligation d’indiquer le montant de la créance avec décompte de ses éléments – Oui – Art.4 al.2.2 AUPSRVE – Violation – Sanction – Irrecevabilité de la requête – Absence d’éléments de la créance à réclamer – Recevabilité de la requête – Oui
Arrêt n°088/2012 du 04 Décembre 2012 : Aff. Etablissements SIDI MOHAMED C/ BANQUE INTERNATIONALE POUR L’AFRIQUE AU NIGER (BIA – NIGER)
L’obligation d’indiquer le montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments est subordonnée à l’existence même desdits éléments : « … attendu que l’obligation d’indication du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de celle-ci n’a lieu d’être que lorsque la créance réclamée comporte, en plus de la somme due en principal, d’autres sommes au titre des intérêts, agios, commissions et autres frais accessoires engendrés par les relations ayant donné lieu au litige… ».
·        Ordonnance d’injonction de payer – Opposition – Contradiction entre les montants excipés par les parties – Expertise  judiciaire pour déterminer le montant réel dû – Caractère non liquide de la créance – Non – Recours à l’injonction de payer – Oui
Arrêt n°079/2012 du 29 novembre 2012 : Aff. SCTM C/ BICEC
La contestation du montant de la créance ayant amené le juge statuant sur l’opposition à ordonner une expertise à l’effet de déterminer le montant réellement dû ne suffit pas à remettre en question le caractère liquide de la créance et partant la soustraire à la procédure d’injonction de payer dès lors que le débiteur qui conteste le montant réclamé par le créancier reconnaît au moins être débiteur d’une certaine somme qui pouvait déjà être soumise à la procédure d’injonction de payer « … que la contrariété des prétentions des deux parties a amené le juge de l’opposition à décider d’une expertise relativement au solde du compte querellé, mesure dont les résultats, sans s’imposer au juge, ne pouvait que l’éclairer dans la prise de sa décision ; qu’au demeurant, même si le caractère liquide de la créance de la BICEC pouvait être contesté au moment de l’ordonnance, cette créance était liquide au moins pour le montant que la SCTM a reconnu sans l’avoir soldé et qui justifierait déjà une procédure d’injonction de payer… ».
·        Signification ordonnance d’injonction de payer – Absence d’indication des intérêts – Violation de l’art.8 AUPSRVE – Non – Validité de l’exploit – Oui
Même arrêt n°079/2012
« … qu’en outre, un défaut d’indication des intérêts dans un exploit de signification ne remet pas en cause la validité de celui-ci dès lors que ces intérêts ne sont pas réclamés par le créancier qui par ailleurs n’a nullement l’obligation de les réclamer… ».
·        Signification ordonnance d’injonction de payer à Mairie et par lettre recommandée – Preuve de la signification – Nécessité d’un avis de réception par le destinataire de l’acte – Oui – Défaut d’avis de réception – Signification non effective – Oui
Arrêt n°090/2012 du 20 décembre 2012 : Aff. Banque Atlantique de Côte d’Ivoire C/ Sté N2T & Sté GMTCI SA
« … que le récépissé d’envoi de la lettre recommandée en date du 05 mars 2004 ne peut valoir à lui seul signification et que seul l’avis de réception peut attester de ce que la Sté N2T a eu connaissance de l’existence de l’acte ; qu’en retenant que le récépissé d’envoi de la lettre recommandée ne vaut pas signification et que faute par le créancier de produire au dossier un acte de signification, ledit récépissé ne faisait pas la preuve de la signification de la décision d’injonction de payer dans les trois mois de sa date, la Cour d’Appel n’a en rien violé l’article 7 de l’Acte uniforme susmentionné… ».
·        Opposition à injonction de payer – Tentative de conciliation préalable – Oui – Art.12 AUPSRVE – Violation – Absence de sanction légale – Validité de principe du jugement rendu sur opposition – Oui – Preuve d’un préjudice – Nullité du jugement rendu sur opposition – Oui
Arrêt n°096/2012 du 20 décembre 2012 : Aff. Monsieur K.P.E C/ Monsieur T.R.
