mercredi 19 février 2014

BREF APERCU DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE DE L’OHADA TEL QUE MODIFIE LE 30 JANVIER 2014 A OUAGADOUGOU

 
Le 30 janvier 2014, le Conseil des Ministres de l’OHADA a, en sa session des 30 et 31 janvier 2014 clôturant la présidence du Burkina Faso, adopté le Règlement n°001/2014/CM modifiant et complétant le Règlement de procédure de la Cour commune de justice et d’arbitrage adopté le 18 avril 1996. Dix sept années d’application de ce dernier règlement ont suffit pour relever afin de les corriger ses insuffisances, d’une part, et l’adapter à l’évolution du temps, d’autre part.
Au nombre des récriminations élevées contre la Cour communautaire et qui entre autres ont motivé la révision du Règlement de procédure, figurent en bonne place les lenteurs dans le règlement des litiges, la constitution d’Avocat et les contraintes liées à l’élection de domicile dans le ressort de la Cour à Abidjan. Il est à noter au passage que bien que les lenteurs décriées soient une réalité, leurs causes se trouvent moins dans le Règlement de procédure que dans l’accroissement du contentieux et le déficit de personnel, d’une part, ainsi que les circonstances qui entourent les procès et qui sont liées à l’attitude de certaines parties.
Les modifications concernées ont trait entre autres à l’organisation fonctionnelle de la Cour et au déroulement de la procédure contentieuse. Mais pour l’instant, nous nous limiterons aux modifications tenant au déroulement de la procédure.
Aussi, nous avons relevés des éléments de modification tenant au statut et au ministère de l’Avocat devant la Cour (I), aux nouveaux modes de significations (II), à l’instruction des dossiers (III),  aux incidents de procédure (IV) et à certaines voies de recours extraordinaires (V).
I – LE STATUT ET LE MINISTERE DE L’AVOCAT DEVANT LA CCJA
A – LE STATUT DE L’AVOCAT : L’IMMUNITE POUR LES PAROLES ET LES ECRITS
L’article 23 nouveau du Règlement de procédure réaffirme le principe posé par l’ancien article 23, celui de la constitution obligatoire d’avocat devant la Cour. L’avocat ainsi constitué doit justifier sa qualité par la preuve de son inscription à un Barreau de l’espace OHADA, d’une part, et produire un mandat spécial à lui délivré par la partie qu’il représente, d’autre part.
La nouveauté de cette disposition de l’article 23 est l’article 23 (bis) qui consacre à l’avocat muni du mandat spécial de son client « l’immunité pour les paroles prononcées et les écrits produits relatifs à la cause ou aux parties ». A noter que plusieurs législations nationales consacrent déjà cette immunité à l’avocat, laquelle lui permet d’exercer son ministère en toute indépendance et en toute liberté.
Cependant, pourrait-on envisager une immunité plus large, semblable par hypothèse à celle dont bénéficient les arbitres nommés ou confirmés par la Cour[1] dans l’exercice de leurs fonctions ? Il est évident qu’il revient au Traité de régler pareille question, et non au Règlement de procédure.
B – LE MINISTERE DE L’AVOCAT
1)    - La possibilité d’exclusion et de réhabilitation de l’avocat
L’avocat dans l’exercice de son ministère doit avoir un comportement digne. L’alinéa 2 de l’article 23 prévoit la possibilité pour le Président de la Cour d’exclure de la procédure, par voie d’ordonnance, tout avocat dont le comportement est incompatible avec la dignité[2] de la Cour ou qui use des droits qu’il tient de ses fonctions à des fins autres que celles pour lesquelles ces droits lui ont été reconnus.
Quoiqu’il en soit, en l’absence d’une énumération de comportements ou d’attitudes jugés indignes, la Cour devra pouvoir apprécier au cas par cas. On peut déjà penser qu’il pourrait s’agir de comportements contraires au serment de l’Avocat, aux usages de la profession etc.…
L’ordonnance ainsi prise peut, et c’est là la nouveauté, être rapportée par le Président de la Cour, à la requête de l’avocat concerné. L’immunité pour les paroles et les écrits produits n’est pas incompatible avec l’exigence de dignité et de courtoisie de l’avocat dans l’exercice de son ministère devant la Cour.
2)    - La suppression de l’obligation d’élection de domicile au siège de la Cour à Abidjan
Il y a lieu d’indiquer sur ce chapitre du ministère de l’avocat que l’article 28 (nouveau) en son alinéa 3 supprime l’obligation d’élection de domicile au siège de la Cour. Ce texte dispose en effet que « aux fins de la procédure, l’élection de domicile au lieu où la Cour a son siège n’est pas obligatoire[3]. L’élection de domicile indique, le cas échéant, le nom de la personne qui est autorisée et qui a consenti à recevoir toutes significations ».
