BREVES
SUR LA JURISPRUDENCE
DE LA CCJA
POUR LE PREMIER SEMESTRE DE L’ANNEE 2012
Chers lecteurs, en
espérant que les dernières brèves sur la jurisprudence de la Haute juridiction du Droit
des Affaires OHADA récemment publiées par nos soins sur ce même blog vous ont
permis d’avoir un aperçu de l’évolution de la justice communautaire, nous vous
prions de trouver ci-dessous les décisions rendues dans la première moitié de
l’année 2012. Ces décisions disponibles in extenso au greffe de la CCJA ont été rendues en
matière de :
I
– SURSIS A EXECUTION DES ARRÊTS DE LA
CCJA
Ordonnance
n°06/2012/CCJA du 18 1vril 2012 : Aff. Etat du … & Sté Nationale de
…C/ Sté Af … & Autre
Aux termes de l’article
46 du Règlement de Procédure de la
CCJA , l’exécution forcée d’une décision de la Cour ne peut être suspendue
qu’en vertu d’une décision de ladite Cour. Dès lors, toute demande tendant à
surseoir à l’exécution forcée est présentée dans les conditions prévues aux
articles 23 et 27 dudit Règlement. Le Président statue par voie d’ordonnance
motivée « attendu
qu’il ressort des pièces du dossier de procédure qu’à la date du 24 Février
2011, date de l’introduction de la demande tendant à surseoir à l’exécution
forcée de l’Arrêt n°044/2010 rendue 1er Juillet 2010 par la première
chambre de la Cour
de céans, aucune mesure d’exécution forcée, comme l’exige l’article 46 du
Règlement de Procédure sus énoncé, n’a été entreprise par la Sté AF … ni au préjudice de l’Etat
du …, ni au préjudice de la Sté Nationale
de … ; que par conséquent il y a lieu de rejeter la requête introduite par
l’Etat du … et la Sté Nationale
de … »
II
- COMPETENCE
*
Ordonnance sur requête autorisant la saisie conservatoire – Voie de recours –
Rétractation – Oui – Compétence – Juge de l’exécution – Non
Arrêt
n°029/2012 du 22 Mars 2012 : Sté IFB SA C/ Ets AL-ADWAR
Le juge de l’exécution
n’est pas compétent pour connaître de la rétractation d’une ordonnance sur
requête autorisant une saisie conservatoire « attendu
que la seule voie de recours ouverte contre l’ordonnance sus indiquée est la
demande en rétractation devant le juge des requêtes auteur de ladite
ordonnance ; que c’est donc à tort que le juge de l’urgence, chargé du
contentieux de l’exécution a examiné et s’est prononcé sur la demande de la Sté IFB SA ; qu’il y a
donc lieu d’annuler l’ordonnance n°187 du 17 Décembre 2002, de statuer à
nouveau, de se déclarer incompétent et de renvoyer la cause et les parties à se
mieux pourvoir… »
*
Infractions aux règles du Droit des Sociétés Commerciales – Sanctions pénales
prononcées par la juridiction nationale – Recours en cassation – Incompétence
de la CCJA – Oui
– Article 14 al. 3 et 4 Traité OHADA – Oui
Arrêt
n°053/2012 du 07 Juin 2012 : Aff. Monsieur …. C/ …. & Ministère Public
« …
attendu qu’il ressort des dispositions sus énoncées que la Cour de céans ne peut connaître,
par la voie du recours en cassation, des affaires qui, bien que soulevant des
questions relatives à l’application des Actes Uniformes et des Règlements
prévus au Traité, concernent des décisions appliquant des sanctions
pénales ; que l’arrêt n° 38/Crim du 11 Juin 2009 de la Cour d’Appel du Littoral,
objet du présent pourvoi, a été rendu en matière criminelle et a, entre autres,
déclaré l’accusé E… coupable de certains faits qui lui sont reprochés et l’a
condamné… ; qu’il s’ensuit que la
Cour de céans doit se déclarer incompétente »
*
Vente d’un fonds de commerce hôtelier par l’Etat – Acte de commerce au sens de
l’art. 3 AUDCG – Non – Contrat administratif – Oui – Compétence de la CCJA – Non
Arrêt
n°042/2012 du 07 Juin 2012 : Aff. Etat Congolais C/ Succession Charles
Ebina Yomvoula
L’Etat Congolais avait
cédé au groupe international Charles EBINA YOMVOULA les actifs mobiliers et
immobiliers de l’hôtel MBOU MVOUMVOU, ex Novotel, par un acte en date du 07
Août 2002. L’acheteur devait verser un acompte et payer le reliquat sur 8
trimestrialités à compter du 30 Mars 2004. Malheureusement, plusieurs années
après ce dernier n’avait toujours pas honoré ses engagements, malgré les mises
en demeure et autres réclamations et relances de l’Etat vendeur. L’Etat a fini
par expulser l’acheteur par ordonnance des référés rendue le 16 Juin 2005 pour
reprendre la propriété de l’hôtel, après lui avoir notifié le 14 Mai 2005 une
lettre de résiliation émanant du Conseil d’Etat. Le Tribunal de Commerce de Brazzaville, saisi
en revendication de la propriété de l’hôtel par l’acheteur, a entre autres
constaté la violation par l’Etat d’une disposition de l’acte de cession,
ordonné la restitution par l’Etat des actifs de l’hôtel MBOU MVOUMVOU, l’a
condamné aussi au paiement des dommages-intérêts. En appel, le sort de l’Etat
Congolais a été aggravé puisqu’il a été condamné à payer des sommes pour un
montant total de FCFA 2 496 911 174. Saisie d’un pourvoi contre
cette décision, la CCJA
s’est déclarée incompétente « …
que l’Etat Congolais étant concerné par la décision soumise à la censure de la Cour de céans, il y a lieu de
préciser que cet Etat est une personne morale titulaire de la souveraineté et
en tant que tel, est une puissance publique ; qu’il ne saurait être
considéré comme ayant accompli l’acte de commerce de l’article 3 susvisé, ni
répondant à la définition de commerçant, malgré son interventionnisme
économique par la création des entreprises qui seules sont des commerçantes et
non lui-même, bien que propriétaire desdites entreprises ; que d’ailleurs,
dans le cas d’espèce, l’acte de cession par lequel l’Etat Congolais a vendu
l’hôtel MBOU MVOUMVOU au commerçant Charles Ebina constitue un acte
administratif puisque passé suivant la procédure d’appel d’offres ; qu’au
demeurant, cette convention renferme une clause exorbitante du droit commun en
son article 8 qui reconnaît à l’Etat le droit de résiliation de plein
droit ; qu’en définitive, le fait pour l’Etat de céder une entreprise à un
commerçant ne requiert point l’application des textes susvisés ; que la Cour de céans n’ayant pas
vocation à trancher le litige à elle soumis doit se déclarer
incompétente… »
*
Mesure d’exécution forcée ou saisie conservatoire – Compétence - juge de
l’exécution – Président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou
magistrat délégué – Juridiction désignée par la loi interne – Oui - Président
du Tribunal du Travail statuant en matière d’urgence – Organisation judiciaire
du Tchad
Arrêt
n°026/2012 du 15 Mars 2012 : Aff. ABRAHAM GUIDIMTI C/
FINANCIAL BANK TCHAD
“…
mais attendu que si l’article 49 de l’Acte Uniforme précité donne compétence au
Président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou au magistrat par
lui délégué pour connaître de tout litige ou toute demande relative à une
mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire, ce texte n’a pas
désigné dans l’ordre judiciaire cette juridiction dont la détermination relève
du droit interne des Etats Membres de l’OHADA (…) ; qu’ainsi en désignant
le Président du Tribunal statuant comme juge de l’urgence pour connaître d’un
litige ou d’une demande relative à une mesure d’exécution forcée d’une décision
rendue en matière sociale conformément au Droit national Tchadien, l’arrêt dont
pourvoi n’a en rien violé les articles 10 du Traité, 49, 336 et 337 de
l’AUPSRVE… »
*
Arrêt d’une Cour Suprême dans une matière relevant du Droit OHADA – Violation
de l’art. 18 du Traité OHADA – Annulation de la décision par la CCJA – Oui – Evocation
– Non – Application de l’art. 52.4 du Règlement de Procédure de la Cour – Irrecevabilité
– Oui
Arrêt
n°050/2012 du 07 Juin 2012 : Aff. Mme KOUAME AMENAN C/ Mme BONI née N’GUESSAN
« qu’en
statuant sur le pourvoi à lui soumis nonobstant la demande d’incompétence
formulée par la demanderesse au pourvoi, la chambre judiciaire de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire a
méconnu les dispositions de l’article 18 du Traité susvisé en se déclarant à
tort compétente (…) Mais attendu qu’aux termes des dispositions de l’art. 52.4
du Règlement de Procédure de la
Cour de céans selon lesquelles – si la Cour décide que la
juridiction nationale s’est déclarée compétente à tort, la décision rendue par
cette juridiction est réputée nulle et non avenue. Toute partie devant ladite
juridiction peut dans les deux mois de la signification du jugement de la Cour
saisir cette dernière d’un recours en cassation contre la décision du juge du
fond dans les conditions prévues à l’article 14 du Traité et aux articles 23 à
50 du présent Règlement – la demande de Mme KOUAME AMENAN tendant à statuer à
nouveau est formulée en violation des dispositions sus énoncées et doit être
déclarée irrecevable »
*
Titre exécutoire – Contrôle de régularité par le juge des référés – Non –