La Cour relève que la violation de l’obligation de procéder à une tentative de conciliation préalable des parties en cas d’opposition à injonction de payer n’ayant pas assortie de sanction, le jugement qui en résulte est valable et ne peut être annulé que si la partie qui invoque la violation justifie d’un préjudice qu’il a subi «… attendu que l’article 12 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution qui prescrit la procédure préalable de tentative de conciliation en cas d’opposition d’une ordonnance d’injonction de payer ne sanctionne cependant pas l’absence de l’exercice de cette obligation et ne subordonne nullement la validité du jugement à intervenir après opposition à la procédure de tentative de conciliation qui peut aboutir ou qui peut être soldé par un échec, dans ce cas la juridiction statue immédiatement ; que sauf si Monsieur KPE démontre que l’absence de conciliation lui a causé un préjudice, la Cour ne peut sanctionner de nullité le jugement ».
·        Ordonnance d’injonction de payer – Fondement de la créance – Chèque non présenté à l’encaissement – Art.2.2 AUPSRVE – Cause  du chèque – Don ou libéralité – Absence de cause contractuelle – Art.2.1 AUPSRVE – Nullité de l’ordonnance d’injonction de payer – Oui.
 Arrêt n°096/2012 du 20 décembre 2012 : Aff. Monsieur K.P.E C/ Monsieur T.R.
 Dans cette cause, le créancier, fonctionnaire, se prévalait d’un chèque d’un montant de FCFA 30 000 000 à lui remis par son débiteur homme d’affaires qui avait décidé de lui donner une « prime d’encouragement à la résistance à la corruption ».  Ledit chèque n’avait même pas été présenté à l’encaissement préalablement au recours à la procédure d’injonction de payer. La Cour relevé que la créance n’avait pas une origine contractuelle, d’une part, et bien que résultant d’un chèque ne comportait pas la mention d’impayé pour défaut de provision ou pour provision insuffisant, toute chose qui rend impossible le recours à la procédure d’injonction de payer : « attendu que la créance dont se prévaut M. K… matérialisé par un chèque dont les conditions d’émission décrites comme il ressort de ses écritures comme suit :  « … pour tout dire, T… après avoir raconté ci-dessus, ses déboire à Monsieur K…, lui avait dit qu’il avait décidé de lui donner une prime d’encouragement à la résistance à la corruption. Dès lors, il lui avait remis un chèque de trente millions (30 000 000) pour la construction d’une cabane dont les loyers allaient lui permettre de se mettre à l’abri de toute tentative de corruption… » n’a pas de cause contractuelle au sens de l’alinéa 1er de l’article 2 ; qu’en outre il ne peut non plus justifier la procédure d’injonction de payer sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 2 de l’Acte uniforme du fait que le chèque émis n’a pas été honoré pour défaut de provision ; qu’il échet de constater que la procédure d’injonction de payer telle qu’initiée par Monsieur K… ne répond ni aux conditions prévues à l’alinéa 1er de l’article 2, ni à celles de l’alinéa 2 du même article ; qu’il échet de débouter… ».
 
VII – SOCIETES COMMERCIALES
·        Société anonyme – Suspension du Directeur Général par la Conseil d’Administration – Convocation d’une réunion du Conseil d’Administration pour révoquer le D.G suspendu – Compétence du juge des référés pour ordonner le sursis de la tenue de la réunion du C.A – Oui – Recevabilité de l’appel interjeté par la Directeur Général Adjoint – Oui.
Arrêt n°092/2012 du 20 décembre 2012 : Aff. Sté LEV-Côte d’Ivoire C/ Nathan PELED
Le juge des référés est compétent pour ordonner le sursis de la tenue d’une réunion du conseil d’administration ayant pour seul ordre du jour la révocation du Directeur Général, en attendant l’issue d’un audit financier prescrit par une ordonnance de référé à la requête dudit D.G. « … attendu que la demande de sursis à la tenue de la réunion du conseil d’administration de la LEV-CI pour le 03 avril 2006 avec pour seul point à l’ordre du jour la révocation du Directeur général présentée par Monsieur Nathan PELED est une demande qui requiert urgence et ne porte en aucun cas préjudice au principal ; qu’il y a lieu en conséquence de déclarer le juge des référés compétent à examiner la demande ».
