lundi 30 octobre 2017

BREVES DE LA JURISPRUDENCE DE LA CCJA POUR LE MOIS DE FEVRIER 2017



COMPÉTENCE

Cour d’appel – Ordonnance du 1er Président taxant les droits de recettes de l’Huissier – Recours en cassation devant la CCJA – Compétence de la Cour – Non.

Arrêt n°012/2017 du 23 févier 2017

« … attendu que l’arrêt querellé a statué sur les mérites de l’ordonnance n°40/2013 du Premier Président de la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso en date du 13 décembre 2013 taxant les droits de recette du défendeur au pourvoi à la somme de 839 000 FCFA ; qu’en outre, il a eu à rechercher si la demanderesse au pourvoi remplissait les critères d’une société d’Etat en vertu de la loi n°25-99 AN du 16 novembre 1999 portant règlement générale des Sociétés à capitaux publics au Burkina Faso pour invoquer le bénéfice d’une immunité d’exécution ; qu’en effet, la simple invocation de l’article 30 de l’Acte uniforme portant organisation de procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, disposition du reste inapplicable en l’espèce, du fait de l’absence d’une exécution forcée et de mesures conservatoires, ne saurait justifier la compétence de la Cour de céans ; qu’il s’ensuit que celle-ci doit se déclarer incompétente ».

Assurance responsabilité civile – Dommages causés par un animal lors de la visite d’un parc à crocodiles – Action en recherche de la responsabilité de la société propriétaire du parc et son gérant – Litige relevant de l’assurance – Oui – Compétence de la CCJA – Non.

Arrêt n°013/2017 du 23 février 2017

« … attendu que l’arrêt n°122/14 du 09 avril 2014, comme le jugement 2427/2011 du 08 juillet 2011, a eu à rechercher si la société TOGANIM Sarl et son gérant Eric FOUCHARD étaient civilement responsables de l’accident dont a été victime le demandeur au pourvoi, en vue de la mise en œuvre de la garantie souscrite auprès de la société COLINA TOGO, actuelle SAHAM ASSURANCE ; que manifestement, l’affaire soumise à la Cour de céans est relative à la responsabilité civile et à la réparation des préjudices subis par une victime d’accident en vertu d’un contrat d’assurance liant les protagonistes qui ne relèvent  pas des Actes uniformes ; que l’évocation d’un Acte uniforme notamment l’AUSCGIE en ses articles 27, 161, 162, et 330 en instance  d’appel par monsieur AYAMENOU AMEGAN Komlan Nestor ne saurait faire retenir la compétence de la Cour de céans ; qu’il s’ensuit  que les conditions de compétence de la Cour de céans, telles que précisées à l’article 14, alinéas 3 et 4 sus-énoncé, ne sont pas réunies et qu’il échet de se déclarer incompétente et de renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir ». 

Bail à construction - Exécution - Contentieux - Compétence CCJA - Non.

Arrêt n°016/2017 du 23 février 2017

« ... attendu qu’il y a lieu de relever d’office que l’affaire déférée à la Cour de céans relève d’un contrat de construction ; qu’à aucun niveau de la procédure, elle n’a soulevé des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au Traité ; que dès lors, les conditions de compétence de la Cour de céans telles que précisées à l’article 14 précité n’étant pas réunies, il échet pour elle de se déclarer incompétente ».

Cour d’appel – Ordonnance de référé de défense à exécution – Recours en cassation – Compétence CCJA – Non.

Arrêt n°021/2017 du 23 février 2017

« … attendu qu’il y a lieu de relever d’office que la décision attaquée suspend simplement l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance n°175/2013 du 27 décembre 2013, rendue par le juge des référés du Tribunal de première instance de Libreville ; que cette procédure prévue par les articles 491 et 395 du Code de procédure civile gabonais est relative à une mesure préalable à toute exécution, et ne relève donc pas du domaine de l’article 32 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; qu’il échet pour la Cour de se déclarer incompétente, conformément aux dispositions des articles 17 du Traité et 32 alinéa 2 du Règlement de procédure de la Cour de céans ».