Demande tendant à remettre en cause le titre exécutoire – Juge de l’exécution –
Non
Arrêt
n° 004/2012 du 02 Février 2012 : Aff. Société Nationale Ivoirienne de
Travaux (SONITRA) SA C/ EDJA BINDE et Autres
Le juge de l’exécution
n’a pas compétence pour connaître des demandes tendant à remettre en cause le
titre exécutoire dans son principe ou sur la validité des droits et obligations
qu’il constate. De même, le juge des référés ne peut annuler un titre
exécutoire « mais
attendu que, contrairement aux allégations de la demanderesse au pourvoi,
« le juge de l’exécution » n’a pas compétence pour connaître des
demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou
sur la validité des droits et obligations qu’il constate et qu’il ne peut par
conséquent porter atteinte audit titre… »
*
Sursis à exécution d’une décision d’une juridiction nationale – Compétence de
la CCJA – Non
Arrêt
n°031/2012 du 22 Mars 2012 : Aff. BNI C/ TAPE BAROAN
La CCJA n’est pas
compétente pour ordonner le sursis à l’exécution d’une décision rendue par une
juridiction nationale « attendu
qu’aucune disposition ni du Traité institutif de l’OHADA ni du Règlement de
Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ne permet à celle-ci
d’ordonner le sursis à l’exécution d’une décision rendue par une juridiction
nationale ; qu’il échet de se déclarer incompétent… »
*
Saisie attribution contestée – Rejet de la contestation par le juge de
l’exécution – Paiement du saisissant par le tiers saisi avant l’expiration du
délai d’appel – Négligence fautive – Oui – Responsabilité du tiers saisi – Oui
– Application de l’article 1383 C.CIV – Recrédit du compte – Oui – Compétence
du juge des référés – Non – Compétence de la CCJA – Oui
Illustration
même arrêt : «…que
cette demande est une action en réparation en responsabilité résultant d’une
faute commise par la BNI qui a libéré les sommes, objet de la saisie, du compte
de Monsieur TAPE BAROAN, sans vérifier au préalable que toutes les conditions
étaient réunies pour le paiement et qu’aucune contestation n’était élevée mais
non pas une mesure d’exécution forcée rentrant dans le champ de compétence
matérielle du juge de l’urgence, juge de l’exécution ; qu’en retenant la
compétence du juge des référés, juge de l’exécution pour statuer sur la requête
de Monsieur TAPE, la Cour d’Appel a violé, par mauvaise application, l’article
49 de l’AUPSRVE (…) ; attendu que la BNI qui savait que le juge
saisi de la contestation avait déclaré irrecevable comme tardive la
contestation élevée par Monsieur TAPE BAROAN par ordonnance du 30 Août 2006,
était tenue de respecter les délais légaux d’appel avant de libérer les sommes
saisies ; qu’en effectuant le paiement dès le lendemain de la décision,
soit le 31 Août 2006, la banque qui ne s’est pas ravisée, a manqué à ses
obligations de prudence que ses règles professionnelles lui imposent, commettant
ainsi une faute qui concourt au dommage subi par Monsieur TAPE BAROAN qui ne
peut disposer librement des sommes de son compte pour lequel il demande
recréditement ou mieux réparation en remettant son compte en l’état où il
serait si le dommage n’avait pas eu lieu (…) la BNI doit réparer le préjudice
en replaçant la somme de FCFA 26 904 758 dans son compte »
*
Ordonnance de suspension de l’exécution provisoire entamée – Violation de
l’article 32 AUPSRVE – Oui – Compétence de la CCJA – Oui
Arrêt
n°033/2012 du 22 Mars 2012 : Aff. BOMISSO G. Mathias C/ SIL
« mais
attendu que le code ivoirien de procédure civile n’a prévu aucune voie de
recours ordinaire contre les ordonnances rendues en vertu des articles 180 et
181 par le Premier Président de la Cour d’Appel ; qu’en saisissant la Cour
de céans d’un recours contre une décision suspendant l’exécution du jugement
social sus indiqué dont l’exécution est entreprise par application des
dispositions de l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées
de Recouvrement et des Voies d’Exécution, celle-ci doit se déclarer
compétente »
*
Ordonnance de suspension de l’exécution provisoire entamée – Violation de
l’article 32 AUPSRVE – Oui – Compétence de la CCJA – Oui
Arrêt
n°017/2012 du 15 Mars 2012 : Aff. Sté Berdam International Sarl C/ BIAO
Côte d’Ivoire
La juridiction
communautaire est compétente pour connaître du recours contre toute décision
nationale suspendant une exécution déjà commencée, cette suspension violant
l’article 32 de l’AUPSRVE « que
dans le cadre de l’exécution de cet arrêt, une signification-commandement a été
servie à la BIAO dès le 26 Février 2003, conformément à l’article 92 de
l’AUPSRVE, bien avant la requête en sursis datée du 04 Mars 2003 alors que
l’article 32 dispose (…), que la chambre judiciaire de la Cour Suprême en
suspendant l’exécution déjà entamée a ainsi violé l’article visé… »
Dans
le même sens, Arrêt n°063/2012 du 07 Juin 2012 : Aff. OUATTARA
ISSOUF C/ Sté TRIDENT SHIPPING SA
“
Attendu qu’en vertu de la primauté des Actes Uniformes affirmée dans ledit
Traité, l’article 49 de l’AUPSRVE a seul vocation à s’appliquer dans le cas
d’espèce s’agissant d’un litige relatif à l’exécution forcée d’un titre
exécutoire à l’occasion duquel une demande de sursis à exécution a été portée devant
la Cour Suprême nationale et ce, après un commandement de payer délivré
conformément à l’article 92 du même Acte Uniforme qui, en prescrivant que
« la saisie est précédée d’un commandement de payer signifié au moins huit
jours avant la saisie », en fait un préalable nécessaire qui engage la
procédure de saisie-vente ; qu’ainsi seul demeurait compétent pour
connaître du litige le Président de la juridiction statuant en matière
d’urgence ou le magistrat délégué par lui dès lors que la procédure d’exécution
était engagée… »
A
contrario
*
Ordonnance de suspension de l’exécution provisoire non entamée – Violation du
Droit OHADA – Non – Compétence de la CCJA – Non
Arrêt
n°016/2012 du 15 Mars 2012 : Aff. SALEM VALL OULD SIDETE C/
CHOUEB OULD MOHAMED
La juridiction
communautaire n’est pas compétente pour connaître du recours contre une
décision de suspension de l’exécution provisoire rendue en application du droit
interne, dès lors que l’exécution suspendue n’était pas entamée et par
conséquent ne violait aucune disposition ni du Traité, ni des Actes Uniformes
ou Règlements « que
la décision querellée a été rendue en matière de défense à exécution provisoire
avant tout acte d’exécution ; qu’aussi une telle affaire ne soulevant
aucune question relative à l’application des Actes Uniformes et des Règlements
pris en application du Traité, les conditions de compétence de la Cour ne sont
pas remplies »
*
Ordonnance de suspension de l’exécution provisoire d’une ordonnance de
mainlevée de saisie conservatoire – Violation des art. 49 et 32 AUPSRVE – Non –
Validité de l’ordonnance de suspension – Oui
Arrêt
n°064/2012 du 07 Juin 2012 : Aff. AXA ASSURANCES CÔTE D’IVOIRE C/ Sté
d’Architecture et de Décoration (ARTIS)
« mais
attendu qu’en posant le principe du caractère non suspensif du délai d’appel et
de l’exercice de ce recours sous réserve d’une décision contraire du juge saisi
qui pourrait lui-même en suspendre l’exécution, le texte suscité n’interdit en
rien l’existence d’une procédure de défense à exécution qui serait prévue par
la loi nationale une fois que le Président de la juridiction compétente aura
épuisé sa saisine en s’abstenant de prononcer ou en se prononçant par une
disposition spécialement motivée du caractère suspensif de sa décision ;
(…) mais attendu qu’en l’espèce, les procédures qui ont abouti aux ordonnances
attaquées n’entraient plus dans le cadre du contentieux de l’exécution forcée
d’un titre exécutoire régi par ledit Acte Uniforme notamment en son article 32,
dès lors que le juge compétent qui avait sur requête autorisé les saisies
conservatoires en a par la suite ordonné la mainlevée ; que les
procédures, dont la Cour d’Appel a été saisie, ont donc consisté en l’examen de
la régularité d’une décision de justice, question à laquelle l’article 32 invoqué
n’a aucune vocation à s’appliquer puisqu’aucune exécution forcée ne pouvait
plus être engagée faute d’existence du titre exécutoire dont les effets avaient
été anéantis par la décision frappée d’appel… »
III
- RECEVABILITE DES MOYENS DU POURVOI
Recours
en cassation – Moyens du recours vagues et imprécis – Sanction -
Irrecevabilité
*
Arrêt n°003/2012 du 02 Février 2012 : Aff. Entreprise Coopérative des
Agriculteurs de Soubré (ECAMS) C/ Société General Agro (GASA) SA
Le moyen invoqué à
l’appui du recours doit, pour être recevable, être bien articulé et précis et
indiquer le texte qui aurait été violé ou faussement appliqué « mais attendu que le moyen
est vague et imprécis et ne vise aucun texte qui aurait été violé ou faussement