Désormais, il n’est pas impératif d’élire domicile au siège de la Cour à Abidjan, il suffira de justifier sa qualité d’avocat telle qu’indiquée plus haut pour introduire un recours devant la juridiction communautaire.
Toutefois, en cas d’élection de domicile[4], il conviendra de le signaler à la Cour par l’indication de l’adresse dudit domicile pour lui permettre d’effectuer utilement les significations.
La suppression de l’obligation d’élection de domicile est salutaire pour les avocats et principalement pour les parties qui étaient confrontées aux problèmes de rémunération des services offerts par les domiciles choisis. Il reste que d’autres problèmes surgiront du fait de cette suppression, notamment ceux liés aux significations qui pourraient désormais prendre encore plus de temps que par le passé, malgré la possibilité ouverte de procéder à des significations électroniques[5].
II – LES NOUVEAUX MODES DE SIGNIFICATION
Ils concernent la saisine de la Cour (A) et les diverses notifications effectuées par le greffe (B).
A – La saisine de la Cour
En relevant que les modes de saisine de la Cour n’ont pas évolué (1), il convient de signaler que outre les cas d’ouverture à cassation qui ont été introduits dans le nouveau règlement (2), les parties ont désormais la possibilité de choisir la langue de procédure (3).
1)    – Les modes de saisine de la Cour
Les modes de saisine de la Cour tels que prévus par le Règlement de procédure de 1996 n’ont pas changé. La Cour continuera à être saisie soit par recours introduit directement par le requérant, soit sur renvoi[6] d’une juridiction suprême nationale de cassation tel que prévu par l’article 15 du traité OHADA[7].
De même, les délais de saisine demeurent inchangés, y compris les délais de distance prévus par l’article 25 qui n’est pas concerné par la modification.
Il est important de préciser que l’introduction du moyen numérique ou électronique ne concerne aucunement la saisine de la Cour stricto sensu, les articles 27 (nouveau) alinéa 2 et 28 (nouveau) alinéa 1 continuant à parler de « dépôt au greffe » de l’acte de procédure ou encore de « recours présenté au greffe dans les deux mois de la signification ou de la notification…». En attendant donc que le moyen électronique soit étendu à la saisine de la Cour, il doit pouvoir s’appliquer pour l’instant, de manière optionnelle, aux significations et notifications effectuées par le greffe.
2)    – Les cas d’ouverture à cassation
L’article 28 bis (nouveau) a introduit des cas d’ouverture à cassation sur lesquels pourront désormais être fondés les recours. Ceux-ci pourront ainsi être fondés sur :
·        La violation de la loi ;
·        L’incompétence et l’excès de pouvoir ;
·        La violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ;
·        Le défaut, l’insuffisance ou la contrariété des motifs ;
·        L’omission ou le refus de répondre à des chefs de demande ;
·        La dénaturation des faits de la cause ou des pièces de la procédure ;
·        Le manque de base légale ;
·        La perte de fondement juridique ;
·        Le fait de statuer sur une chose non demandée ou d’attribuer une chose au-delà de ce qui a été demandé.
Cette énumération a le mérite d’élargir le champ du pourvoi en cassation, et de recenser des motifs jurisprudentiels de cassation dégagés par la Cour face au silence de l’ancien règlement de procédure. Dès lors, quel est le sort d’un pourvoi dont le moyen de cassation n’est fondé sur aucun de ces cas d’ouverture ?
La réponse à cette question nous est fournie par l’article 28 ter (nouveau) qui dispose que « à peine d’irrecevabilité, un moyen de cassation ou un élément de moyen de cassation doit mettre en œuvre au moins un des cas d’ouverture visés à l’article précédent ».
On peut cependant se poser la question de savoir si cette énumération est exhaustive ou si elle n’est qu’indicative, donnant ainsi à la Cour la possibilité de dégager d’autres motifs de cassation.
Par ailleurs, les cas d’ouverture énumérés n’étant pas définis précisément, il reviendra à la jurisprudence d’en donner des contenus. Cela est d’autant plus important que, à titre indicatif, la violation de la loi ne saurait s’entendre de la violation d’une loi nationale, bien que la haute Cour ai rendu des décisions de cassation pour violation d’une loi nationale[8].