Par ailleurs, l’appel interjeté par la Directeur général adjoint contre la décision du juge des référés, en lieu et place du Directeur général suspendu, est recevable : « … que l’appel interjeté par ledit Directeur général adjoint, à la suite de la suspension du Directeur général, doit être déclaré recevable ».
·        Société anonyme – Représentant légal – Président du Conseil d’Administration – Non – Directeur Général ou Directeur Général – Oui – Recevabilité d’un pourvoi formé par le Président du Conseil d’Administration – Non – Défaut de qualité à agir – Oui
Arrêt n°093/2012 du 20 décembre 2012 : Aff. Sté LEV-Côte d’Ivoire C/ Nathan PELED
« … attendu qu’il ressort de l’exploit afin de pourvoi en cassation que le recours a été introduit « à la requête de la Sté LEV-CI… prise en la personne de son représentant légal Monsieur NEMBELESSINI-SILUE Victor Jérôme, son Président du conseil d’administration » ; que le Président du conseil d’administration n’est pas le représentant légal de LEV-CI S.A et n’a donc pas qualité pour former pourvoi en cassation au nom de la société s’il n’ a pas reçu un pouvoir spécial donné à cet effet par le représentant légal ; qu’il échet en conséquence de déclarer irrecevable, pour défaut de qualité à agir, le pourvoi formé par Monsieur NEMBELESSINI-SILUE Victor Jérôme, Président du Conseil d’administration, au nom de LEV-CI S.A… ».    
 
VIII - REQUETE CIVILE
·        (pourvoi mixte) Requête civile contre un arrêt d’appel – Pourvois simultanés en cassation contre le même arrêt devant la CCJA et devant la Cour suprême nationale – Arrêt de la Cour d’appel faisant droit à la requête civile – Recours en cassation devant la CCJA – Recevabilité du recours – Oui – Recevabilité de la requête civile – Non
Arrêt n°100/2012 du 20 décembre 2012 : Agence Judiciaire de l’Etat de Guinée, El Hadj Thierno Aliou C/ Monsieur KABINE KABA & Autres
« … attendu qu’au regard des dispositions sus énoncées (art.659 Code guinéen de procédure civile, économique et administrative), la requête civile n’est recevable que si la fraude commise et qui a surpris la décision rendue émane de la partie qui en profite et que cette fraude ait eu une influence sur la décision rendue ; qu’en l’espèce, non seulement la supposée fraude résulterait de l’intervention de El Hadj N’Faly CONTE mais également ladite intervention a permis à El Hadj NIANE d’obtenir le contrat de bail à construction ; qu’en retenant « que cette fraude rendue possible par la participation énergique de El Hadj N’Faly CONTE à Wawa, village du défunt président a été le seul élément déterminant pour le juge pour constater la bail de El Hadj Thierno Aliou NIANE », pour déclarer Abdoulaye KABA recevable en sa requête civile, la Cour d’appel de Conakry a, par mauvaise application, violé l’article 659 sus énoncé (…) Déclare irrecevable l’action en requête civile… ».
 
IX – RECOURS EN REVISION
·        Recours en révision contre un arrêt de la CCJA – Conditions – Art.49 Règlement de procédure CCJA – Inobservation – Sanction – Irrecevabilité
Arrêt n°101/2012 du 20 décembre 2012 : Aff. Sté IPM C/ SCI Lumière
« … mais attendu que les manœuvres mensongères ou dissimulations frauduleuses évoquées par la Sté IPM, pour solliciter la révision de l’arrêt n°005 du 02 février 2012 de la Cour de céans, ne figurent nullement dans les conditions fixées par l’article 49 sus énoncé notamment la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision, le recours en révision exercé par la Sté IPM doit être déclaré irrecevable ».
 
Me Jérémie WAMBO
CCJA / OHADA