appliqué, la référence à l’article 32 de l’Acte Uniforme portant organisation
des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ayant été
faite uniquement pour étayer l’argumentaire du demandeur au pourvoi ;
qu’il s’ensuit que le moyen unique de cassation doit être déclaré
irrecevable »
*
Arrêt n°052/2012 du 07 Juin 2012 : Aff. Sté ALAN DICK & C° Cameroun C/
Ets SOGETRA TELKOM
Moyen vague et
imprécis, irrecevable
*
Arrêt n°007/2012 du 02 Février 2012 : Aff. Société de Conditionnement
Industriel de Produits Agricoles de Vridi (SCIPAV) SA C/Société BALTON SNESS
Le demandeur au pourvoi
qui dans son recours se borne à exposer les faits et la procédure, puis
épilogue sur les contours de la saisie pratiquée sans titre valable et sur
l’existence de la créance et conclut que « l’arrêt critiqué prête
ravalement le flanc à la cassation pure et simple, ne donne pas à la Cour la
possibilité d’examiner utilement le pourvoi « attendu
qu’ainsi présenté, le recours sus décrit ne fait ressortir de manière claire et
précise ni les moyens de cassation invoqués, ni les parties critiquées de la
décision attaquée, ni ce en quoi celle-ci encourt les reproches allégués ;
que lesdits moyens étant par conséquent vagues et imprécis, il y a lieu de les
déclarer irrecevables et rejeter le pourvoi »
Recours
en cassation – Moyen nouveau mélangé de fait et de droit – Sanction – Irrecevabilité
Arrêt
n°052/2012 du 07 Juin 2012 : Aff. Sté ALAN DICK & C° Cameroun C/ Ets
SOGETRA TELKOM
Le fait d’invoquer pour
la première fois en cassation la violation de l’article 153 de l’AUPSRVE en ce
que l’arrêt attaqué a considéré l’ordonnance d’injonction de payer comme un
titre exécutoire alors qu’elle a été frappée d’opposition, constitue un moyen
nouveau mélangé de fait et de droit qui doit être déclaré irrecevable.
Recours
en cassation – délivrance et production du mandat spécial de l’Avocat
postérieures au dépôt du recours – Recevabilité – Oui – Article 28 al.5
Règlement de procédure
Arrêt
n°034/2012 du 22 mars 2012 : Aff. Sté Thales Security Systems C/
Monsieur Olivier KATTIE
“…
que le mandate spécial de représentation donné au Cabinet FDKA le 08 Avril
2009, soit cinq jours le dépôt de la requête en cassation par la Sté Thalès ne
fait aucunement obstacle à la recevabilité du recours qui ne s’apprécie pas au
jour du dépôt dudit recours puisque l’article 28.5 du Règlement de procédure
permet au Greffier en Chef d’inviter le requérant (…) à régulariser son recours
dans un délai raisonnable… »
Recours
en cassation – Défaut de production du mandat spécial de l’Avocat – Recevabilité – Non – Art. 28 al.5 Règlement
de Procédure de la Cour
Arrêt
n°054/2012 du 07 Juin 2012 : Aff. BONI Joseph Henri C/La
« Faillite » de la Société RICOCI
« …
qu’il apparaît donc clairement qu’outre le fait qu’aucune disposition d’un Acte
Uniforme ou d’un Règlement prévu au Traité du 17 Octobre 1993 relatif à
l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique n’est visée, les conseils du
requérant n’ont pas produit un mandat spécial de la partie qu’ils
représentent ; qu’il échet conformément aux articles 23 et 28.5 du
Règlement de Procédure de la Cour de céans, de déclarer le recours
irrecevable »
Recours
en cassation – Défaut de production des Statuts de la Sté ou d’un extrait
récent du registre de commerce – Recevabilité – Non – Art. 28 al.5 Règlement de
procédure de la Cour
Arrêt
n°055/2012 du 07 Juin 2012 : Aff. Sté Ivoirienne d’Assurance Mutuelle
(SIDAM) C/ Sté Africaine de Développement (SAD)
« …attendu
que le défaut de production de certaines pièces, notamment les statuts ou un extrait
récent du registre de commerce ou de toute autre preuve de l’existence
juridique de la société et le mandat spécial donné au Conseil, ne permettent
pas de s’assurer de l’existence juridique de la requérante, ni de savoir si
l’Avocat par le ministère duquel la Cour est saisie avait bien qualité pour
agir au nom et pour le compte de ladite société ni enfin de vérifier si la Cour
a été régulièrement saisie ; qu’ainsi faute par la requérante d’avoir mis
à la disposition de la Cour ces éléments essentiels d’appréciation sans
lesquels il pourrait être porté atteinte inconsidérément à la sécurité des
situations juridiques, son recours doit être déclaré irrecevable »
Recours
en cassation – Moyens de cassation – Contradiction de motifs – Défaut de motifs
– Oui – Cassation – Oui
Arrêt
n°040/2012 du 07 Juin 2012 : Aff. BIAO Côte d’Ivoire C/ Association des
Villes et Communes de l’Ouest Montagneux de Côte d’Ivoire (AVICOM-CI)
« …
attendu que la contradiction de motifs et du dispositif équivaut à un défaut de
motifs (…) qu’elle (Cour d’Appel) a ainsi violé la règle selon laquelle toute
décision de justice doit être motivée… »
Recours
en interprétation d’un arrêt de la CCJA – Défaut de production du Mandat
spécial de l’Avocat – Violation des art. 23.1 et 28.5 du Règlement de Procédure
de la Cour – Oui – Sanction – Irrecevabilité du recours
Arrêt
n°058/2012 du 07 Juin 2012 : Aff. Monsieur DOUCOURE BOUYAGUI C/ Mme
EDOUKOU AKA
« …
attendu que Maître ATO-BI K. Raymond qui a introduit le recours n’ayant pas
produit de mandat spécial en dépit de la demande de régularisation que le
Greffier en Chef de la Cour de céans lui a adressée la 16 Février 2012
conformément à l’article 28.5 dudit Règlement, il y a lieu de déclarer le
recours irrecevable »
*
Recours en annulation de sentence arbitrale – Délai du recours – Article 27
Acte Uniforme Droit de l’Arbitrage – Un mois à compter de la signification de
la sentence – Confusion du mode de saisine et radiation du recours – Suspension
du délai – Non – Application de l’art. 198 du Code Camerounais de Procédure
Civile – Non – Irrecevabilité du recours - Oui
Arrêt
n°049/2012 du 07 Juin 2012 : Aff. Sté PRO – PME SA C/ TANKO Jean et Mme
TANKO
« attendu
que la sentence arbitrale exequaturée a été signifiée le 16 Novembre 2006 et
que le retour en annulation intervenu le 30 Novembre 2006 contre ladite
sentence a été exercée dans le délai d’un mois fixé par l’article 27 de sus
énoncé ; que la radiation par les époux pour raison de confusion de mode
de saisine préalablement faite par voie de requête et obtenue le 17 Décembre
2007 ne peut être considérée, au sens de l’article 198 du Code de Procédure
Civile et Commerciale du Cameroun, comme un changement survenu au cours du
délai d’appel pour le suspendre, le délai du recours ayant commencé à courir
depuis le 16 Novembre 2006, date de la signification… »
*
Recours en annulation de sentence arbitrale – Application des dispositions de
la loi nationale relative à l’arbitrage – Non – Application de l’Acte Uniforme
sur l’Arbitrage – Oui
Arrêt
n°062/2012 du 07 Juin 2012 : Aff. Sté Constructions Métalliques Ivoiriennes
C/ Fraternité Saint Jean EUDES d’ABATTA
Une loi d’un Etat de
l’espace OHADA régissant l’arbitrage ne continuer à régir l’arbitrage dans cet
espace du seul fait qu’elle n’est pas contraire à l’Acte Uniforme sur
l’Arbitrage, dans la mesure où aux termes de l’article 35 alinéa 1er,
cet Acte Uniforme « tient lieu de loi relative à l’arbitrage dans les
Etats parties ». « qu’ainsi,
en se substituant aux lois préexistantes organisant l’arbitrage en droit
interne, l’Acte Uniforme abroge toutes les lois générales relatives à
l’arbitrage ne laissant subsister que les éventuelles normes d’organisation de
l’arbitrage institutionnel qui ne lui sont pas contraires ;(…) que dès
lors, une disposition d’une loi nationale sur l’arbitrage ne peut constituer un
fondement juridique pertinent d’un recours en annulation… »
*
Ordonnance de saisie conservatoire de créances – Exécution – Obligation
d’accomplir les formalités pour l’obtention du titre exécutoire – Oui – Délai –
Article 61 al. 1er Acte Uniforme n°6 – Inobservation – Sanction –
Caducité
Arrêt
n°001/2012 du 02 Février 2012 : Aff. COFIPA SA C/ COFIPA INVESTMENT BANK
CONGO SA, Mohamed TEFRIDJ & Autres
« … qu’en l’espèce, les
intimés n’ont pas rapporté la preuve qu’ils ont, dans le mois des ordonnances
des 08 et 09 Mai 2003, introduit une procédure ou accompli des formalités
nécessaires à l’obtention d’un quelconque titre exécutoire ; qu’il échet
en conséquence de déclarer caduques les ordonnances rendues les 08 et 09 mai
2003 au profit de Monsieur Mohamed TEFRIDJ … »
Les saisies
attributions pratiquées sur la base d’ordonnances caduques sont nulles et de
nul effet « attendu
que les ordonnances des 08 et 09 Mai 2003 sur la base desquelles les saisies attributions
de créances du 09 Mars 2004 ont été pratiquées ayant été déclarées caduques, il
s’ensuit que lesdites saisies attributions sont nulles et de nul effet ;
qu’il y a lieu par conséquent d’en ordonner la mainlevée » :
même arrêt.