3)    – Le choix de la langue de procédure
Les langues de travail de l’OHADA que la Cour adopte[9] ont été définies par la Traité OHADA de 1993 en son article 42[10] tel que révisé en 2008. L’article 27 bis (nouveau) alinéa 2 donne au requérant la possibilité de choisir la langue de procédure applicable, cette option étant toutefois inopérante lorsque le défendeur est un Etat partie, la langue de procédure étant la langue officielle de cet Etat.
La langue de procédure est celle utilisée par les parties dans tous leurs écrits, dans les pièces produites et dans les décisions rendues par la Cour. Ainsi, toutes pièces produites qui ne sont pas rédigées dans cette langue doivent être accompagnées de traduction dans la langue de procédure.
Si cette évolution louable peut ne pas être d’application aisée pour l’instant, elle le sera sans doute dans les prochaines années à la faveur de la diversité de plus en plus observée dans les politiques de recrutement du personnel, d’une part, et des formations des personnels en fonction, d’autre part.
Le choix de la langue de procédure ne paraît cependant pas être une obligation pour le requérant. C’est certainement la raison pour laquelle ce choix n’est pas assorti de sanction. On peut aisément en déduire qu’en l’absence de choix, la cause sera instruite et jugée dans la langue dans laquelle le recours aura été rédigé, la rédaction dans cette langue valant choix de la langue, à condition que ce soit une des langues de travail ci-dessus spécifiées.
 B – Les nouveaux modes de significations : le courrier électronique
Contrairement à l’ancien article 24 qui n’envisageait que les significations par envoi postal recommandé avec accusé de réception et par remise de copie contre reçu, l’article 24 nouveau qui a introduit d’autres formes de signification est ainsi libellé « les significations prévues au présent Règlement sont faites soit par envoi postal recommandé avec demande d’avis de réception, messagerie expresse, courrier électronique, télécopieur ou tout autre moyen technique de communication laissant trace, d’une copie de l’acte à signifier, soit par remise de cette copie contre reçu… ».
Les significations visées par ce texte sont principalement celles indiquées par l’article 29 non modifié, lequel dispose que « le recours est signifié par la Cour à toutes les parties à la procédure devant la juridiction nationale… ». Concrètement, il s’agit des significations des recours déposés, des mémoires et des pièces enregistrées par la Cour et qui doivent être communiquées aux parties adverses.
La disposition de l’article 24 (nouveau) ci-dessus doit être mise en parallèle avec celle de l’article 28 (nouveau) alinéa 4 qui précise que « la requête peut indiquer que l’Avocat, ayant son domicile professionnel dans un Etat Partie au Traité, consent à ce que des significations lui soient adressées par courrier électronique, télécopieur ou tout autre moyen technique de communication laissant trace ».
Il résulte de cette disposition que le choix du mode de signification, qui du reste n’est qu’une option, n’appartient qu’au requérant, au moment de l’introduction de son recours. Ce choix n’étant donc qu’une option, l’absence de choix n’a aucune conséquence pour le requérant.
On peut se demander cependant si le choix opéré par le requérant est applicable à ses envois vis-à-vis de la Cour. En d’autres termes, en optant pour un mode de signification le requérant pourrait-il recourir à ce même mode pour acheminer ses écrits et pièces à la Cour ?
Le Règlement de procédure ne semble pas avoir envisagé cette hypothèse qui, à notre avis, devrait aller de soi. Mais la formulation du texte ne permet pas de le supposer. Toute chose qui risque de dépourvoir la réforme de son intérêt dans la mesure où après avoir reçu par exemple de la Cour signification par voie de courrier électronique, la partie concernée qui ne pourrait pas acheminer son mémoire par le même moyen disposerait alors du délai habituel pour le faire, augmenté du délai de distance qui, du fait cette évolution, devrait, en principe, être exclu[11].
Par ailleurs, le choix est-il révocable ? Autrement dit, la partie qui a choisi un mode de signification peut-elle y renoncer par la suite ou le changer en cours d’instance ? Le Règlement de procédure ne répond pas non plus à cette préoccupation. Mais nous pensons que bien que l’idéal aurait été de faire du choix opéré un choix irrévocable, il est important, pour l’instant, qu’il puisse être modifiable, à condition que les circonstances l’exigent. Les circonstances pourraient être, en dehors de la force majeure qui opère systématiquement, les crises, les problèmes de connexion internet qui sont récurrents dans certains Etats Parties.
Sur un tout autre registre, bien que le choix envisagé ne concerne que l’Avocat qui dépose la « requête », nous pensons que ce terme doit être pris dans le sens de tout acte de procédure, notamment le recours en cassation et le mémoire en réponse. Ainsi, aussi bien le demandeur que le défendeur pourront opter pour une signification au moment du dépôt de l’acte de procédure.
