BREVES
SUR LA JURISPRUDENCE
DE LA CCJA
POUR LE DEUXIEME SEMESTRE DE L’ANNEE 2012
Chers lecteurs, nous
mettons ci-dessous à votre disposition, les brèves sur la jurisprudence de la
Haute juridiction du Droit des Affaires OHADA pour le dernier semestre de
l’année 2012, en espérant que les dernières vous ont permis d’être fixés sur
l’évolution de la Cour et ses positions sur certaines questions précises. Nous
vous prions de trouver ci-dessous la substance, non de toutes les décisions qui
ont été rendues sur la période, mais de celles qui présentent un intérêt pour l’évolution
de la jurisprudence. Ainsi, les décisions dont l’économie est donnée ci-dessous
ont été rendues en matière de :
I
– COMPETENCE DE LA COUR
·
Société
commerciale – Décès d’un actionnaire ayant dévolu par testament ses actions –
Droit pour les héritiers d’obtenir communication des documents sociaux –
Application du Droit OHADA – Non – Compétence de la CCJA – Non
Arrêt
n°082/2012 du 04 décembre 2012 : Aff. Sté IMMOBILIERE ELAIS C/ ROCHET
Alexandre, ROCHET Edouard et autres
« … attendu qu’en l’espèce, il est constant que
la question juridique essentielle est celle de savoir si les sieurs ROCHET et
consorts ont qualité pour solliciter la communication d’informations relatives
aux intérêts de leur grand-mère, feue Marthe BLOHORN, auprès d’établissements
financiers, banques et autres sociétés dans lesquels celle-ci détenait des
sommes , titres ou autres droits ; que s’il est vrai que le problème
soumis à l’appréciation de la Cour met en présence des sociétés commerciales et
se rapportent à des actions, titres sociaux et informations y relatives, il
n’en demeure pas moins que les consorts ROCHET ne se sont pas prévalus de la
qualité d’actionnaires de la société ELAIS ou d’autres structures appartenant à
leur feue grand-mère, mais ont plutôt agi en leur qualité d’héritiers
testamentaires soucieux de rassembler des informations devant leur permettre de
mieux renseigner l’exécuteur testamentaire dans la perspective de la
liquidation de la succession ; que cela est d’ailleurs d’autant plus vrai
que ces derniers ont saisi toutes les personnes physiques ou morales ayant
entretenu ou susceptibles d’avoir entretenu des relations d’affaires avec leur
auteur et pouvant lui être redevables à quelque titre que ce soit, sans que ces
démarches aient eu pour but une immixtion dans la gestion des sociétés ou
constitué une entorse à l’application du droit des sociétés commerciales ;
attendu qu’en enjoignant à des personnes physiques ou morales de communiquer
des documents et informations de nature à les renseigner sur le patrimoine de
leur auteur, l’arrêt dont est pourvoi n’est fondé sur aucun Acte uniforme ou
Règlement prévu au Traité relatif à l’OHADA, la seule référence à des
dispositions d’un Acte uniforme dans l’argumentaire des parties au litige
n’étant pas de nature à changer ni le sens ni la motivation de l’arrêt attaqué ;
qu’il s’ensuit que les conditions de la compétence de la Cour de céans telles
que précisées à l’article 14 sus énoncé ne sont pas réunies… ».
·
Saisie
attribution de créance – Contestation rejetée – Paiement – Contestation paiement
– Assignation en remise en état du compte – Arrêt ordonnant la remise en état
du compte – Pourvoi en cassation – Compétence de la CCJA – Non
Arrêt
n°098/2012 du 20 décembre 2012 : Aff. BANK OF AFRICA-MALI dite BOA-MALI SA
C/ LTA-MALI SA
« … attendu qu’il ressort des pièces du dossier
de la procédure que depuis « l’assignation en référé devant le Tribunal de
commerce de Bamako » jusqu’à l’arrêt infirmatif n°371 du 27 novembre 2009,
objet du présent pourvoi, en passant par l’ordonnance infirmée n°149/09 du 02
novembre 2009, la présente affaire est relative à une action en remise en état
pour faire cesser un trouble manifestement illicite causé par un paiement indu
intenté par LTA-MAL SA contre BOA-MALI SA sur le fondement des articles 689,
690, 706 et suivants du code malien de procédure civile, commerciale et sociale
et comme tel ne soulève pas de questions relatives à l’application de l’Acte
uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des
voies d’exécution comme le prétend la demanderesse au pourvoi ; que l’évocation
par cette dernière, pour la première fois, en cause de cassation, des
dispositions dudit Acte uniforme ne peut, à elle seule, justifier la saisine de
la Cour de céans ; qu’il suit que cette dernière doit se déclarer
incompétente ».
·
Recours
en cassation – Délai – Deux mois de la signification de la décision – Art.28.1
du Règlement de procédure – Délai de distance – Art.1 Décision n°002/99/CCJA –
Violation – Irrecevabilité du recours – Oui
Arrêt
n°095/2012 du 20 décembre 2012 : Aff. GABON TELECOM SA C / Sté ETB GABON
Sarl
« … attendu qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué a
été rendu le 11 avril 2008 par la Cour d’appel de Libreville et signifié à la
GABON TELECOM SA le 22 avril 2008 ; que conformément aux dispositions sus
énoncées, la Sté Gabon Télécom avait jusqu’au 14 juillet 2008 au plus tard pour
exercer son recours en cassation contre cet arrêt ; qu’ayant exercé son
recours le 25 novembre 2008, soit plusieurs mois après l’expiration du délai,
son pourvoi est irrecevable ; qu’il y a lieu par conséquent de déclarer
irrecevable le recours de la Sté Gabon Télécom ».