*
Saisie conservatoire de créances – Déclarations mensongères du tiers saisi –
Dommages-intérêts – Oui – Article 81 al.2 AUPSRVE
Arrêt
n°032/2012 du 22 Mars 2012 : Aff. SGBCI C/ Ets SYLLA & Frères
Le banquier tiers saisi
qui, consécutivement à une saisie conservatoire pratiquée entre ses mains,
s’abstient de révéler tous les comptes de son client débiteur saisi, pour ne le
faire que plus tard à la suite d’une sommation interpellative du saisissant,
fait des déclarations mensongères l’exposant au paiement des dommages-intérêts «… la Cour d’Appel qui a déduit
qu’en ne révélant pas l’existence de tous les comptes que SYLLA BAKARY possède
dans ses livres, la SGBCI a fait des déclarations mensongères l’exposant au
paiement de dommages-intérêts, a fait une juste application de la loi »
*
Saisie conservatoire en vertu d’un jugement social exécutoire par provision –
Suspension d’exécution par le juge national – Violation de l’Article 32 AUPSRVE
– Oui – Cassation
Arrêt
n°033/2012 du 22 Mars 2012 : Aff. BOMISSO G. Mathias C/ SIL
Le juge national n’est
pas fondé à suspendre, même en vertu d’une disposition du droit national, une
exécution déjà entamée, au risque de violer l’article 32 de l’AUPSRVE « qu’en ordonnant la
suspension de l’exécution entamée du jugement social, Monsieur le Premier
Président de la Cour d’Appel d’Abidjan a violé l’article 32 de l’Acte Uniforme
visé au moyen ; qu’en conséquence, sa décision doit être annulée et
l’exécution du jugement doit être poursuivie… »
*
Saisie attribution de créances – Dénonciation – Délai – Computation – Article
335 AUPSRVE – Indication d’une date fausse – Sanction – Nullité de l’acte
Arrêt
n°018/2012 du 15 Mars 2012 : Aff. Standard Chartered Bank
Cameroon SA C/ SINJU Paul
“
… attendu donc que l’indication de la date à laquelle expire le délai est
prescrite à peine de nullité ; que l’indication d’une fausse date doit
exposer l’acte à la même sanction ; qu’aussi, en l’espèce, la saisie ayant
été dénoncée le 30 Septembre 2002 et en excluent le dies a quo (30 septembre)
et le dies a quem (1er Novembre), la date d’expiration du délai est
le 02 Novembre 2002 ; que l’acte de dénonciation retenant à tort le 31
Octobre 2002 est donc nul … »
*
Saisie attribution de créances – Absence de contestation dans le délai d’un
mois – Présentation du certificat de non contestation – Obligation pour le
tiers saisi de payer – Oui – Refus – Violation de l’art.164 AUPSRVE –
Application de l’art.38 AUPSRVE – Condamnation au paiement des causes de la
saisie et des dommages-intérêts
Arrêt
n°061/2012 du 07 Juin 2012 : Aff. Banque Internationale pour l’Afrique au
TOGO (BIA-TOGO) C/ Nouvelle Société Commerciale du TOGO (NOSOCO)
Le tiers saisi qui
s’abstient de payer malgré la présentation du certificat de non contestation et
sollicite du juge l’autorisation de déposer les sommes saisies dans un compte
séquestre en se prévalant d’une ordonnance de sursis à exécution du Président
de la Cour d’Appel dresse par le fait même un obstacle à la saisie et doit être
condamné au paiement des causes de la saisie et des dommages-intérêts «… mais attendu que les termes de
l’article 164 de l’Acte Uniforme susvisé qui s’énoncent ainsi qu’il suit sont
péremptoires « le tiers saisi procède au paiement sur présentation d’un
certificat du greffe attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le
mois suivant la dénonciation de la saisie… » ; que donc dès la 07
Septembre 2006 date de la notification du certificat de non contestation, la
BIA était tenue au paiement ; qu’aussi en sortant de son rôle passif de
tiers saisi pour introduire une procédure le 21 Juillet 2006, la BIA a
effectivement dressé un obstacle, entraînant l’application de l’article 38 de
l’Acte Uniforme indiqué… »
*
Saisie attribution de créances – Ordonnance de suspension d’exécution
postérieure à la saisie – Validité – Non – Violation de l’art. 32 AUPSRVE – Oui
– Mainlevée de la saisie – Non
Arrêt
n°056/2012 du 07 Juin 2012 : Aff. Boulangerie du Centre d’Abidjan (BCA) C/
KLA KOUAME Donatien, BICICI
Un plaideur ne saurait
se fonder sur une ordonnance de suspension d’exécution rendue en vertu du Droit
interne, postérieurement à la saisie attribution pour solliciter la mainlevée
de ladite saisie, toute mesure d’exécution entamée en vertu d’un titre
exécutoire devant être poursuivie jusqu’à son terme, en application de l’article
32 de l’AUPSRVE « mais
attendu que, contrairement à cette affirmation, c’est depuis le 10 Août 2008
que suivant procès-verbal de Maître LOA SAHIGBEU, Huissier de Justice, une
saisie attribution a été effectuée entre les mains de la BICICI sur le compte
de la BCA ; que dès lors, l’ordonnance n°393/2008 du Premier Président de
la Cour d’Appel rendue le 22 Août 2008 est venue contrarier l’article 32 de
l’AUPSRVE aux termes duquel l’exécution entamée en vertu d’un titre exécutoire
peut être poursuivie jusqu’à son terme ; que c’est donc à bon droit que la
Cour d’Appel a confirmé l’ordonnance rejetant la demande de mainlevée de saisie
attribution… »
*
Saisie attribution de créances sur deux comptes courants du débiteur domiciliés
chez le même tiers saisi – Soldes créditeur pour l’un et débiteur pour l’autre
– Compensation opérée unilatéralement par le tiers saisi entre les deux comptes
après la saisie – Application des articles 1289 et 1290 du Code Civil Ivoirien
– Non – Refus de payer – Oui – Application de l’article 168 AUPSRVE – Oui –
Condamnation au paiement des causes de la saisie – Oui
Arrêt
n°040/2012 du 07 Juin 2012 : Aff. BIAO – CI C/ Mermoz Roch Pauline et Sté
Induschimie
La saisie attribution
opérée entre les mains du tiers saisi rend indisponibles les sommes par lui
détenues pour le compte du débiteur de sorte qu’il n’est possible d’opérer une
compensation entre ces sommes et quelque dette du débiteur saisi. Dès lors, le
tiers saisi qui opère une compensation après la saisie et qui l’oppose au
créancier au moment du transport de créance tombe sous le coup de l’article 168
de l’AUPSRVE « …
que par l’effet attributif immédiat, la créance de la société Induschimie,
débiteur saisi contre la BIAO – CI, tiers saisi a été transférée dans le
patrimoine des saisissants et fait en sorte que la compensation ne pouvait plus
s’opérer ; que de plus, s’agissant de comptes courants, caractérisés par
l’enchevêtrement d’éléments au crédit et au débit des comptes, le solde
débiteur ou créditeur ne peut être déterminé qu’à la clôture de ces
comptes ; qu’à la date de la saisie, les deux comptes déclarés par la BIAO
– CI n’avaient pas été clôturés et leur solde ne pouvait pas être déterminé
(…) ; mais attendu que l’article 162 de l’AUPSRVE dispose que « si le
débiteur est titulaire de comptes différents, le paiement est effectué en
prélevant, en priorité, les fonds disponibles à vue, à moins que le débiteur ne
prescrive le paiement d’une autre manière » ; que l’article 168 du
même Acte Uniforme prescrit que « en cas de refus de paiement par le tiers
saisi des sommes qu’il a reconnues devoir ou dont il a été jugé débiteur, la
contestation est portée devant la juridiction contre le tiers
saisi » ; qu’en l’espèce, la BIAO – CI a reconnu détenir la somme de
FCFA 41 717 978 pour la Sté Induschimie dans le compte n° 35 36 1960
