mardi 22 octobre 2013

BREVES SUR LA JURISPRUDENCE DE LA CCJA POUR LE PREMIER SEMESTRE DE L’ANNEE 2013 (2ème partie)




COMPETENCE

Pourvoi mixte – Compétence de la juridiction suprême nationale – Non – Application des articles 13 et 14 du Traité OHADA – Oui – Violation de ces dispositions – Sanction – Application de l’article 18 du Traité – Annulation de la décision rendue.

Arrêt n°032/2013 du 02 mai 2013 : Aff. Amour John WOFA KYEI C/ ECOBANK BURKINA

… attend qu’il résulte de tout ce qui précède que l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt n°007/2008 en date du 10 janvier 2008 soulève sans conteste des questions relatives à l’application et à l’interprétation d’un Acte uniforme ; que la chambre commerciale de la Cour de cassation du Burkina Faso s’étant déclarée compétente à tort, en l’espèce en violation flagrante du Traité susvisé, sa décision est réputée nulle et non avenue en application des dispositions de l’article 18 in fine dudit Traité … ».

RECEVABILITE

Recevabilité du recours – Signification préalable  obligatoire de l’arrêt attaqué – Non – Recevabilité du recours – Oui 

Arrêt n°036/2013 du 02 mai 2013 : Aff. SIMO DE BAHAM, Mme SIMO DE BAHAM C/ Sté LA PLAZA Sarl

« … attendu, selon la jurisprudence de la Cour de céans, que la signification de l’arrêt attaqué n’est pas une condition de recevabilité du recours mais indique simplement le point de départ de la computation du délai pour exercer le recours de sorte que l’absence d’une copie de cette signification n’a point d’incidence sur la recevabilité du pourvoi d’une part et, d’autre part, que la fin de non-recevoir tirée de la violation des articles 99 et 103 du Code de l’enregistrement de la CEMAC, mélangé de fait et de droit est irrecevable devant la Cour de céans… ».



Recevabilité des demandes – Demande présentée pour la première fois en cassation – Demande nouvelle – Oui – Recevabilité – Non

Arrêt n°051/2013 du 12 juin 2013 : Aff. SONARA SA C/ FIRST OIL CAMEROON SA

« … attendu que la SONARA a sollicité dans son recours que la FIRST OIL CAMEROON soit condamnée à lui payer la somme objet de la poursuite ainsi que les intérêts de droit ; mais attendu que cette demande présentée pour la première fois en cassation est une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable … ». 

INJONCTION DE PAYER

Injonction de payer – Preuve de la créance – Bon de commande et facture signés du débiteur – Nécessité d’un bordereau de livraison – Non – Créance établie – Oui

Arrêt n°031/2013 du 02 mai 2013 : Aff. CFAO – CI C/ Sté SCIERIE DU BANDAMA

« … que dès lors, la Cour d’appel d’Abidjan en estimant que la CFAO – CI ne rapporte pas la preuve de la livraison de la réparation en l’absence du bordereau de livraison à la Scierie du Bandama, alors même que celle-ci n’a jamais contesté les travaux réalisés, mais conteste plutôt la créance et qu’aucune disposition de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution n’exige pour établir la certitude de la créance la production d’un bordereau de livraison, ladite Cour en se déterminant ainsi, n’a pas donné de base légale à sa décision … ».

Injonction de payer – preuve de la créance – Deux factures unilatéralement dressées par le créancier – Preuve suffisante – Non – Annulation de l’ordonnance d’injonction de payer rendue.

Arrêt n°053/2013 du 12 juin 2013 : Aff. ASSALE ANEY Lucas C/ Sté SHELL Côte d’Ivoire

« … que la réclamation est essentiellement basée sur deux factures unilatéralement dressées par Shell et dont le montant excède 4 099 591 francs ; que ces factures ayant été contestées, une reddition des comptes était absolument nécessaire ; que la créance de Shell n’étant ni certaine, ni liquide, ne peut pas être recouvrée par la voie de l’injonction de payer… ».

SAISIES ATTRIBUTION DE CREANCE

Saisie attribution de créances – Mainlevée volontaire par le créancier lui-même – Condamnation au paiement des causes de la saisie – Non – Violation de l’article 164 de l’AUPSRVE – Oui – Cassation 

Arrêt n°033/2013 du 02 mai 2013 : Aff. SGBCI C/ CHERIF Souleymane

« … attendu que s’agissant de la condamnation de la SGBCI au paiement de la somme de 28 760 594 F déclarée par elle lors de la saisie du 14 juillet 2005, il y a lieu de relever que cette saisie a fait l’objet d’une mainlevée volontaire de la part du créancier saisissant en date du 04 août 2005, annihilant ainsi ses effets ; que dès lors la Cour d’appel ne pouvait sans violer l’article 164 précité, condamner le SGBCI à payer à Monsieur CHERIF Souleymane le montant rendu indisponible en vertu de cette saisie qui n’existe plus du fait de la volonté du créancier saisissant… ».

Saisie attribution de créances en vertu d’un arrêt de la Cour d’appel – Sursis à exécution de l’arrêt par la Président la Cour suprême – Annulation et mainlevée de la saisie sur la base l’ordonnance de sursis à exécution – Violation de l’article 49 de l’AUPSRVE – Oui – Cassation.

Arrêt n°035/2013 du 02 mai 2013 : Aff. BIB C/ AXA – CI, CITYBANK SA, BICICI et SGBCI

« … attendu qu’en ordonnant la mainlevée de la saisie attribution sur le fondement de l’ordonnance n°118/CS/JP 2008 rendue le 18 juillet 2008 par le Président de la Cour Suprême en vertu de dispositions de droit national alors qu’en l’espèce, il s’agit d’une contestation de saisie attribution pratiquée sur la base d’un arrêt de la Cour d’appel relevant, en application de l’article 49 de l’Acte uniforme suscité, de la compétence exclusive du juge de l’exécution, la Cour d’appel en statuant comme elle l’a fait, a violé les dispositions sus énoncées ; qu’il convient dès lors de casser l’arrêt attaqué… ».

 SAISIE VENTE

Protocole d’accord homologué par le juge – Titre exécutoire – Exécution dudit protocole par le paiement intégral du principal de la créance – Extinction du protocole – Non – Subsistance du protocole comme titre exécutoire justifiant une saisie vente – Oui – Article 91 AUPSRVE.

Arrêt n°051/2013 du 12 juin 2013 : Aff. SONARA SA C/ FIRST OIL CAMEROON SA

« … mais attendu que si les chèques produits couvrent la somme de FCFA 987 691 425, il reste qu’au regard de l’article 4 dudit protocole « la SONARA et FIRST OIL CAMEROON ont convenu qu’il sera facturé en sus, des intérêts de retard calculés au taux bancaire de base sur la période de novembre 2003 à juin 2004. Ces intérêts appliqués chaque fois sur le solde net seront payés selon le même calendrier que ci-dessus » ; que donc outre le principal, FIRST OIL devait prouver le paiement des intérêts sur chacun des montants prévus à l’échéancier ; que cela n’étant pas, les effets du protocole comme titre exécutoire demeurent ; que c’est donc en violation de l’article 91 visé que la Cour a retenu que « la saisie ne repose sur aucune base légale » ; qu’il échet donc de casser l’arrêt querellé … ».

SAISIE IMMOBILIERE

Convention de prêt avec garantie hypothécaire – Cautionnement hypothécaire improprement dénommé nantissement – Saisie immobilière initiée avec cahier de charges comportant la mention nantissement au lieu d’hypothèque – Nullité du cahier de charges – Non – Poursuite de la vente – Oui.

Arrêt n°052/2013 du 12 juin 2013 : Aff. CBAO Groupe Attijariwafa Bank SA C/ Oumou Salamata TALL & Autres

«  … attendu qu’il est prétendu que le cahier des charges qui porte la mention « nantissement » au lieu d’« hypothèque » doit être annulé et que cette annulation doit entraîner celle de la procédure ; mais attendu qu’aux termes de l’article 99 du COCC du Sénégal « par delà la lettre du contrat, le juge doit rechercher la commune intention des parties pour qualifier le contrat et en déterminer les effets » ; qu’en l’espèce il est manifeste que l’intention des parties était de constituer un cautionnement hypothécaire et non un nantissement ; que la simple erreur dans la formulation ne peut entraîner ni l’annulation de la convention ni celle du cahier de charges… ».