RECEVABILITÉ

Recours en cassation – Demandeur en cassation non partie en instance d’appel – Recevabilité du Recours – Non – Défaut d’intérêt et de qualité – Oui.

Arrêt n°009/2017 du 26 janvier 2017

« … attendu qu’il est constant comme résultant des productions au dossier de la procédure que la société Canadian Natural Ressources dite CNR International, qui a été condamnée au paiement des causes de la saisie par l’ordonnance n°2023 rendu le 26 avril 2012, n’a pas formé appel principal contre ladite ordonnance, et que, devant la Cour d’appel où elle a été intimée, elle n’a ni formé appel incident, ni présenté un quelconque moyen de défense ; que n’est pas recevable, le pourvoi formé par une personne contre une décision à laquelle elle n’était pas partie  et qui n’a prononcé aucune condamnation à son encontre ; qu’il échet en conséquence de déclarer le recours de CNR International irrecevable ».

Recours en cassation – Mandat spécial donné à l’avocat – Justification de la qualité de la personne ayant délivré le mandat – Art.28 al.5 et 6 Règlement de procédure CCJA – Oui – Défaut – Sanction – Irrecevabilité du pourvoi – Oui.

Arrêt n°010/2017 du 23 févier 2017

« … attendu que le défaut de production de la pièce justifiant la qualité et les pouvoirs de Monsieur RAMACHANDRAN NAIR PRADEEP qui a donné mandat à la SCPA DOGUE-Abbé YAO & Associés, pour agir au nom de la requérante GGT-CI  SA, ne permet pas à la Cour de vérifier que le mandat donné à l’Avocat a été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet ; que faute pour la requérante d’avoir  rempli cette obligation sans laquelle il pourrait être porté atteinte à  la sécurité des situations juridiques, son recours doit être déclaré irrecevable ».
Recours en cassation - Défaut de mandat spécial de l'Avocat constitué - Violation Art.23 & 28 Règlement de procédure - Oui - Irrecevabilité du recours - Oui.
Arrêt n°019/2017 du 23 février 2017
« ... attendu qu’il y a lieu de relever d’office qu’aux termes des textes susvisés, le ministère d'avocat est obligatoire devant la Cour de céans, cet avocat étant tenu, entre autres, de produire un mandat spécial de la partie qu'il représente ainsi que la preuve que ledit mandat a été régulièrement établi, s’agissant d’une personne morale demanderesse, par son représentant légalement qualifié à cet effet ; attendu en l’espèce que, suivant courrier n°756/2013/G2 reçu le 25 novembre 2013, le Greffier en chef de la Cour de céans a demandé à Maître Jean Luc Dieudonné VARLET qui a déposé le présent recours de le régulariser par la production et la transmission du mandat que lui a donné sa cliente pour la représenter ; qu’il est constant, comme résultant des lettres respectives du 09 décembre 2013 et 31 mars 2014, adressées au Greffier en chef et au Président de la Cour de céans, que l’Avocat susnommé n’est titulaire d’aucun mandat ; qu’il appert donc que le recours n’est pas conforme aux dispositions de l’article 28 du Règlement de procédure et qu’il doit être déclaré irrecevable »
OMISSION DE STATUER
Recours en cassation - Cas d'ouverture - Omission de statuer - Article 28 bis Règlement de procédure - Cassation - Oui.
Arrêt n°014/2017 du 23 février 2017
« ... attendu qu’aux termes de l’article 28 bis du Règlement de procédure de la Cour de céans, l’omission ou le refus de répondre à des chefs de demandes ouvre la voie de la cassation ; qu’en l’espèce, il est constant comme résultant de son examen que l’Arrêt n°21 du 05 décembre 2012, dont pourvoi, ne se prononce nullement sur la demande d’annulation du cahier des charges déposé au greffe du Tribunal régional hors classe de Dakar, formulée dans son acte d’appel du 22 novembre 2011 par le demandeur, sur le fondement des articles 266 et 267-10 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce que ledit cahier des charges ne comporterait pas la signature des conseils du créancier poursuivant et n’aurait pas fixé le montant de la mise à prix des immeubles; que le grief étant ainsi avéré, il y a lieu de casser l’Arrêt attaqué... ».