188 au jour de la saisie ; qu’ayant opéré elle-même une compensation non
autorisée, elle s’est refusée à payer le montant de la saisie au créancier
saisissant … »
*
Saisie conservatoire de créance – Conditions – Créance en péril – Article 54
AUPSRVE – Péril justifié par l’ancienneté de la créance – Non
Arrêt
n°022/2012 du 15 Mars 2012 : Aff. SONITRA SA C/ Sté KAP ARCHITECTES SARL
« …
qu’en l’espèce, la spécification de la durée de l’existence de la créance comme
circonstance, à elle seule, de nature à menacer le recouvrement de la créance
au sens dudit article(art.54 AUPSRVE), sans que soit établie une corrélation
entre cette durée et le risque d’insolvabilité ou des manœuvres entreprises de
mauvaise foi par le débiteur et qui seraient de nature à priver d’efficacité
toutes mesures de recouvrement ultérieures, constitue une interprétation
erronée de ce texte qui expose la décision attaquée à la censure… »
*
Mandataire social - Désignation d’un mandataire social chargé de convoquer
l’assemblée générale - Juge des requêtes – Demande de rétractation de
l’ordonnance de désignation – Compétence – Juge de l’exécution – Non
Arrêt
n°001/2012 du 02 Février 2012 : Aff. COFIPA SA C/ COFIPA INVESTMENT BANK
CONGO SA, Mohamed TEFRIDJ & Autres
Le juge de l’exécution
n’est pas compétent pour rétracter l’ordonnance de référé désignant un
mandataire social chargé de convoquer une assemblée générale d’actionnaires « que la demande de
rétractation des ordonnances des 08 Mars 2004 suspendant le Conseil
d’administration de la Société COFIPA INVESTMENT BANK CONGO et 10 Mars 2004
nommant un mandataire aux fins de convoquer, à brefs délais, une assemblée générale
des actionnaires ne rentrant pas dans cette catégorie, la Cour de céans,
statuant en matière d’urgence, juge de l’exécution, doit se déclarer
incompétente sur ce point… »
*
Conventions réglementées - Double qualité de DG de SA découlant de sa situation
de salarié et de mandataire social – Exigence d’un emploi effectif distinct du
mandat social – Oui – Article 426 de l’AUSCGIE – Défaut de preuve d’un emploi
effectif – Révocation intervenue – Licenciement – Non – Indemnités de rupture –
Non – Compétence du juge social - Non
Arrêt
n°013/2012 du 08 Mars 2012 : Aff. ELTON OIL COMPANY C/ PAPA
MACTAR SARR
Pour être valable, le
contrat de travail conclu entre un mandataire social et la société mandante
doit correspondre à un emploi effectif distinct du mandat à lui confié, faute
de quoi il s’assimile à une entorse au principe de la révocabilité ad nutum des
dirigeants sociaux « attendu
qu’en signant un contrat avec ELTON pour garantir la stabilité d’un mandat
qu’il exerçait déjà depuis plus de deux ans, SARR a procédé à un pacte qui
n’avait pour finalité ou pour effet que de restreindre ou d’entraver la
révocation ad nutum du Directeur Général de la SA ELTON qu’il était, et se
ménager ainsi un préavis contraire au principe de la révocabilité ad
nutum ; qu’un tel contrat, qui ne correspond à aucun emploi effectif
exercé cumulativement avec la fonction de Directeur Général, distinct du mandat
de Directeur Général de société anonyme au sens de l’article 426 susvisé et
conclu dans le seul objectif de contourner la rigueur d’un principe d’ordre
public, ne revêt aucune valeur juridique… »
*
Conventions réglementées – Prêt octroyé par une S.A. à un de ses administrateurs
– Validité de la convention – Nullité - Article 450 AUSCGE – Nullité d’ordre
public
Arrêt
n°048/2012 du 07 Juin 2012 : Aff. SALIA MOHAMED Lamine C/ Sté d’Assurances
LAFIA – SA
L’article 450 de
l’AUSCGE interdit les emprunts, découverts en compte courant et emprunts entre
la S.A. et ses administrateurs, directeurs généraux et leurs adjoints,
conjoints, ascendants et descendants. Toute convention conclue au mépris de
cette disposition impérative est nulle « attendu
que les dispositions sus énoncées ont non seulement pour objectif de protéger
les intérêts des actionnaires et des créanciers sociaux mais également de
moraliser l’administration des sociétés par l’interdiction de pratiques
risquant de nuire d’une manière générale au crédit de celles-ci et aux rapports
commerciaux ; que la nullité édictée par lesdites dispositions est d’ordre
public et constitue une nullité absolue qui peut être invoquée par toute
personne intéressée, notamment les parties à la convention incriminée, les
actionnaires de la société concernée et même les tiers lorsque la convention
nulle leur cause un préjudice… »
Société
à Responsabilité limitée créée en 1967 – Transformation en SA en 1969 – Cession
d’actions à titre gratuit à de nouveaux actionnaires – Déclaration de rétrocession
à titre gratuit desdites actions à la Sté par ces nouveaux actionnaires en 1971
– Réclamation en 2001 des dividendes afférents auxdites actions – Incompétence
de la CCJA – Oui
Arrêt
n°043/2012 du 07 Juin 2012 : Aff. AMADOU KARIM C/ Sté ASSURIM,
Serge MAGNARD
« …
attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure que
l’Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général, entré en vigueur le 10
Juillet 1998, n’avait pas intégré l’ordre juridique interne de la République de
Côte d’Ivoire au moment où, le 22 Avril 1969, les Consorts MAGNARD
transformaient leur société à responsabilité créée le 26 Janvier 1967, en
société anonyme et en cédaient à titre gratuit des actions à Amadou Karim et
autres, et qu’il ne pouvait de ce fait être applicable ; que dans ce
contexte spécifique, aucun grief ni moyen relatif à l’application de l’Acte
Uniforme invoqué n’aurait dû être formulé et présenté devant les juges de fond
par le requérant ; que dès lors, les conditions de la compétence de la Cour
Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA en matière contentieuse, telles
que précisées à l’article 14 susvisé n’étant pas réunies, il échet de se
déclarer incompétent … »
VII
– DROIT COMMERCIAL GENERAL
*
Bail commercial – Rétention des loyers pour obliger le bailleur à réviser le
bail – Violation de l’obligation de paiement de loyers - Oui – Application de
l’article 101 de l’AUDCG – Résiliation du bail – Oui – Condamnation au paiement
des arriérés de loyers – Expulsion du locataire
Arrêt
n°005/2012 du 02 Février 2012 : Aff. Société Civile Immobilière Lumière
(SCI Lumière) C/ Société Inter Progress Marketing (IPM)
La demande de révision
du bail adressée au bailleur par le locataire ne l’exonère pas de l’obligation
de payer le loyer. Il en découle que le locataire est mal venu à subordonner le
paiement des loyers à l’acceptation de cette demande de révision « attendu que le défaut de
réponse de la SCI Lumière sur une demande de révision de contrat de bail
n’exonère pas la Société IPM du paiement des loyers ; qu’en refusant
délibérément d’honorer ses engagements en pratiquant unilatéralement une
rétention sur les loyers sous le prétexte que le bailleur n’a pas donné une
réponse à sa demande, la Société IPM a violé les dispositions sus énoncées de l’article
101 de l’Acte Uniforme sus indiqué (…) Que les formalités aux fins de
résiliation d’un bail prescrites par l’article 101 de l’Acte Uniforme ayant été
observées à savoir la mise en demeure préalable à la saisine de toute
juridiction, la demande de résiliation du bail commercial avec expulsion est
fondée… ».