·
(Pourvoi mixte) Fin de non recevoir – Condition de recevabilité – Avant toute défense
au fond – Oui – Art.97.1 Code de Procédure Civile et Commercial de Cameroun –
Violation – Irrecevabilité – Oui
Arrêt
n°096/2012 du 20 décembre 2012 : Aff. Monsieur K.P.E C/ Monsieur T.R.
Le juge communautaire
contrôle l’application de la loi nationale lorsque le recours dont il est saisi
met en cause à la fois les dispositions de la loi nationale et de la loi
communautaire. L’illustration est donnée par cet arrêt à partir duquel on peut
se rendre compte que pour se prononcer sur la violation excipée d’une
disposition d’un Acte uniforme, il s’est d’abord prononcée sur l’application ou
la violation de l’article 97 du Code camerounais de procédure civile en ces
termes : « … qu’il ressort de
ces écritures que l’exception n’a pas été soulevée in limine litis, avant toute
défense au fond comme le prescrit l’article 97 sus indiqué ; qu’il y a
lieu de la rejeter ».
·
Redressement
judiciaire – Production de créance - Contestation – Rejet implicite du juge
commissaire – Opposition audit rejet – Jugement – Voie de recours – Pourvoi en
cassation – Non – Sanction – Irrecevabilité
Arrêt
n°070/2012 du 17 Août 2012 : Aff. BIAO – CI C/ Sté IVOIRIENNE DE PRODUITS
DE NEGOCE
La voie de recours
ouverte contre un jugement statuant sur opposition à une décision du juge
commissaire est l’appel : « attendu,
en l’espèce, que le jugement dont pourvoi, qui s’est prononcé sur la créance de
la BIAO-CI , a
statué sur une revendication relative à l’existence de la créance de la BIAO-CI sur la Sté IPN et est susceptible
d’appel ; qu’il s’ensuit que le recours en cassation formé contre le
jugement n°555 rendu le 26 février 2009 par le Tribunal de Première Instance
d’Abidjan doit être déclaré irrecevable ».
·
Société
en redressement judiciaire – Personne habilitée à ester en justice –
Représentant légal de la société – Non – Recevabilité du pourvoi en cassation
formé par la gérante d’une Sarl en redressement judiciaire – Non – Article 52
AUPCAP – Oui
Arrêt n°074/2012 du 29 novembre
2012 : Aff. Sté MADAOU Sarl C/ SN SOSUCO
Aux
termes de l’article 52 de l’Acte uniforme portant organisation de procédures
collective d’apurement du passif « la décision qui prononce le
redressement judiciaire emporte de plein droit à partir de sa date et jusqu’à
l’homologation du concordat ou la conversion du redressement en liquidation des
biens assistance obligation du débiteur pour tous les actes concernant
l’administration et la disposition de ses biens sous peine d’inopposabilité de
ces actes… ». En application de ce texte, la Cour a estimé « qu’il résulte de ces dispositions que la
faculté d’exercer les voies de recours est confiée au syndic, lequel se
substitue au débiteur ; qu’il s’en suit que la gérante de la
Sté MADOUA Sarl, en l’occurrence Mme KONE
née OUEDRAOGO A. ne s’étant pas faite assister par le syndic, n’est pas
recevable à se pourvoir en cassation contre l’arrêt attaqué… ».
·
Cour
d’Appel – Arrêt ADD ordonnant une expertise – Recours en cassation contre ledit
arrêt – Recevabilité – Non
Arrêt
n°072/2012 du 17 Août 2012 : Aff. Sté des MINES DE L’AIR (SOMAÏR) S.A. C/
NETCOM TRADING & INDUSTRY S.A.
Les
décisions qui se bornent à ordonner des mesures provisoires ou conservatoires
ne sont pas susceptibles de voies de recours, dès lors qu’elles ne tranchent
pas le fond du litige. Elles ne peuvent être attaquées que dans les cas
énumérés par la loi : « attendu
qu’il est de principe que les décisions rendues en dernier ressort qui, sans
trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure
d’instruction ou une mesure provisoire, ne peuvent être frappées de pourvoi en
cassation indépendamment des décisions sur le fond que dans les cas spécifiés
par la loi ; attendu, en l’espèce, que l’arrêt attaqué s’est borné à
ordonner une expertise comptable aux fins de procéder à une réédition des
comptes entre les parties, de désigner le Cabinet YERO pour y procéder, de dire
que les frais seront supportés par les parties et de dire que l’expert déposera
son rapport dans un délai de trois mois ; que, dès lors, le pourvoi de la SOMAÏR S.A , formé
contre ledit arrêt qui ne tranche cependant rien quant au principal, doit être
déclaré irrecevable ».
