ORGANISATION
POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU
DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
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COUR COMMUNE DE
JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
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Assemblée Plénière
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Demande
d’Avis de la République du BURKINA FASO
AVIS
N° 01 /2012 du 19 Mars 2012
Séance
du 19 mars 2012
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, réunie en
formation plénière à son siège le 19 mars 2012;
Vu le Traité relatif à l’Harmonisation du
Droit des Affaires en Afrique, notamment en ses articles 10 et 14;
Vu le Règlement de procédure de la Cour
Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) notamment en ses articles 9, 53, 54,
55 et 58;
Vu la demande d’Avis consultatif de la
République du BURKINA FASO en date du 1er Juin 2009 signée du Ministre de la
Justice, Garde des Sceaux, enregistrée au Greffe de la Cour le 03 juin 2009
sous le n° 002/2009/AC et ainsi libellée:
« Objet: Concours de saisine de la CCJA
et de la Cour de
Cassation nationale
Requête afin d’avis
consultatif de la Cour
[ ... ]
L’article 16 du Traité OHADA dispose
ainsi qu’il suit:
‘‘ La saisine de la Cour Commune de
Justice et d’arbitrage suspend toute procédure de cassation engagée devant une
juridiction nationale contre la décision attaquée. Toutefois cette règle
n’affecte pas les procédures d’exécution. Une telle procédure ne peut reprendre
qu’après arrêt de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage se déclarant
incompétente pour connaître de l’affaire.’’
Une ordonnance de radiation rendue par le
Président de votre Cour sur le fondement de l’article 44 du Réglement de
procédure, par suite du désistement du demandeur de son pourvoi, ne constitue
pas une décision d’incompétence au sens de l’article 16 du Traité; quel serait
le sort du pourvoi en cassation pendant devant la Cour de Cassation nationale
après la radiation ordonnée du pourvoi devant la CCJA.[?]
[ ... ]
Il est de l’intérêt d’une bonne
administration de la Justice qu’il soit précisé la portée des règles de
compétence en cas de saisine de la CCJA et de la Cour de Cassation nationale.
L’article 54 du Réglement de procédure de
votre Cour dispose que “toute demande d’avis consultatif émanant d’un Etat
Partie ou du Conseil des Ministres est présentée par requête écrite. Cette
requête formule en termes précis, la question sur laquelle l’avis de la Cour
est sollicité. Il y est joint tout document pouvant servir à élucider la
question”.
En conséquence, l’Etat du Burkina Faso
sollicite l’avis de votre Cour sur la question suivante:
Dans l’hypothése d’un pourvoi en cassation
pendant devant la Cour de Cassation nationale et devant la CCJA, le désistement
du pourvoi formé devant la CCJA rend-il irrecevable le pourvoi préalablement
formé devant la Cour de Cassation nationale au regard de l’article 16 du
Traité?
Pièces
jointes:
- Extrait du Traité de l’OHADA contenant
l’Art.16
- Extrait du Réglement de procédure de la
Cour contenant l’Art. 54»;
Vu les observations de la République du
Congo du 07 septembre 2009 enregistrées au greffe de la Cour le 23 octobre
2009;
Sur le rapport de Monsieur Ndongo FALL,
Second Vice-président,
La Cour constate que la demande d’avis
comporte à l’analyse deux questions relatives d’une part aux effets de la
radiation consécutive à un désistement, d’autre part aux effets relatifs à la
radiation prononcée comme mesure d’administration judiciaire.
Sur la première question relative aux
effets de la radiation consécutive à un désistement
L’article 16 sus énoncé du Traité relatif
à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique vise le cas où la procédure
du pourvoi devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage se déroule jusqu’à
son terme et pose le principe de la suspension de l’instance portée devant la
juridiction de cassation nationale qui ne peut être poursuivie que par suite
d’un arrêt d’incompétence.