Arrêt n°020/2017 du 23 février 2017
« … attendu en effet qu’il ressort des pièces du dossier qu’aussi bien devant le premier juge que dans son acte d’appel du 22 avril 2010, KONAN Kouakou a demandé la condamnation de la société Star Auto à lui payer, entre autres, une indemnité compensatrice fondée sur les articles 197 et 198 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général de 1997, devenus les articles 229 et 230 dans l’Acte uniforme relatif au droit commercial général du 15 décembre 2010 ; que la Cour d’appel n’a pas statué sur cette demande mais sur une « indemnité compensatrice de préavis » non sollicitée par KONAN Kouakou; qu’elle a omis de statuer et méconnu l’effet dévolutif de l’appel ; que le grief étant avéré, il y a donc lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Société Star Auto SA, de casser l’arrêt déféré sans qu’il soit besoin d’examiner les autres branches du moyen unique, et d’évoquer… ».
RECOURS EN ANNULATION
Contentieux de bail à usage professionnel – Acte uniforme portant sur le Droit commercial Général – Recours en cassation – Compétence – Cour suprême nationale – Non – CCJA – Oui.
Arrêt n°022/217 du 23 février 2017
« … mais attendu qu’aux termes de l’article 18 du Traité de l’OHADA, « Toute partie qui, après avoir soulevé l’incompétence d’une juridiction nationale statuant en cassation estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la compétence de la Cour commune de justice et d’arbitrage peut saisir cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. La Cour se prononce sur sa compétence par arrêt qu’elle notifie tant aux parties qu’à la juridiction en cause. Si la Cour décide que cette juridiction s’est déclarée compétente à tort, la décision rendue par cette juridiction est réputée nulle et non avenue » ; attendu en l’espèce qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que le litige porte sur des baux à usage professionnel conclus conformément à l’Acte uniforme relatif au droit commercial général ; que c’est sur la base desdits baux que la Cour a condamné « la société CODIPAC à payer à la société PAPIGRAPH-CI la somme de vingt-sept millions (27.000.000) FCFA à titre d’indemnité d’éviction », ordonné « l’expulsion de la société PAPIGRAPH-CI des locaux loués », et « dit que la société PAPIGRAPH-CI sera maintenue dans les lieux loués jusqu’au paiement effectif de la somme de vingt-sept millions »  et ce, bien que la société PAPIGRAPH-CI ait soulevé son incompétence dans son mémoire du 04 avril 2014 ; que c’est donc à tort qu’elle s’est déclarée compétente sur le pourvoi de la société CODIPAC contre l’Arrêt n°719/CCIAL du 13 décembre 2013 rendu par la Cour d’appel d’Abidjan ; qu’il y a lieu par conséquent de déclarer l’Arrêt n°472/14 du 10 juillet 2014 nul et non avenu, en application des dispositions susvisées du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ».
SAISIE IMMOBILIÈRE
Hypothèque sur un immeuble appartenant à la caution – Réalisation de l’hypothèque – Jugement d’adjudication de l’immeuble hypothéqué – Tierce opposition de la caution – Recevabilité – Non – Art.293 AUPSRVE.
Arrêt n°011/2017 du 23 février 2017
« … attendu que  l’article 293 de l’Acte uniforme précité dispose  « la décision judiciaire ou le procès-verbal d’adjudication établi par le notaire ne peut faire l’objet d’aucune voie de recours, sans préjudice des dispositions de l’article 313 ci-dessous » ; que les dispositions de l’article 313 auxquelles renvoie l’article 293 du même Acte uniforme ne prévoit que le recours par voie d’action principale en annulation portée devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle l’adjudication a été faite dans un délai de quinze jours suivant l’adjudication, lequel recours ne pouvait être également possible du fait de l’écoulement du délai imparti ; qu’en application des dispositions l’article 293 sus indiqué, la tierce opposition formée contre le jugement n°485 rendu par le Tribunal de Première Instance de la Commune du district de Bamako est irrecevable ; qu’en recevant la tierce-opposition formée contre le jugement d’adjudication susvisé, la Cour d’appel a violé, par refus d’application, les dispositions de l’article 293 de l’Acte uniforme susmentionné et a ainsi exposé son arrêt à la cassation… ».