*
Bail commercial – Violation des obligations de paiement des loyers et de
souscription d’une police d’assurance par la preneur – Mise en demeure de
respecter les clauses du bail non suivie d’effet – Défaut de notification de la
demande aux créanciers inscrits – Exigence de la preuve de l’existence de
créanciers inscrits – Oui – Violation de l’art.101 AUDCG (non révisé) – Non –
Expulsion du preneur
Arrêt
n°60/2012 du 07 Juin 2012 : Aff. SOCADIC C/ KADJI DEFOSSO Joseph
La violation de
l’obligation de paiement des loyers est suffisante pour justifier la
résiliation du bail et l’expulsion du preneur, sans que le bailleur soit tenu
d’énumérer toutes les autres violations dans la mise en demeure. De même, la
notification de la demande aux créanciers inscrits est sans objet s’il n’est
pas rapporté la preuve de leur existence «…
que de même, le non paiement des loyers étant suffisant pour l’application de
l’article 101, l’insertion d’une mention relative à la violation de toutes
autres clauses est superfétatoire, la conjonction « ou »
utilisée dans cette disposition étant alternative ; qu’enfin, l’existence
de créanciers inscrits n’étant pas rapportée, la notification prévue reste sans
effet… »
*
Bail commercial – Sous-location – Autorisation préalable du bailleur – Oui –
Article 89 AUDCG – Violation – Sanction – Inopposabilité du contrat de
sous-location – Résiliation du contrat de bail – Oui – Expulsion
Arrêt
n°011/2012 du 08 Mars 2012 : Aff. YAO NGUESSAN Irène C/ OKOU GOUBO
L’article 89 alinéa 1
de l’Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général (AUDCG) en son ancienne
version dispose « sauf
stipulation contraire du bail, toute sous-location totale ou partielle est
interdite ». Dès lors, toute sous-location qui ne se
conforme à cette disposition est inopposable au bailleur qui est de ce fait
fondé à solliciter la résiliation du bail et l’expulsion du locataire « qu’en multipliant des
magasins et des logements, puis en y admettant d’autres personnes sous contrat
de bail, OKOU a bien procédé à une sous-location non autorisée dans le contra t(…) Attendu
que la Cour d’Appel d’Abidjan, en ignorant la sous-location non autorisée par
la bailleresse YAO et le préjudice qu’elle a subi du fait de cette sous-location,
a violé autant les dispositions du contrat liant les deux parties que celles
des articles 86, 87 et 89 de l’AUDCG».
* Contrat
de bail entre deux sociétés sur dépendance du domaine public – Bail Commercial
– Non – Compétence de la CCJA – Non
Arrêt
n°045/2012 du 07 Juin 2012 : Aff. Sté AFRICARS SA C/ Sté NATIONALE DU PORT
AUTONOME DE DAKAR
Il ne pourrait être
conclu de bail commercial sur le domaine public ou une dépendance du domaine
public, quand bien même ce bail serait conclu par des personnes privées « … attendu que la Sté
AFRICARS et la SN PAD ayant expressément convenu dans ce qu’elles ont appelé
« procès-verbal de remise », que la première devait occuper un hangar
et un terre-plein dans l’enceinte du port autonome, moyennant paiement d’une
« redevance trimestrielle », la précarité de l’occupation découle de
ce qu’à tout moment une partie peut mettre un terme à la relation, sans avoir à
se justifier, à la seule condition de signifier un préavis de trois mois à
l’autre partie ; (…) attendu au demeurant que le statut des baux
commerciaux ne peut s’appliquer aux conventions ayant pour objet des biens
dépendant du domaine public, même lorsque le bail est conclu entre deux
personnes privées, en raison du principe de précarité qui s’applique aux occupations
du domaine public, lequel, incessible et inaliénable, ne peut faire l’objet de
contrat d’occupation de droit privé ; qu’ainsi, la SN PAD ne peut avoir la
qualité de propriétaire des biens immobiliers, objet de l’autorisation
d’occuper qu’elle a concédée à AFRICARS, ces biens n’ayant pas changé de statut
juridique puisque demeurant toujours dans le patrimoine de l’Etat ; que
partant, ce type de contrat échappe à l’appréciation de la Cour de céans et ne
peut relever en l’état que du Droit national du Sénégal »
* Activité
commerciale individuelle sous forme d’Etablissement
– Immatriculation individuelle au registre du commerce et du crédit mobilier sous
forme d’Etablissement – Société commerciale unipersonnelle – Non – Personnalité
juridique de l’Etablissement – Non – Capacité pour ester en justice – Non – Art.2,
3 et 6 AUSCGIE – Art.25, 29 et 30 AUDCG
Arrêt n°029/2012 du 22 Mars 2012 : Sté IFB SA C/ Ets AL-ADWAR
L’exercice par une
personne physique d’une activité commerciale sous la forme d’établissement dont
la dénomination accompagne son inscription individuelle au Registre du Commerce
et du crédit mobilier, ne fait pas cette structure une société commerciale
unipersonnelle au sens des articles 2, 3 et 6 de l’AUSCGIE, et ne lui confrère
par conséquent pas la personnalité juridique, encore moins la capacité
juridique pour ester en justice. Dès lors, toute action en justice au nom de l’établissement
est irrecevable, seule la personne physique commerçante pouvant agir, en vertu
des articles 25, 29 et 30 de l’AUDCG: « qu’en retenant « qu’il ressort de
l’article 6 de l’Acte uniforme OHADA sur les sociétés commerciales et G.I.E que
la commercialité d’une société peut être déterminée soit par la forme soit par l’objet ;
qu’en l’espèce la commercialité des Etablissements AL-ADWAR par l’objet est
établie par le fait que ces établissements accomplissent des actes de commerce
et en font leur profession habituelle à savoir le transport international par
route de marchandises ; que c’est dans le cadre de cet objet que la société
I.F.B. S.A a, au regard des pièces du dossier et durant de nombreuses années, fait
transporter ses grumes de ses chantiers de Ngotto en République Centrafricaine
pour le port de Douala par les Etablissements AL-ADWAR ; que cet objet
répond bel et bien à la définition donnée par les articles 2 et 3 de l’Acte
uniforme OHADA portant droit commercial général et achève comme susdit de
conférer aux dits Etablissements une commercialité par l’objet et une
personnalité juridique certaine laquelle est confortée comme susdit par son
immatriculation au registre de commerce ainsi que le prescrivent les articles
25, 29 et 30 de l’Acte uniforme OHADA-droit commercial général » pour
rejeter les arguments de I.F.B S.A tendant à faire admettre que les Ets AL-ADWAR
n’ont pas de personnalité juridique, la Cour d’appel du Littoral à Douala a
fait une mauvaise application des articles 2, 3 et 6 de l’Acte uniforme relatif
au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique et 25,
29 et 30 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général ;
qu’il s’ensuit que sa décision mérite cassation de ce chef »
VIII
- SAISIE IMMOBILIERE
* Saisie immobilière – Jugement statuant sur
la propriété de l’immeuble saisi – Voie de recours – Pourvoi en cassation – Non
- Appel – Oui - Application de l’article 300 de l’Acte Uniforme sur les Voies
d’Exécution
Arrêt
n°006/2012 du 02 Février 2012 : Aff. Société Générale de Banque au
Cameroun (SGBC) SA C/ Monsieur ESSOH Grégoire
En matière de saisie
immobilière, le jugement qui tranche la question de propriété est susceptible
non de pourvoi en cassation, mais d’appel parce que rendu en premier ressort « attendu, en l’espèce, que le
Tribunal de Grande Instance du Moungo à Nkongsamba s’est prononcé sur la
propriété de l’immeuble objet de la saisie immobilière ; qu’au regard des
dispositions sus énoncées du Traité (article 14 al. 3 et 4) et de l’Acte
Uniforme (article 300 Acte Uniforme n°6), la saisine de la Cour de céans n’est
pas justifiée à ce stade de la procédure, le jugement attaqué étant susceptible
d’appel ; qu’il s’ensuit que le recours en cassation doit être déclaré
irrecevable ».
*
Saisie immobilière – Jugement validant le commandement aux fins de saisie –
Recevabilité de l’appel – Non – Application de l’article 300 de l’AUPSRVE
Arrêt
n°014/2012 du 08 Mars 2012 : Aff. SOUMALEZ Angèle Marguerite Epouse
LAUBHOUET C/ BICICI SA
Aux termes de l’article
300 de l’AUPSRVE, les appels contre les décisions rendues en matière
immobilière ne sont recevables que lorsque lesdites décisions statuent sur le
principe de la créance ou sur les moyens de fond tirés de l’incapacité d’une
des parties, de la propriété, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des
biens saisis «…
qu’en l’espèce, les Epoux LAUBHOUET ne contestent pas le principe de la créance
de la BICICI ; qu’ils ne font pas état de leur quelconque
incapacité ; que leur qualité de propriétaire sur l’immeuble saisi n’est
mise en cause, et qu’aucune preuve n’est rapportée de l’insaisissabilité ou de
l’inaliénabilité de cet immeuble ; qu’ainsi leur recours ne rentre dans
aucun des cas limitativement énumérés par l’article 300 de l’Acte Uniforme
relatif aux voies d’exécution … »
*
Saisie immobilière – Jugement validant le commandement aux fins de saisie –
Recevabilité de l’appel – Non – Application de l’article 300 de l’AUPSRVE
Arrêt
n°021/2012 du 25 Mars 2012 : Aff. TRAZIE ZAMBLE Roger C/ BIAO Côte
d’Ivoire
« …
attendu qu’ainsi la contestation tendant à obtenir la nullité du jugement rendu
à l’audience éventuelle, en raison de l’incompétence de la juridiction saisie,
devant être portée devant le tribunal dans les forme et délai prévus aux
articles 298 et 299 sus énoncés, c’est à tort que la voie de l’appel a été
utilisée dès lors que le jugement dont appel n’a pas statué dans l’un des cas
spécifiés à l’article 300 alinéa 2 sus énoncé… »
*
Saisie immobilière – Convention de vente de gré à gré – Validité – Non –
Nullité de la vente intervenue – Oui – Article 246 de l’Acte Uniforme sur les
Voies d’Exécution
Arrêt
n°009/2012 du 08 Mars 2012 : Aff. Abdoulaye Baby Bouya C/ Banque Islamique
Du Niger Pour L’investissement (BINCI)
Toute vente sur saisie
immobilière qui n’obéit pas aux prescriptions impératives des articles 247 et
suivants de l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées de
Recouvrement et des Voies d’Exécution est nulle et de nul effet tel qu’il ressort
de l’article 246. Ainsi, même une vente de gré à gré autorisée par le débiteur
ne saurait prévaloir sur les dispositions ci-dessus qui sont d’ordre public « attendu que ces formalités
prescrites sont celles notamment des articles 247, 253 et 254 du même Acte
Uniforme ; que l’examen simultané de ces dispositions rend impossible
toute interprétation contraire à leur caractère d’ordre public ; qu’en
déclarant valable la vente de gré à gré opérée par la BINCI en vertu de sa
convention avec Abdoulaye Baby Bouya, la Cour d’Appel de Niamey a méconnu les
dispositions irréfragables de l’Acte Uniforme sus indiqué »
Dans le même sens, voir
l’arrêt n°010/2012 du 08 Mars 2012, Aff.
Banque Internationale pour l’Afrique au Niger (BIA – Niger) C/ Abdoulaye Baby
Bouya. Dans cette espèce, le débiteur Baby Bouya avait donné mandat spécial
à son créancier, la BIA – Niger, à l’effet de vendre de gré à gré un immeuble
lui appartenant affecté à la garantie de paiement de sa dette « qu’en effet, autoriser le
créancier à vendre de gré à gré l’immeuble de son débiteur au mépris des
conditions obligatoires prescrites par l’AUPSRVE et les lois nationales,
reviendrait non seulement à mettre à néant la portée de ces dispositions
d’ordre public et la protection légale du débiteur, mais aussi à légitimer la
voie de la fraude aux droits des autres créanciers, surtout ceux titulaires de
privilèges de rang supérieur à celui du créancier-vendeur ; que partant,
le mandat spécial délivré par le débiteur à son créancier hors les formalités
prescrites ne revêt aucune valeur juridique… »
*
Saisie immobilière – Nullité soulevée après l’audience éventuelle – Violation
des articles 299 al.2 et 311 de l’AUPSRVE – Oui – Sanction – Déchéance
Arrêt
n°030/2012 du 22 mars 2012 : Aff. AMITY BANK Cameroun SA C/
Monsieur TASHA LOWEH Lawrence
Le juge de la saisie
immobilière ne saurait se fonder sur un moyen de nullité soulevé en violation
des articles 299 al.2 de l’AUPSRVE pour invalider une procédure de saisie
immobilière « qu’en
se fondant sur un moyen qui au surplus ne rentre pas dans le cadre des
contestations admises après l’audience éventuelles limitativement énumérées par l’article 299
alinéa 2 de l’Acte Uniforme précité mais intervenu après la date de l’audience
éventuelle pour constater une nullité, enfreignant ainsi les dispositions de
l’article 311 sus énoncées qui exige que les moyens de nullité doivent être
soulevés par un dire, à peine de déchéance, cinq jours avant l’audience
éventuelle, le jugement attaqué dont le grief est fondé, doit être cassé… »
* Saisie immobilière – Exigence de signification du commandement à
domicile – Oui – Article 254 AUPSRVE – Commandement signifié à domicile élu –
Validité – Oui
Illustration :
même arrêt «…
que c’est à bon droit que le commandement lui a été signifié à domicile
élu ; qu’en tout état de cause, et contrairement à ce que soutient
Monsieur TASHA LOWEH Lawrence, l’article 254 de l’Acte Uniforme susindiqué
n’indique pas que le commandement doit être signifié au domicile légal »
*
Saisie immobilière – Cahier de charges – Enonciation du titre exécutoire – Oui
– Article 267 al.2 AUPSRVE – Obligation de reproduction intégrale du titre
exécutoire – Non
Illustration :
même arrêt : l’article 267 alinéa 2 de l’AUPSRVE « n’exige nullement la
reproduction intégrale et du titre exécutoire et du commandement (…) qu’en
tout état de cause il n’est exigé dans le cahier de charges que l’énonciation
et non pas une reproduction intégrale du titre exécutoire et du
commandement… »
*
Saisie immobilière – Jugement d’adjudication – Voie de recours – Appel – Non –
Sanction – Irrecevabilité
« …
attendu au regard des faits et de la procédure que Laciné COULIBALY a fait
appel d’un jugement d’adjudication en date du 03 Janvier 2005 alors qu’aux
termes des dispositions de l’article 293, « la décision judiciaire ou le
procès verbal d’adjudication établi par le notaire ne peut faire l’objet
d’aucun recours, sans préjudice des dispositions de l’article 313 »,
lesquelles ne prévoient que le recours par voie d’action principale en
annulation devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle
l’adjudication a été faite ; qu’ainsi la voie de l’appel n’étant pas
ouverte contre un jugement d’adjudication, il y a lieu de déclarer l’appel de
Laciné COULIBALY irrecevable sur le fondement de l’article 293 sus
énoncé »
*
Saisie immobilière – Jugement d’adjudication – Appel en dehors des cas
limitativement énumérés – Violation de
l’art. 300 AUPSRVE – Oui – Sanction – Irrecevabilité
*
Saisie immobilière – Jugement d’adjudication – Délai d’appel – Application de
l’art. 49 AUPSRVE – Oui
Arrêt
n°059/2012 du 07 Juin 2012 : Aff. Sté Civile Immobilière Milade et
Joséphine (SCI M & J) C/ Maître KOUAME BI IRITIE, SONARECI
« attendu
qu’à l’examen, le jugement dont appel a été rendu consécutivement à une demande
relative à la violation de l’article 10 du cahier des charges et de l’article
297 de l’AUPSRVE et a statué sur la vérification des consignation, l’appel des
enchérisseurs à la barre et relativement au délai dans lequel est intervenue
l’adjudication ; qu’aucun de ces cas ne relève de ceux limitativement
énumérés par l’article 300 al. 1er ; que de même, ledit
jugement a été prononcé le 09 Juin 2008 et l’appel enregistré le 13 Août 2008,
alors que les ‘conditions de droit commun » prescrites par l’article 300
in fine, renvoient notamment à l’article 49 de l’Acte Uniforme susvisé, aux
termes duquel le délai d’appel est de quinze jours à compter du prononcé du
jugement ; que c’est donc en violation de ces dispositions que l’arrêt
querellé a déclaré l’appel recevable… »
*
Ordonnance d’inscription provisoire d’hypothèque – Fondement – Créance
résultant du prêt d’une S.A. à un administrateur – Annulation du prêt – Nullité
de l’hypothèque – Non – Conversion en hypothèque définitive – Art 144 Acte
Uniforme OHADA sur les sûretés
Arrêt n°048/2012 du 07 Juin 2012 : Aff.
SALIA MOHAMED Lamine C/ Sté d’Assurances LAFIA – SA
Bien que le fondement
de l’hypothèque inscrite, à savoir la convention de prêt, soit déclaré nul,
cette nullité ne peut entraîner celle de l’hypothèque dès lors que le débiteur
détient encore des sommes en vertu dudit prêt qu’il doit rembourser « qu’en l’espèce, Monsieur
SALIA MOHAMED Lamine ayant été condamné à payer à la société des Assurances
LAFIA S.A. la somme de FCFA….initialement réclamée, il y a lieu de maintenir
l’hypothèque déjà inscrite en totalité »
IX
– INJONCTION DE PAYER
*
Opposition à injonction de payer – Signification de l’opposition à toutes les
parties – Oui – Inobservation – Application de l’article 11 de l’AUPSRVE –
Exigence d’un préjudice préalable – Non
Arrêt
n°012/2012 du 08 Mars 2012 : Aff. Société Entreprise Ivoirienne de
Construction Bâtiment (EICB) C/ Société Groupe EOULEE Sarl
L’article 11 de
l’AUPSRVE indique de manière péremptoire que l’opposant à l’injonction de payer
est tenu de signifier son opposition à toutes les parties et au greffe, à peine
de déchéance. L’application de cette disposition n’est pas subordonnée à un
préjudice subi par la partie qui l’invoque «…
que la Cour d’Appel d’Abidjan, en retenant que les dispositions de l’article 11
de l’AUPSRVE ne sont pas d’ordre public et en soumettant leur mise en œuvre à
la condition de la preuve d’un préjudice, a non seulement méconnu le caractère
obligatoire des dispositions des Actes Uniformes, mais surtout a procédé à une
interprétation erronée de l’esprit desdites dispositions en les soumettant à
une condition de preuve que la loi n’a pas prévue… »
*
Injonction de payer fondée sur une reconnaissance de dette notariée – Créance
contractuelle – Oui – Article 2 de l’AUPSRVE
Arrêt
n°015/2012 du 08 Mars 2012 : AFF. BAO THIEMELE ASSANVON Léon
C/ KEJZMAN Robert
Une reconnaissance de
dette passée par devant notaire en ces termes « par
la présente le DEBITEUR reconnaît devoir légitimement au CREANCIER, ici présent
qui accepte, la somme de FCFA 190 000 000, pour prêt de pareille
somme qu’il a lui a consenti dès avant ce jour, directement entre ses
mains » revêt un caractère contractuel au sens
de la loi et peut valablement être soumise à la procédure d’injonction de
payer, sans qu’il soit recherché la preuve de la remise effective des fonds. «… que dans ces conditions, l’acte
notarié librement cosigné par BOA et KEJZMAN, spécifiant que la nature de la
convention entre ces derniers est un « PRÊT », revêt bien un
caractère contractuel, autorisant ainsi le créancier KEJZMAN à mettre en œuvre
l’article 2 de l’AUPSRVE… »
*
Injonction de payer – Signification à personne – Personne morale – personne
habilitée à recevoir – Représentant légal ou fondé de pouvoir – Oui –
Signification faite à la réceptionniste du représentant légal – Validité –
Oui
Arrêt
n°036/2012 du 22 mars 2012 : Aff. Cabinet BENIE C/ CFAO TECHNOLOGIES
La signification à
personne, s’agissant d’une personne morale, est valablement effectuée
lorsqu’elle a été faite à la réceptionniste du représentant légal, dès lors que
cette dernière a déchargé l’acte, y a mentionné son prénom et apposé le cachet
de la société «…
qu’en l’espèce, il ressort de l’exploit de signification que c’est la
réceptionniste de la Sté CFAO TECHNOLOGIES, une certaine « Annette »
qui, le 12 Juin 2006, a reçu copie de l’exploit de signification ainsi que de
l’expédition certifiée conforme de l’ordonnance et copie certifiée conforme de
la requête, a signé sur l’exploit de signification et apposé le cachet de la
Sté CFAO ; qu’il ressort de pièces versées au dossier (…) que la nommée
Annette reçoit régulièrement les actes délivrés à la Sté CFAO ; qu’elle
est donc une personne habilitée à recevoir lesdits actes au nom de son
employeur la Sté CFAO… »
Injonction
de payer – Signification à personne – Personne morale – personne habilitée à
recevoir – Représentant légal ou fondé de pouvoir – Oui – Signification faite à
la Secrétaire Assistante du représentant légal – Validité – Oui
Arrêt
n°051/2012 du 07 Juin 2012 : Aff. Gérard POULALION S.A. C/ JUTRANS SARL
« Attendu
que s’agissant d’une société, personne morale, doit être considérée comme
signification à personne, celle faite à son représentant légal, à un fondé de
pouvoir ou à toute personne habilitée à cet effet ; qu’en l’espèce, il
ressort de l’exploit de signification en date du 26 Avril 2004 que c’est
« Mlle NGOUAMBE KOUAKAM Béatrice, Secrétaire Assistante » qui a reçu
copie de l’exploit de signification ainsi que « l’expédition de
l’ordonnance d’injonction de payer n°216/03-04 rendue le 14 1vril 2004 par le
Président du Tribunal de Grande Instance du Wouri au bas d’une requête datée du
22 Mars 2004 », a signé sur l’exploit de signification et apposé le cachet
de la Sté JUTRANS SARL ; qu’il y a lieu, en conséquence, de relever que la
signification de l’ordonnance d’injonction de payer a été faite personnellement
à la Sté JUTRANS SARL…. »
*
Jugement déclarant irrecevable l’opposition à injonction de payer mais ne
contenant aucune condamnation au paiement des sommes réclamées – Violation de
l’art.14 AUPSRVE – Non – Annulation d’une saisie attribution opérée sur la base
de l’ordonnance d’injonction de payer et la décision d’irrecevabilité de
l’opposition non revêtus de la formule exécutoire – Violation de l’art. 33
AUPSRVE – Oui
Arrêt
n°065/2012 du 07 Juin 2012 : Aff. DIAKITE MOUSSA C/ DIOULO Serges et
autres
« …
mais attendu que l’application de cet article (art. 14) suppose que la
juridiction compétente ait été mise en situation de statuer sur le fond du
litige alors qu’en l’espèce aussi bien l’opposition à l’ordonnance d’injonction
de payer que l’appel contre le jugement ont été faits hors délai et ont été
déclarées irrecevables par des décisions devenues définitives qui seraient un
obstacle à toute reprise de la procédure en raison du principe de la chose
jugée ; que l’absence de l’opposition à l’injonction de payer comme le fait
pour les juges de n’avoir pas statué sur le fond de la contestation pour cause
de forclusion des opposants, alors même qu’aucune faute ne peut être reprochée
au créancier poursuivant, justifie l’apposition de la formule exécutoire sur
l’ordonnance d’injonction de payer ou sur le jugement qui vaut dès lors titre
exécutoire ; qu’en se fondant sur l’article 14 de l’Acte Uniforme pour en
déduire que la saisie a été pratiquée sans titre exécutoire au sens de
l’article 33 de l’Acte Uniforme, la décision dont est pourvoi a fait une
mauvaise interprétation de la loi ; qu’il y a en conséquence lieu de
casser l’arrêt attaqué et d’évoquer le fond (…) attendu que par la suite, par
Ordonnance n° 377 du 14 Mars 2008, le Président du Tribunal de Première
Instance d’Abidjan-Plateau, statuant en matière de référé, a estimé à juste
titre que MOUSSA DIAKITE – qui était muni d’une ordonnance d’injonction de
payer, d’un jugement d’irrecevabilité de l’opposition à ladite ordonnance et
d’un arrêt déclarant irrecevable l’appel contre ledit jugement revêtu de la
formule exécutoire – avait bien un titre exécutoire justifiant la saisie
opérée ; attendu qu’en effet, faute d’opposition à l’ordonnance
d’injonction de payer ou en cas de jugement ou arrêt n’ayant pas examiné le
fond en raison de la tardiveté de l’opposition ou de l’appel, l’ordonnance
d’injonction de payer accompagnée de la décision irrévocable du Tribunal ou de
la Cour d’Appel vaut bien titre exécutoire justifiant la procédure d’exécution
entreprise… »
Jérémie WAMBO
Avocat
Assistant Juriste Référendaire
CCJA - OHADA