III
– VOIES D’EXECUTION
·
Vente
sur saisie immobilière – Audience éventuelle – Demande incidente fondée sur un
fait postérieur à l’audience éventuelle – Recevabilité – Condition de délai –
Inobservation – Sanction – Irrecevabilité
Arrêt
n°066/2012 du 17 Août 2012 : Aff. Sté GENERALE DE BANQUE AU SENEGAL C/
COMPAGNIE AFRCAINE FORESTIERE DES ALLUMETTES
Aux termes de l’article
299 de l’AUPSRVE, « les contestations ou demandes incidentes doivent, à
peine de déchéance, être soulevées avant l’audience éventuelle. Toutefois, les
demandes fondées sur un fait ou un acte survenu ou révélé postérieurement à
cette demande et celle tendant à faire prononcer la distraction de tout ou
partie des biens saisis, la nullité de tout ou partie de la procédure suivie à
l’audience éventuelle ou la radiation de la saisie, peuvent être présentées
après l’audience éventuelle, mais seulement, à peine de déchéance, jusqu’au
huitième jour après l’adjudication ». Dès lors, les dires déposés la
veille de l’audience d’adjudication et tendant à voir ordonner la suspension
des poursuites sur le fondement d’une ordonnance présidentielle rendue quelques
mois plus tôt et admettant le saisi au bénéfice du règlement préventif doivent
être déclarés irrecevables comme hors délai : « qu’en déclarant les dires de la CAFAL recevable pour avoir
été déposés dans le délai prescrit alors qu’ils n’ont été déposés que la veille
de la date fixée pour l’adjudication de l’immeuble saisi, la Cour d’appel de Dakar a
violé, par mauvaise application, les dispositions sus énoncées de l’article 299
susvisé ; qu’il y a lieu, en conséquence, de casser son Arrêt n°71 rendu
le 11 février 2008 et d’évoquer, sans qu’il soit besoin d’examiner le second
moyen de cassation ».
·
Saisie
conservatoire de créances – Déclarations du tiers saisi reconnaissant détenir
des sommes pour le compte du débiteur saisi – Obtention par le saisissant du
titre exécutoire – Conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution
– Réclamation du reversement des sommes saisies – Refus du tiers saisi qui
déclare s’être trompé au moment de sa déclaration – Application de l’art.81
al.1 – Non – Déclaration inexacte – Oui
– Application de l’art.156 AUPSRVE – Oui – Condamnation du tiers saisi au
paiement des causes de la saisie.
Arrêt
n°067/2012 du 17 Août 2012 : Aff. BICI
SENEGAL C/ SARL BPS SENEGAL
“
… attend qu’au regard des dispositions
combinées sus énoncés de l’article 81 alinéa 1de l’Acte uniforme susvisé, le
tiers saisi ne peut être condamné aux causes de la saisie que s’il s’est
abstenu, sans motif légitime, de fournir les renseignements prévus ; qu’en
l’espèce, la BICIS, ayant reconnu expressément avoir fait une erreur en
déclarant la situation de la SOMAR S.A. qui serait une société différente de
celle poursuivie, la SOMAR SARL, alors que le procès verbal de saisie
conservatoire de même que l’ordonnance ayant autorisé celle-ci ont mentionné
l’identité exacte du débiteur, il convient de retenir que son attitude
correspond plutôt à une déclaration inexacte telle que prévue à l’article 156
sus énoncé… ».
·
Saisie-vente
de biens meubles appartenant à autrui – Nécessité de la preuve de la propriété
des biens saisis – Oui – Défaut de preuve – Sanction – Mainlevée de la saisie.
Arrêt n°075/2012 du 29 novembre
2012 : Aff. ATTIE FADEL C/ Ayants-droit de YAO KOUAME Léon représentés par
KONAN Michel
La
preuve de la propriété du bien saisi ne peut être déduite de ce qu’au moment de
la saisie-vente, les enfants du débiteur étaient sur les lieux « … que par conséquent, en motivant que le
simple fait de trouver sur les lieux de la saisie-vente les enfants de dame
ROLA SAKSOU prouve que les biens saisis appartiennent à cette dernière, la Cour
d’Appel n’a pas fait la preuve de son affirmation et en entrant en condamnation
du requérant, elle a violé les dispositions pertinents des articles 91 alinéa 1er
de l’Acte uniforme susvisé ; qu’il convient donc de casser… ».
·
Saisie
attribution de créances – Mainlevée de ladite saisie donnée par lettre par le
saisissant – Effet de la lettre – Inopérant – Conséquence – Maintien de la
saisie.
Arrêt
n°068/2012 du 17 Août 2012 : Aff. Sté LIBYA OIL TCHAD C/ GAMMA SARL,
BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L’INVESTISSEMENT
« …mais attendu que la mainlevée de saisie
attribution pratiquée ne peut être ordonnée que par décision de justice ou ne
peut résulter que d’un acte d’huissier de justice instrumentaire et non
simplement par lettre ; que ne rapportant pas la preuve de l’existence
d’une décision judiciaire ayant ordonné la mainlevée des saisies pratiquées ou
d’un acte d’huissier de justice ayant procédé à ladite mainlevée, la procédure
de saisie demeure… ».
·
Saisie
attribution de créances – Contestation – Omission d’appeler le tiers saisi à
l’instance – Sanction – Irrecevabilité de l’action en contestation – Non –
Mauvaise interprétation de l’art.170 AUPSRVE – Oui – Sanction – Cassation
Même
arrêt
« … attendu que l’irrecevabilité tirée de
l’art.170 de l’Acte uniforme précité ne porte que sur le mode de saisine de la
juridiction compétente et le délai imparti pour élever la contestation contre
la saisie ; qu’en confirmant l’ordonnance déclarant irrecevable
l’assignation de la société Libya Oil Tchad S.A pour n’avoir pas appelé le
tiers saisi à l’instance de contestation, la Cour d’Appel a, par mauvaise
interprétation, violé l’art.170 sus indiqué ; qu’il échet en conséquence
de casser l’arrêt attaqué… ».
·
Mainlevée
de saisie des rémunérations prononcée par le juge des référés – Restitution des
sommes perçues ordonnée par ledit juge sans précision de montant – Saisie
attribution pratiquée sur la base de l’ordonnance de référé ainsi rendue –
Validité – Non – Compétence du juge de l’exécution pour délivrer titre
exécutoire complémentaire – Non – Sanction – Cassation
Arrêt
n°069/2012 du 17 Août 2012 : Aff. Sté DES MINES D’ITY C/ MONSIEUR KOUA
KONNAN
Le juge de l’exécution
n’est pas compétent pour délivrer un titre exécutoire complémentaire, encore
moins pour corriger ou modifier le titre exécutoire dont il est simplement
chargé de gérer les difficultés d’exécution : « … attendu que le juge de l’exécution connaît,
de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des
contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée ; que,
selon le principe de l’intangibilité du titre exécutoire, le juge de
l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert
de fondement aux poursuites sous couvert d’interprétation ; qu’ en l’espèce l’Ordonnance n°1650 sur le fondement de
laquelle la saisie attribution a été pratiquée n’a précisé ni le montant à restituer, ni la
personne qui doit procéder à ladite restitution ; que c’est à la suite de
la demande de la SMI en mainlevée de saisie-attribution pratiquée en vertu de
l’Ordonnance n°1650 pour défaut de titre exécutoire que Monsieur
KOUA KONAN Léopold a, par demande
reconventionnelle, sollicité que la SMI
soit ordonnée à lui restituer les
sommes qu’elle détient pour le compte de la COOPEC sous astreinte de
2.000.000 FCFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
que par Ordonnance n°819 rendue le 03
juin 2008 ordonnant la mainlevée sollicitée, le juge de l’exécution a par
ailleurs fait droit à la demande reconventionnelle de Monsieur KOUA KONAN Léopold modifiant
ainsi le titre à exécuter à savoir l’Ordonnance 1650 alors que son rôle n’est
pas de délivrer, directement ou indirectement, un titre exécutoire
complémentaire au titre à exécuter au risque de le modifier ; qu’en
statuant ainsi, le juge des référés, juge de l’exécution, a outrepassé sa
compétence et sa décision doit être annulée sur ce point… ».
·
Saisie
attribution de créances – Effet attributif – Art.154 AUPSRVE – Défense à
exécution ordonnée postérieurement à la saisie – Validité de la saisie – Oui –
Obligation de déclaration du tiers saisi – Inobservation – Sanction –
Application de l’art.156 AUPSRVE – Condamnation au paiement des causes de la
saisie – Oui
Arrêt
n°080/2012 du04 Décembre 2012 : Aff. COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU BOIS,
SOCIETE SIVOBOIS C/ KONAN KOFFI Jacques
Une ordonnance de
défense à exécution d’un titre exécutoire rendue postérieurement à une saisie
attribution pratiquée en vertu dudit titre ne le remet aucunement en cause, dès
lors que l’ordonnance de défense intervenue n’a pas d’effet rétroactif : « attendu que la tentative de
justification desdites sociétés qui prétendent que les défenses à exécution
ordonnées par le Premier Président de la Cour d’Appel après la saisie
attribution ont fait que celle-ci était dès lors dépourvue de titre exécutoire
est inopérante car l’ordonnance de défense n’a pas d’effet rétroactif et est
donc sans influence sur les actes d’exécution déjà accomplis qui peuvent être
poursuivis aux risques et périls du créancier saisissant ; qu’ainsi, en
tirant de la carence des sociétés CIB et SIVOBOIS à satisfaire sur le champ
leur obligation légale de déclaration la sanction consistant en la condamnation
au paiement des causes de la saisie attribution qui avait immédiatement produit
son effet attributif conformément à l’article 154 de l’AUPSRVE, l’arrêt dont
est pourvoi a fait une juste application des dispositions des articles sus
énoncés dont la violation est invoquée au moyen ; qu’il y a lieu de le
rejeter… ».
·
Saisie
attribution de créances – Incorporation des frais d’huissier dans l’acte de
saisie – Art.157 AUPSRVE – Nécessité d’une ordonnance de taxe desdits frais –
Non
Arrêt
n°084/2012 du 04 Décembre 2012 : Aff. Ayants droits de CHAIBOU MAIKANO C/
COMPAGNIE IVOIRIENNE D’ELECTRICITE, Sté IVOIRIENNE de BANQUE
Aux termes de l’article
157 alinéa 3 de l’AUPSRVE, l’acte de saisie contient à peine de nullité
« le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et
intérêts échus, majorés d’une provision pour les intérêts ç échoir dans le
délai d’un mois prévu pour élever une contestation… ».
« … attendu qu’il apparaît que les frais et
intérêts échus, ainsi que la provision pour les intérêts à échoir dans le délai
d’un mois, sont ceux découlant directement des causes de la saisie et qu’aucun
titre exécutoire n’est exigé pour leur insertion dans l’acte de saisie ;
que donc la Cour d’appel, en ajoutant à l’article 157 susvisé une condition
qu’il ne pose pas, a violé ledit article, faisant ainsi encourir la cassation
de l’arrêt déféré… ».
·
Saisie
attribution de créances – Défaut d’indication du domicile du débiteur –
Violation art.157.1 AUPSRVE – Sanction –
Nullité de l’acte de saisie – Oui – Nécessité d’un préjudice – Non
Arrêt
n°086/2012 du 04 Décembre 2012 : Aff. KADJANE ABO Théodore C/ SGBCI
L’article 157.1 de
l’AUPSRVE exige à peine de nullité qu’il soit indiqué dans l’acte de saisie le
domicile du débiteur. La sanction de nullité attaché à cette obligation n’est
pas subordonnée à un quelconque préjudice : « … que la nullité n’appelle aucune autre condition en dehors de
l’omission ; qu’aussi, la Cour d’appel en subordonnant à des conditions
telles que le préjudice ou l’influence sur la substance de l’acte, a violé
ledit article et exposé sa décision à cassation… ».
·
Saisie
attribution de créance – Signification de l’acte de saisie à la personne du
tiers saisie – Obligation de déclaration et de communication des pièces
justificatives sur-le-champ – Oui – Art.156 AUPSRVE – Violation – Condamnation
au paiement des causes de la saisie – Oui
Arrêt
n°076/2012 du 29 novembre 2012 : Aff. SGBCI C/ Dame FOUA-BI
« … qu’en se ravisant trois jours après la
seconde saisie pour envoyer par correspondance du 13 janvier 2003 ses
déclaration et communication des pièces justificatives à l’huissier
instrumentaire, la SGBCI, à qui les deux significations des 06 et 10 janvier
ont été faites à personne, na ainsi pas réagi sur le champ et a donc fait une
déclaration tardive, tombant sous le coup de l’article 156 sus énoncé… ».
·
Saisie
attribution de créance – Déclaration mensongère du tiers saisi niant toute
relation avec le saisi – Abandon de la saisie sans dénonciation – Nouvelle
saisie effectuée dans les mêmes conditions – Nouvelle déclaration
contradictoire du tiers saisi reconnaissant l’existence d’un compte du saisi
qui ne fonctionne pas – Collusion frauduleuse entre le tiers et le saisi – Oui
– Poursuite du tiers saisi subordonnée à la dénonciation de la saisie – Non –
Condamnation au paiement des causes de la saisie – Oui – Art.156.2 AUPSRVE
Même
arrêt n°076/2012
Dans cette espèce, le
tiers saisi avait, à la suite d’une première saisie, déclaré n’avoir aucune
relation avec le saisi. A l’occasion d’une seconde saisie pratiquée quatre
jours plus tard, il a déclaré ne pas pouvoir saisir le compte du saisi en ses
livres motif pris de ce qu’il n’était pas concerné par la décision exécutée,
avant de se ravisée trois jours par la suite pour déclarer par correspondance
au saisissant que le compte du saisi en ses livres ne fonctionnait plus depuis
longtemps.
Au cours de la procédure
consécutive initiée par le saisissant tendant à voir condamner le tiers saisi
au paiement des causes de la saisie pour manquement aux dispositions
impératives de l’article 156 de l’AUPSRVE, ce dernier a excipé de la caducité
de la saisie parce que n’ayant pas été dénoncée au saisi par le saisissant,
avant de soutenir qu’il ne pouvait de ce fait être condamné à en payer les
causes. La cour a fait la mise au point suivante : « … mais attendu que la saisie ne peut être
dénoncée au débiteur que si le tiers saisi a régulièrement collaboré à
l’opération de saisie en rendant immédiatement disponible au profit du
saisissant la propriété des fonds saisis sans y opposer le moindre
obstacle ; qu’en l’espèce, la SGBCI, en faisant une déclaration inexacte
au saisissant, puis en refusant d’exécuter la saisie attribution, n’a pas
permis à la procédure de saisie d’être menée à son terme, le saisissant ne
pouvant pas dénoncer une saisie dont il n’est pas encore attributaire… ».
·
Saisie
conservatoire – Violation par le tiers saisi de ses obligations – Application
de l’art.38 AUPSRVE – Conditions – Régularité de la saisie – Oui
Arrêt
n°081/2012 du 04 Décembre 2012 : Aff. Sté GETMA-CI SA C/ Sté SDV-SAGA-CI
SA
« … attendu, en effet, que même si la notion
de préjudice paraît superfétatoire, l’article 38 en prévoyant des sanctions
contre « le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie » a
expressément voulu protéger les saisies régulières qui, sauf décision contraire,
doivent être conduites jusqu’à leur terme pour garantir le désintéressement du
créancier ; que manifestement cette garantie n’est plus de mise lorsque la
saisie a perdu légalement tout effet ; qu’il en est ainsi en l’espèce où
mainlevée de la saisie a été ordonnée bien avant l’introduction de l’instance
et paiement des causes de la saisie le 12 décembre 2000 ; qu’aussi, la
Cour d’Appel en infirmant le jugement entrepris du 31 janvier 2002 et en
condamnant au paiement des causes de la saisie, a violé les dispositions
sus-indiquées et sa décision encourt la cassation… ».
·
Vente
sur saisie immobilière – Jugement d’adjudication – Demande d’annulation – Délai
d’introduction de l’action – 15 jours suivant l’adjudication – Art.313 AUPSRVE
– Violation – Cassation.
Arrêt
n°077/2012 du 29 novembre 2012 : Aff. AFRILAND FIRST BANK (ex
CCEI-BANK) C/ LELL Emmanuel
L’article 313 de
l’AUPSRVE dispose que « la nullité de la décision judiciaire ou du
procès-verbal notarié d’adjudication ne peut être demandée par voie d’action
principale en annulation portée devant la juridiction compétente dans le
ressort de laquelle l’adjudication a été faite que dans un délai de 15 jours
suivant l’adjudication… ». En application de cette disposition, la Cour a
indiqué que « … attendu que dans le
cas d’espèce, il ressort des productions que l’adjudication litigieuse a été
effectuée le 19 mars 2004, mais que c’est le 03 août 2004, soit 5 mois plus
tard que l’assignation en nullité de ladite adjudication a été effectuée ;
que tous les arguments développés pour justifier le prononcé du jugement n°52
en date du 19 octobre 2006 du Tribunal de première instance du Wouri à douala,
décision confirmée par l’arrêt n°38/C en date du 18 avril 2008 de la Cour
d’Appel du Littoral à Douala sont inopérants et ledit arrêt qui a confirmé la
décision du premier juge, laquelle a déclaré nulle et de nul effet
l’adjudication de l’immeuble objet du titre foncier n°5272/W a violé l’article
313 susvisé… ».
·
SARL
en difficulté – Jugement de liquidation des biens prononcé à la requête du
gérant nonobstant l’opposition des coassociés – Appel – Dépôt par les
coassociés d’un concordat de redressement – Recevabilité – Oui – Admission du
concordat – Oui – Jugement de redressement judiciaires
Arrêt
n°083/2012 du 04 Décembre 2012 : Aff. Henry DECKERS C/ KABORE Aimé, KABORE
John Bouraïma et SIABI François
Dans cette espèce, le
gérant de la SARL BELCOT SOCIETE GENERALE BURKINA (BSGB), Henry DEKERS, associé
majoritaire, avait prétexté des difficultés de l’entreprises pour déposer au
greffe du Tribunal de Grande Instance de Bobo Dioulasso le bilan et solliciter
l’ouverture d’une procédure de liquidation, ce à l’insu de ses coassociés. Ces
derniers, mis au parfum de la procédure, sont intervenus sans succès, le
tribunal ayant accédé à la demande du gérant. Sur appel de ces coassociés qui
ont déposé un concordant de redressement ayant motivé une contre expertise
ordonnée par le juge d’appel, la Cour a admis que la SARL BSBG pouvait être
redressée, en dépit du fait que le
gérant soutenait que ses coassociés n’avaient pas qualité pour déposer
un concordat, prérogative réservée selon lui au seul gérant : « … attendu qu’il est reproché à l’arrêt
déféré d’avoir décidé que le concordat s’imposait même en cas de liquidation de
biens, ensuite d’avoir reçu et homologué un concordat déposé par des associés
et par le gérant, violant les articles 25 et 27 dudit Acte uniforme ; mais
attendu que les articles 25 et 27 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures
collectives d’apurement du passif règlent seulement la procédure en première
instance, laissant subsister un vide au second degré ; qu’aussi, c’est en
toute logique que cette possibilité de proposer un concordat a été laissée aux
appelants s’opposant à la liquidation… ».
V
– DROIT COMMERCIAL GENERAL
·
Contrat
de représentation commerciale – Contrepartie – Honoraires mensuels de
représentation – Exigibilité des honoraires – Présentation de la facture –
Défaut de paiement – Réclamation – Prescription – Application art.18 AUDCG – Point
de départ du délai de prescription
Arrêt
n°085/2012 du 04 Décembre 2012 : Aff. ATTIOGBE KOSSI C/ Sté FAN MILK S.A.
LAITERIE NATIONALE
Lorsque le contrat de
représentation commerciale a prévu que les honoraires de représentation seront
dus sur présentation de la facture afférente à la période, le délai de
prescription de la réclamation du paiement ne peut courir qu’à compter de la
présentation de la facture : « que
dès lors, la date du 31 juillet 1996 retenue dans l’arrêt comme point de départ
de la prescription pour l’ensemble de la créance est en fait la date
d’exigibilité de la mensualité de ce mois de juillet et ne saurait s’appliquer
à l’ensemble de la facture qui comporte plusieurs mensualités et qui, compte
tenu de la divisibilité, n’ont pas toutes le même point de départ pour le
calcul du délai de prescription ; que dès lors seront prescrites seulement
les mensualités qui au 28 août 2006 étaient couvertes par les cinq ans ;
que tel n’est pas le cas des quinze années mensualités allant de septembre 2001
à novembre 2002 ; que la Cour d’appel en retenant la même date pour toutes
les mensualité portées dans la facture du 13 avril 2006, a violé l’article 18
de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général qui s’applique aux
« obligations nées » et non à leur simple support matériel… ».
VI – INJONCTION DE PAYER
·
Requête
aux fins d’injonction de payer – Obligation d’indiquer le montant de la créance
avec décompte de ses éléments – Oui – Art.4 al.2.2 AUPSRVE – Violation –
Sanction – Irrecevabilité de la requête – Absence d’éléments de la créance à
réclamer – Recevabilité de la requête – Oui
Arrêt
n°088/2012 du 04 Décembre 2012 : Aff. Etablissements SIDI MOHAMED C/
BANQUE INTERNATIONALE POUR L’AFRIQUE AU NIGER (BIA – NIGER)
L’obligation d’indiquer
le montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments est
subordonnée à l’existence même desdits éléments : « … attendu que l’obligation d’indication du
montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de
celle-ci n’a lieu d’être que lorsque la créance réclamée comporte, en plus de
la somme due en principal, d’autres sommes au titre des intérêts, agios,
commissions et autres frais accessoires engendrés par les relations ayant donné
lieu au litige… ».
·
Ordonnance
d’injonction de payer – Opposition – Contradiction entre les montants excipés
par les parties – Expertise judiciaire
pour déterminer le montant réel dû – Caractère non liquide de la créance – Non
– Recours à l’injonction de payer – Oui
Arrêt
n°079/2012 du 29 novembre 2012 : Aff. SCTM C/ BICEC
La contestation du
montant de la créance ayant amené le juge statuant sur l’opposition à ordonner
une expertise à l’effet de déterminer le montant réellement dû ne suffit pas à
remettre en question le caractère liquide de la créance et partant la
soustraire à la procédure d’injonction de payer dès lors que le débiteur qui
conteste le montant réclamé par le créancier reconnaît au moins être débiteur
d’une certaine somme qui pouvait déjà être soumise à la procédure d’injonction
de payer « … que la contrariété des
prétentions des deux parties a amené le juge de l’opposition à décider d’une
expertise relativement au solde du compte querellé, mesure dont les résultats,
sans s’imposer au juge, ne pouvait que l’éclairer dans la prise de sa
décision ; qu’au demeurant, même si le caractère liquide de la créance de
la BICEC pouvait être contesté au moment de l’ordonnance, cette créance était
liquide au moins pour le montant que la SCTM a reconnu sans l’avoir soldé et
qui justifierait déjà une procédure d’injonction de payer… ».
·
Signification
ordonnance d’injonction de payer – Absence d’indication des intérêts –
Violation de l’art.8 AUPSRVE – Non – Validité de l’exploit – Oui
Même
arrêt n°079/2012
« … qu’en outre, un défaut d’indication des
intérêts dans un exploit de signification ne remet pas en cause la validité de
celui-ci dès lors que ces intérêts ne sont pas réclamés par le créancier qui
par ailleurs n’a nullement l’obligation de les réclamer… ».
·
Signification
ordonnance d’injonction de payer à Mairie et par lettre recommandée – Preuve de
la signification – Nécessité d’un avis de réception par le destinataire de
l’acte – Oui – Défaut d’avis de réception – Signification non effective – Oui
Arrêt
n°090/2012 du 20 décembre 2012 : Aff. Banque Atlantique de Côte d’Ivoire
C/ Sté N2T & Sté GMTCI SA
« … que le récépissé d’envoi de la lettre
recommandée en date du 05 mars 2004 ne peut valoir à lui seul signification et
que seul l’avis de réception peut attester de ce que la Sté N2T a eu
connaissance de l’existence de l’acte ; qu’en retenant que le récépissé
d’envoi de la lettre recommandée ne vaut pas signification et que faute par le
créancier de produire au dossier un acte de signification, ledit récépissé ne
faisait pas la preuve de la signification de la décision d’injonction de payer
dans les trois mois de sa date, la Cour d’Appel n’a en rien violé l’article 7
de l’Acte uniforme susmentionné… ».
·
Opposition
à injonction de payer – Tentative de conciliation préalable – Oui – Art.12
AUPSRVE – Violation – Absence de sanction légale – Validité de principe du
jugement rendu sur opposition – Oui – Preuve d’un préjudice – Nullité du
jugement rendu sur opposition – Oui
Arrêt
n°096/2012 du 20 décembre 2012 : Aff. Monsieur K.P.E C/ Monsieur T.R.
La Cour relève
que la violation de l’obligation de procéder à une tentative de conciliation
préalable des parties en cas d’opposition à injonction de payer n’ayant pas
assortie de sanction, le jugement qui en résulte est valable et ne peut être
annulé que si la partie qui invoque la violation justifie d’un préjudice qu’il
a subi «… attendu que l’article 12 de
l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement
et des voies d’exécution qui prescrit la procédure préalable de tentative de
conciliation en cas d’opposition d’une ordonnance d’injonction de payer ne
sanctionne cependant pas l’absence de l’exercice de cette obligation et ne
subordonne nullement la validité du jugement à intervenir après opposition à la
procédure de tentative de conciliation qui peut aboutir ou qui peut être soldé
par un échec, dans ce cas la juridiction statue immédiatement ; que sauf
si Monsieur KPE démontre que l’absence de conciliation lui a causé un
préjudice, la Cour ne peut sanctionner de nullité le jugement ».
·
Ordonnance
d’injonction de payer – Fondement de la créance – Chèque non présenté à
l’encaissement – Art.2.2 AUPSRVE – Cause du chèque – Don ou libéralité – Absence de
cause contractuelle – Art.2.1 AUPSRVE – Nullité de l’ordonnance d’injonction de
payer – Oui.
Arrêt
n°096/2012 du 20 décembre 2012 : Aff. Monsieur K.P.E C/ Monsieur T.R.
Dans cette cause, le créancier, fonctionnaire,
se prévalait d’un chèque d’un montant de FCFA 30 000 000 à lui remis par
son débiteur homme d’affaires qui avait décidé de lui donner une « prime d’encouragement à la résistance à la
corruption ». Ledit chèque n’avait
même pas été présenté à l’encaissement préalablement au recours à la procédure
d’injonction de payer. La Cour relevé que la créance n’avait pas une
origine contractuelle, d’une part, et bien que résultant d’un chèque ne
comportait pas la mention d’impayé pour défaut de provision ou pour provision
insuffisant, toute chose qui rend impossible le recours à la procédure
d’injonction de payer : « attendu
que la créance dont se prévaut M. K… matérialisé par un chèque dont les
conditions d’émission décrites comme il ressort de ses écritures comme
suit : « … pour tout dire, T… après avoir raconté ci-dessus,
ses déboire à Monsieur K…, lui avait dit qu’il avait décidé de lui donner une
prime d’encouragement à la résistance à la corruption. Dès lors, il lui avait
remis un chèque de trente millions (30 000 000) pour la construction d’une
cabane dont les loyers allaient lui permettre de se mettre à l’abri de toute
tentative de corruption… » n’a pas de cause contractuelle au sens de
l’alinéa 1er de l’article 2 ; qu’en outre il ne peut non plus
justifier la procédure d’injonction de payer sur le fondement de l’alinéa 2 de
l’article 2 de l’Acte uniforme du fait que le chèque émis n’a pas été honoré
pour défaut de provision ; qu’il échet de constater que la procédure
d’injonction de payer telle qu’initiée par Monsieur K… ne répond ni aux
conditions prévues à l’alinéa 1er de l’article 2, ni à celles de
l’alinéa 2 du même article ; qu’il échet de débouter… ».
VII
– SOCIETES COMMERCIALES
·
Société
anonyme – Suspension du Directeur Général par la Conseil d’Administration –
Convocation d’une réunion du Conseil d’Administration pour révoquer le D.G
suspendu – Compétence du juge des référés pour ordonner le sursis de la tenue de
la réunion du C.A – Oui – Recevabilité de l’appel interjeté par la Directeur
Général Adjoint – Oui.
Arrêt
n°092/2012 du 20 décembre 2012 : Aff. Sté LEV-Côte d’Ivoire C/ Nathan
PELED
Le juge des référés est
compétent pour ordonner le sursis de la tenue d’une réunion du conseil
d’administration ayant pour seul ordre du jour la révocation du Directeur
Général, en attendant l’issue d’un audit financier prescrit par une ordonnance
de référé à la requête dudit D.G. « …
attendu que la demande de sursis à la tenue de la réunion du conseil
d’administration de la LEV-CI pour le 03 avril 2006 avec pour seul point à
l’ordre du jour la révocation du Directeur général présentée par Monsieur
Nathan PELED est une demande qui requiert urgence et ne porte en aucun cas
préjudice au principal ; qu’il y a lieu en conséquence de déclarer le juge
des référés compétent à examiner la demande ».
Par ailleurs, l’appel
interjeté par la Directeur général adjoint contre la décision du juge des
référés, en lieu et place du Directeur général suspendu, est recevable :
« … que l’appel interjeté par ledit
Directeur général adjoint, à la suite de la suspension du Directeur général,
doit être déclaré recevable ».
·
Société
anonyme – Représentant légal – Président du Conseil d’Administration – Non –
Directeur Général ou Directeur Général – Oui – Recevabilité d’un pourvoi formé
par le Président du Conseil d’Administration – Non – Défaut de qualité à agir –
Oui
Arrêt
n°093/2012 du 20 décembre 2012 : Aff. Sté LEV-Côte d’Ivoire C/ Nathan PELED
« … attendu qu’il ressort de l’exploit afin de
pourvoi en cassation que le recours a été introduit « à la requête de la
Sté LEV-CI… prise en la personne de son représentant légal Monsieur NEMBELESSINI-SILUE
Victor Jérôme, son Président du conseil d’administration » ; que le
Président du conseil d’administration n’est pas le représentant légal de LEV-CI
S.A et n’a donc pas qualité pour former pourvoi en cassation au nom de la
société s’il n’ a pas reçu un pouvoir spécial donné à cet effet par le représentant
légal ; qu’il échet en conséquence de déclarer irrecevable, pour défaut de
qualité à agir, le pourvoi formé par Monsieur NEMBELESSINI-SILUE Victor Jérôme,
Président du Conseil d’administration, au nom de LEV-CI S.A… ».
VIII
- REQUETE CIVILE
·
(pourvoi mixte) Requête civile contre un arrêt d’appel – Pourvois simultanés en
cassation contre le même arrêt devant la CCJA et devant la Cour suprême
nationale – Arrêt de la Cour d’appel faisant droit à la requête civile –
Recours en cassation devant la CCJA – Recevabilité du recours – Oui –
Recevabilité de la requête civile – Non
Arrêt
n°100/2012 du 20 décembre 2012 : Agence Judiciaire de l’Etat de Guinée, El
Hadj Thierno Aliou C/ Monsieur KABINE KABA & Autres
« … attendu qu’au regard des dispositions sus
énoncées (art.659 Code guinéen de procédure civile, économique et
administrative), la requête civile n’est recevable que si la fraude commise et
qui a surpris la décision rendue émane de la partie qui en profite et que cette
fraude ait eu une influence sur la décision rendue ; qu’en l’espèce, non
seulement la supposée fraude résulterait de l’intervention de El Hadj N’Faly
CONTE mais également ladite intervention a permis à El Hadj NIANE d’obtenir le
contrat de bail à construction ; qu’en retenant « que cette fraude
rendue possible par la participation énergique de El Hadj N’Faly CONTE à Wawa,
village du défunt président a été le seul élément déterminant pour le juge pour
constater la bail de El Hadj Thierno Aliou NIANE », pour déclarer
Abdoulaye KABA recevable en sa requête civile, la Cour d’appel de Conakry a,
par mauvaise application, violé l’article 659 sus énoncé (…) Déclare
irrecevable l’action en requête civile… ».
·
Recours
en révision contre un arrêt de la CCJA – Conditions – Art.49 Règlement de
procédure CCJA – Inobservation – Sanction – Irrecevabilité
Arrêt
n°101/2012 du 20 décembre 2012 : Aff. Sté IPM C/ SCI Lumière
« … mais attendu que les manœuvres mensongères ou
dissimulations frauduleuses évoquées par la Sté IPM, pour solliciter la
révision de l’arrêt n°005 du 02 février 2012 de la Cour de céans, ne figurent
nullement dans les conditions fixées par l’article 49 sus énoncé notamment la
découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant
le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la
révision, le recours en révision exercé par la Sté IPM doit être déclaré irrecevable ».
Me
Jérémie WAMBO
CCJA / OHADA