Toutefois, nous pensons que les choix ne revêtiront leur intérêt qu’autant que les parties auront opté pour le même mode, par exemple le courrier électronique. De la sorte, les délais d’acheminements seraient carrément abrégés. A défaut, on pourrait faire face à un amalgame si les parties avaient chacune choisi un mode différent.
III – L’INSTRUCTION DES DOSSIERS
L’instruction des dossiers est principalement suivie par un juge rapporteur désigné dès la saisine de la Cour par le Président conformément à l’article 26 (nouveau) alinéa 1. En effet, l’article 24 – 2 du Règlement Intérieur de la Cour en matière contentieuse précise que « pour chaque dossier, le Président désigne un juge-rapporteur. Celui-ci fait une analyse du dossier dont il présente les résultats sous forme d’un Rapport accompagné d’un projet d’Avis ou d’Arrêt ».
Le Règlement de procédure, en son article 28 (nouveau) alinéa 6, confère une tâche supplémentaire au juge rapporteur, jadis assurée par le greffier en chef, celle de saisir une partie à l’effet de régulariser son recours non conforme. Le texte indique que « … le juge rapporteur fixe au requérant un délai aux fins de régularisation du recours ou de production des pièces mentionnées ci-dessus… ».
Le juge rapporteur est assisté par des juristes référendaires[12] dont le rôle est, aux termes du Manuel des procédures en vigueur au sein de l’Institution, d’étudier le dossier, de faire des recherches documentaires, doctrinales et jurisprudentielles et de rédiger des notes juridiques.
Par ailleurs, aux termes de l’article 27 ter (nouveau), à la demande d’un juge ou d’une partie, le Greffier en chef prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la traduction de tout ce qui est dit ou écrit dans les langues de travail.
IV – LES INCIDENTS DE PROCEDURE
Le Règlement de procédure du 30 janvier 2014 a règlementé de manière un peu plus précise certains incidents de procédure. Il s’agit précisément du désistement, de la radiation et de la péremption.
·        Le désistement
L’article 44 (nouveau) traite du désistement et indique que le demandeur peut se désister de son instance, ce désistement n’entraînant que l’extinction de ladite instance, laissant subsister l’action qui n’est éteinte que si le demandeur y renonce expressément. Contrairement à l’ancien libellé de ce texte qui indiquait que le Président de la Cour ordonnait la « radiation de l’affaire du registre », le nouveau texte précise que « le désistement est constaté par ordonnance du Président de la Cour ou du Président de la chambre, ou par arrêt de la Cour s’il intervient après le Rapport »[13]. Il n’est plus question de « radiation » systématique, même si l’ordonnance constatant le désistement peut la prescrire.
On peut enfin s’interroger sur le contenu de l’arrêt rendu par la Cour après le dépôt du Rapport. Doit-on penser que selon que le désistement intervient avant ou après le dépôt du Rapport est rendu une ordonnance ou un arrêt ? La jurisprudence ne manquera certainement pas de nous fixer sur la question.
·        La radiation
Aux termes de l’article 44 bis (nouveau), le défaut de diligence d’une partie entraîne la radiation de l’affaire du rôle, c’est-à-dire son retrait du rôle des affaires en cours. Cette radiation qui n’est qu’une mesure administrative prend fin dès l’accomplissement de la diligence dont la carence a justifié la mesure. Le texte ne précise cependant pas après combien de temps le défaut de diligence peut entraîner la radiation. Cela est d’autant plus intéressant qu’après deux années l’instance est périmée.
La radiation n’étant qu’une mesure administrative, elle n’a pas besoin d’être prononcée par un acte juridictionnel (ordonnance, arrêt). A notre avis, une simple décision pourrait suffire.
·        La péremption
L’article 44 ter (nouveau) dispose que « l’instance est périmée lorsqu’une des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans à partir du dernier acte de procédure ». Cette disposition est salutaire à plus d’un titre : elle va permettre de désengorger le rôle des affaires en cours dans lesquelles les parties n’ont pas accompli ou s’abstiennent d’accomplir des diligences depuis des années, la Cour restant suspendue à l’attente desdites diligences. Par ailleurs, les instances qui étaient suspendues dans les Etats Parties du fait des procédures pendantes pourront être reprises à la faveur des décisions de péremption que pourra prendre la Cour d’office ou à la requête des parties diligentes[14].
L’on relève tout de même que l’article 44 quater (nouveau) ne précise pas la nature de la décision de péremption que doit rendre la Cour, la péremption n’éteignant que l’instance et non l’action.