Hypothèque sur un immeuble appartenant à la caution – Réalisation de l’hypothèque - Cahier de charges - Obligation de sommer le débiteur principal de prendre connaissance du cahier de charges - Non.
Arrêt n°014/2017 du 23 février 2017
« ... attendu qu’enfin, s’agissant du défaut d’une signification préalable à la société Moustapha TALL, débitrice principale, d’avoir à prendre connaissance du cahier des charges, il n’affecte en rien la validité des poursuites, dès lors qu’il s’agit en l’espèce, non d’une caution simple, mais d’une caution doublée d’une hypothèque, et que la mise en œuvre de la saisie immobilière ne nécessite pas l’appel préalable en cause du débiteur principal qui n’est pas propriétaire des immeubles ».
Vente sur saisie immobilière - Sommation de prendre connaissance du cahier de charges - Dires et observations insérées au cahier des charges et contestant la créance - Audience éventuelle sur les dires et observations - Jugement rendu en premier ressort - Voie de recours - Appel - Oui - Art.300 AUPSRVE - Recours en cassation - Irrecevable.
Arrêt n°015/2017 du 23 février 2017
« ... attendu qu’il résulte de l’article 300 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, que « Les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière (…) ne peuvent être frappées d’appel que lorsqu’elles statuent sur le principe même de la créance ou sur des moyens de fond tirés de l’incapacité d’une des parties, de la propriété, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens saisis (…) » ;qu’en l’espèce, il est constant, comme résultant des différentes pièces, que le jugement attaqué a statué, entre autres, sur l’absence de la créance, c’est-à-dire sur le principe même de la créance, et est donc susceptible d’appel; qu’ainsi, le recours formé par le sieur Moustapha TALL contre le jugement rendu seulement en premier ressort doit être déclaré irrecevable, conformément à l’article 14, alinéa 4, du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ».
Vente sur saisie immobilière - Action en distraction - Incident - Compétence - Juge des référés - Non.
Arrêt n°017/2017 du 23 février 2017
« ... attendu au fond que, pour décliner sa compétence, le premier juge énonce au visa des articles 270 et 272 de l’Acte uniforme portant organisation des procédure simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, qu’« en matière de saisie immobilière, les dires et observations qui auraient été formulés contre le commandement aux fins de saisie immobilière et le cahier des charges, sont jugés d’urgence par le juge des criées lors de l’audience éventuelle (…) ; que toute contestation née de la procédure de saisie ou qui s’y réfère directement et qui est de nature à exercer une influence immédiate et directe sur cette procédure est un incident de saisie immobilière et doit être ramenée devant le juge naturel de la saisie dans le but d’aboutir à une unité et une rapidité de procédure (…) ; que dans ces conditions, toute demande d’annulation du commandement aux fins de saisie immobilière influe sur la procédure de saisie immobilière déjà entamée, et par conséquent dépasse légalement les pouvoirs du juge des référés, lequel ne peut préjudicier au fond » ; qu’en se déterminant ainsi, le premier juge a fait une bonne appréciation des faits et une saine application de la loi ; que sa décision mérite alors d’être confirmée en toutes ses dispositions, par le rejet du contredit ».
INJONCTION DE PAYER
Ordonnance d'injonction de payer – Signification à Mairie – Communication par lettre de l'ordonnance et des pièces au Conseil et domicile élu du débiteur – Acte signifié à personne - Non - Point de départ du délai d'opposition - Non – Commandement de payer – Acte signifié à personne – Oui – Point de départ du délai d'opposition – Oui.
Arrêt n°018/2017 du 23 février 2017
« ... attendu qu’il est constant en l’espèce, comme résultant de l’examen des éléments du dossier, que par exploit du 1er juin 2011 délaissé aux bureaux du District d’Abidjan, la décision d’injonction de payer du 13 mai 2011 a été signifiée à l’intention de KONE Nautalie qui a constitué Maître KOUADIO N’DRY ; que par lettre du 07 juin 2011, cet Avocat a sollicité et obtenu de l’huissier instrumentaire, suivant lettre du 09 juin 2011, communication des pièces, dont la « copie certifiée conforme à l’original de la signification au District d’Abidjan de l’ordonnance aux fins d’injonction de payer n°801/2011 du 13 mai 2011 annexée à la requête du 12 mai 2011 » ; que cette lettre du 09 juin 2011 adressée au conseil de KONE Nautalie ne constitue pas un acte signifié à personne au sens de l’article 10 alinéa 2 de l’Acte uniforme susvisé ; qu’à ce titre, elle n’a pu faire courir le délai qui lui était imparti pour former son opposition ; qu’en l’état, ce délai a plutôt couru à compter du 12 juillet 2011, date du commandement de payer,  et l’opposition du 15 juillet 2011 est recevable ; que dès lors, l’Arrêt déféré encourt la cassation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ».
Chèque revenu impayé – Créance certaine, liquide et exigible – Oui – Procédure d’injonction de payer – Art.2 al.2 AUPSRVE – Oui.
Arrêt n°022/2017 du 23 février 2017
« … attendu qu’en l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le 27 octobre 2008, au Liban, May FEGHALI a émis au profit de Gabi KHWAND un chèque d’un montant de 75 000 dollars US, payable à la Société Générale de Banque au Liban ; que présenté à l’encaissement, ce chèque est revenu impayé avec la mention « se référer au tireur » ; que Gabi KHAWAND verse au débat la lettre de ladite banque du 23 septembre 2011, attestant que cette mention correspond à un défaut de provision ; que cette condition cumulée au prêt suffit à faire droit à une procédure d’injonction de payer ; que c’est donc à tort que la Cour d’appel a confirmé le jugement de débouté, faisant encourir la cassation à sa décision, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ».
SAISIE ATTRIBUTION DE CRÉANCES
Saisie attribution de créances – Déclaration du tiers saisi ne reflétant pas le contenu des documents communiqués – Violation art.156 AUPSRVE – Oui – Condamnation au paiement des causes de la saisie – Oui.
« la déclaration faite à l’huissier doit être conforme en tous points aux documents communiqués ; qu’en l’espèce, il est manifeste que la déclaration de la fusion ne reflète pas exactement le contenu de la lettre émanant du débiteur ; que dès lors en faisant application de l’article visé l’arrêt querellé n’a en rien violé lesdites dispositions… ».
DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL
Contrat de commission entre le vendeur et l’agent commercial – Fait générateur de la commission – Conditions du droit aux commissions – Preuve – Exigence de paiement.
Arrêt n°020/2017 du 23 février 2017
« … attendu qu’il en résulte que le droit à commission de KONAN Kouakou était subordonné d’une part, à la signature d’un bon de commande par la société Star Auto avant la cessation du contrat et, d’autre part, à la livraison effective des produits figurant sur ledit bon de commande et à l’encaissement des règlements ; qu’au regard des articles 5 et 6 dudit contrat, les parties avaient la possibilité de vérifier la satisfaction de ces deux conditions ; qu’en l’espèce, KONAN Kouakou ne prouve pas que celles-ci sont réunies pour la totalité de sa réclamation ; que la société Star Auto reconnaissant la livraison de deux véhicules, c’est à bon droit que le premier juge a fixé à huit cent quarante-deux mille cent vingt-cinq (842 125)  francs CFA la somme qui lui est due au titre des commissions ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce chef ».

N.B.: Ce texte est également visible sur mon site internet: http://jeremiewambo.net/2017/10/30/breves-de-la-jurisprudence-de-la-ccja-pour-le-mois-de-fevrier-2017/