L’article 44 du Règlement de procédure
traite d’incidents de procédure susceptibles de survenir avant l’arrêt de la
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage en
disposant:
«1. Si avant que la Cour ait statué,
les Parties informent la Cour qu'elles renoncent à toute prétention, le
Président ordonne la radiation de l'affaire du registre. Il statue sur les
dépens. En cas d'accord sur les dépens, il statue selon l'accord.
2. Si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu'il
entend renoncer à l'instance, le Président ordonne la radiation de l'affaire du
registre.
La Partie qui se désiste est condamnée
aux dépens s'il est conclu en ce sens par l'autre Partie. Toutefois, à la
demande de la Partie qui se désiste, les dépens peuvent être mis à la charge de
l'autre Partie, si cela apparaît justifié du fait de l'attitude de cette
dernière. A défaut de conclusion sur les dépens, chaque Partie supporte ses
propres dépens».
Ainsi le
Réglement de procédure distingue deux situations avec des effets différents qui
s’attachent à la radiation ordonnée par le Président de la Cour, à savoir:
-
La radiation consécutive au désistement par
renonciation à toute prétention par la partie demanderesse ou défenderesse au
pourvoi et qui a pour conséquence de conférer à la décision attaquée un
caractére irrévocable qui s’oppose à toute nouvelle saisine d’une quelconque
juridiction ou à la poursuite d’une procédure qui serait pendante devant la
Cour de cassation nationale;
-
La radiation consécutive au désistement
par renonciation du requérant à
l’instance introduite devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage qui
emporte déssaisissement de celle-ci et remet la cause et les parties au même et
semblable état où elles étaient avant la saisine de ladite Cour
Dès
lors rien ne s’oppose, aussi longtemps que la péremption n’est pas acquise, à
une nouvelle saisine ou à la saisine ou à la poursuite de l’instance suspendue
devant la juridiction nationale qui n’est pas pour autant dispensée de verifier
sa compétence et doit se déclarer incompétente,
s’il y a lieu, lorsqu’une partie conformément à l’article 18 du Traité
soulève cette incompétence.
Ces deux cas de radiation spécifiques
doivent être distingués de la radiation lato sensu qui est une simple mesure
d’administration judiciaire
Sur
la seconde question relative aux effets de la radiation prononcée comme mesure
d’administration judiciaire.
La radiation qui est une mesure
d’administration judiciaire pouvant aussi être prise à la demande d’une partie
ou d’office comme sanction d’un défaut
de diligence des parties laisse
subsister le lien juridique d’instance pouvant être ultérieurement reprise
devant la Cour après accomplissement des diligences dont le défaut a entrainé
la radiation, dès lors qu’il n’est pas justifié d’un désistement d’action ou d’une péremption d’instance. Cette
radiation n’a aucun effet sur la suspension de la procédure pendante devant la
juridiction de cassation nationale.
Il n’est pas inutile de faire observer à
ce propos qu’il appartient à la partie qui a intérêt à mettre un terme à la
période de suspension de saisir la Cour suivant la procédure d’urgence de l’article
17 du Traité pour statuer in limine litis sur sa compétence s’il lui apparait
que cette saisine est faite à des fins purement dilatoires par l’effet de
suspension de la procédure pendante devant la juridiction nationale.
Le présent Avis a été émis par la CCJA de
l'OHADA en sa séance du 19 mars 2012 à laquelle étaient présents:
Messieurs : Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
Maïnassara MAIDAGI, Premier Vice-président
Ndongo FALL, Second
Vice-président
Doumssinrinmbaye BADHJE,
Juge
Namuano Franscisco DIAS GOMES,
Juge
Abdoulaye Yssoufi TOURE, Juge
Madame : Flora
DALMEIDA MELE, Juge
Messieurs : Don Victorio OBIANG ABOGO, Juge
Marcel SEREKOÏSSE SAMBA,
Juge
et Maître Paul LENDONGO, Greffier
chef ;
Ont
signé (illisible)
Le
Président
le Greffier en chef