V – LES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES
Les voies de recours extraordinaires dont il est question ici ne touchent pas à la substance même des décisions, mais tiennent aux rectifications et aux interprétations.
·        Les rectifications
L’article 45 ter (nouveau) dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un arrêt de la Cour peuvent toujours être réparées par elle selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, selon ce que la raison commande… ». Il s’agit là de la consécration d’un principe jadis posé par la Cour elle-même à travers un l’arrêt n°015/2003 rendu le 1er juillet 2003 dans l’affaire. Côte d’Ivoire télécom  C/ Sté Publistar[15].
Le texte va plus loin et précise que la Cour peut même se saisir d’office pour rectifier une omission ou une erreur matérielle. Elle peut également être saisie par une partie ou par les deux parties conjointement.
Enfin, le texte ne définit pas la procédure à suivre. Doit-elle être celle du recours en cassation ou alors être une procédure particulière, dès lors que la Cour peut elle-même se saisir d’office ? Par ailleurs, la Cour doit-elle aviser les parties et requérir leurs observations lorsqu’elle se saisit d’office ? La pratique donnera à la Cour de se prononcer sur ces préoccupation.
·        L’interprétation
L’article 45 bis (nouveau) dispose que « en cas de contestation sur le sens ou la portée du dispositif d’un arrêt, il appartient à la Cour de l’interpréter ». Cette disposition qui n’est pas nouvelle était déjà prévue par l’article 48-1 dans les mêmes termes. La procédure de rectification demeure inchangée.
Telles sont les brèves observations et analyses qu’il nous a paru nécessaire de faire dans un premier temps afin de situer les uns et les autres relativement aux modifications substantielles apportées au Règlement de procédure. Cela est d’autant plus important que ledit Règlement est entré en vigueur depuis sa publication au Journal Officiel de l’OHADA dans son numéro spécial paru le 14 février 2014.
Jérémie WAMBO
Juriste Référendaire
CCJA / OHADA


[1] L’article 49 du traité dispose « dans les conditions déterminées par à règlement, les fonctionnaires et employés de l’OHADA, les juges de la Cour commune de justice et d’arbitrage ainsi que les arbitres nommés ou confirmés par cette dernière jouissent dans l’exercice de leurs fonctions des privilèges et immunités diplomatiques… »
[2] Les notions de dignité ou d’usage de droits à des fins autres méritent d’être davantage précisées. Point n’est besoin de rappeler cependant que pèsent sur l’avocat les obligations de déférence aux Cours et Tribunaux ainsi que de courtoisie
[3] Il convient de relever que l’obligation d’élection de domicile au siège de la Cour, contrairement à ce que d’aucuns avaient toujours pensé, n’était pas synonyme de constitution d’avocat à Abidjan, la simple indication précise d’une adresse à Abidjan pour recevoir les significations faites par la Cour étant requise en son temps.
[4] Bien que l’élection de domicile soit désormais facultative, elle pourrait s’avérer nécessaire pour l’avocat résident en dehors du siège de la Cour car il n’est pas aisé d’effectuer les diligences à distance, même si les domiciles élus dans de nombreux cas n’ont pas toujours fait la preuve de leur efficacité.
[5] Articles 24 (nouveau) et 28 (nouveau) alinéa 4
[6] Aucune précision n’ayant été donnée sur la nature de l’acte de renvoi, les juridictions nationales de cassation rendent des arrêts soit de dessaisissement, soit d’incompétence, au profit de la CCJA à qui elles transmettent l’entier dossier de procédure
[7] Article 15 du Traité : « les pourvois en cassation prévus à l’article 4 sont portés devant la Cour commune de justice et d’arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes »
[8] Dans le cadre des pourvois mixtes
[9] Article 27 bis (nouveau)
[10] Les langues de travail de l’OHADA sont le français, l’anglais, l’espagnol et le portugais.
[11] Le délai de distance ayant pour but de permettre à celui qui n’est pas dans le ressort de la Cour de se déplacer ou d’expédier d’une distance relativement lointaine son acte de procédure, il ne saurait être maintenu sans trahir l’esprit de la réforme en cas d’option pour les envois électroniques qui éliminent ou réduisent à zéro les distances
[12] Autrefois appelé « Assistant juriste référendaire », le Juriste Référendaire qui n’existant que dans le Manuel des procédures vient d’être intégré ou consacré par le Règlement de Procédure en son article 26 (nouveau) alinéa 2.
[13] Article 44 (nouveau) alinéa  4
[14] Article 44 quater (nouveau)
[15]Recueil n°2, PP 43 & suiv. « Attendu qu’il est de principe que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue »