samedi 21 mars 2015

QUELQUES ELEMENTS DE REFLEXION SUR LA PROCEDURE D'INJONCTION DE DELIVRER OU DE RESTITUER

La procédure d’injonction de délivrer ou de restituer est l’une des procédures simplifiées de recouvrement instituées par le législateur communautaire OHADA. Elle est règlementée par les articles 9 à 15 et principalement par les articles 19 à 27 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE).
Aux termes de l'art.19 de l'AUPSRVE « celui qui se prétend créancier d'une obligation de délivrance ou de restitution d'un bien meuble corporel, peut demander au président de la juridiction compétente d'ordonner cette délivrance ou restitution ». Toutefois, pour mieux cerner les notions d'obligation de délivrance ou de restitution au sens du texte susvisé, il convient d'en déterminer le champ d'application (I) et la procédure applicable (II).
I - CHAMP D'APPLICATION DE L'OBLIGATION DE DELIVRANCE OU DE RESTITUTION
Le texte de l'article 19 de l'AUPSRVE parle expressément de « meuble corporel ».
Il s'agira ainsi, par exemple, de véhicule automobile loué, d'objet remis en dépôt ou de tout autre bien meuble déterminé.
L'énonciation de l'article 19 ci-dessus exclut toute créance de délivrance ou de restitution portant sur une somme d'argent déposée dans un compte[1] ou portant sur un bien immobilier[2]. De même, l'injonction de délivrer ou de restituer ne peut porter  sur un bien ayant fait l'objet de vente[3].
Lorsque l'obligation litigieuse ne rentre pas dans le champ d'application ci-dessus, la requête consécutive doit être déclarée irrecevable.
II - LA PROCEDURE D'INJONCTION DE DELIVRER OU DE RESTITUER
Elle commence par une requête(1) suivie, le cas échéant, d'une décision du juge compétent(2) qui produit des effets(3).
1) - La requête
La requête aux fins de délivrance ou de restitution doit être adressée au Président de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur de l'obligation. Ladite requête est présentée comme celle aux fins d'injonction de payer, avec la différence que s'agissant d'un bien mobilier, celui-ci doit être désigné de manière précise. Ainsi, à titre d'exemple, lorsque le bien en question est un véhicule automobile, sa désignation n'est pas précise si elle ne contient que la marque et ne mentionne pas ses caractéristiques techniques, son numéro de châssis ou de plaque d'immatriculation.
Il convient de relever toutefois qu’une interprétation à notre avis erronée de l’article 19 de l’AUPSRVE a conduit certaines juridictions[4] à retenir la compétence du président de la juridiction statuant comme juge des référés pour ordonner la restitution, alors que la décision du juge des référés, qui est contradictoire, n’est pas par principe susceptible d’opposition. Or, la voie de recours prévue par les articles 25 et 26 contre la décision du « président de la juridiction compétente » est l’opposition, ce qui permet de comprendre que le président de la juridiction compétente visé statue comme juge gracieux, c’est-à-dire en l’absence de l’adversaire. C’est donc parce qu’il statue en l’absence de l’adversaire qu’il est permis de revenir devant lui par la voie de l’opposition pour contester sa décision.
2) - La décision
L'article 23 de l'AUPSRVE indique que « si la requête paraît fondée, la président de la juridiction compétente rend une décision (ordonnance) portant injonction de délivrer ou de restituer le bien litigieux ». Ce sera le cas lorsque la requête est soutendue par des preuves qui établissent à première vue l'obligation.
Par contre, si la requête ne paraît pas fondée, le président la rejette. Ce rejet ne se fait pas par une décision, mais simplement au moyen d'une mention portée sur la requête qui est restituée, accompagnée des pièces, au requérant qui,  si le motif de rejet est dissipé, pourra toujours la réintroduire.
La décision rendue doit être signifiée au débiteur dans les trois mois[5] de son prononcé, avec sommation d'avoir, dans un délai de 15 jours:
·        soit à transporter, à ses frais, le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiquées;
·        soit à former opposition au greffe de la juridiction ayant rendu l'ordonnance, par déclaration écrite ou verbale contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite. Aux termes de l'article 26 de l'AUPSRVE, l'opposition est soumise aux dispositions des articles 9 à 15[6].
L'on peut cependant se poser la question de savoir si la signification à intervenir doit, comme celle de l'ordonnance d'injonction de payer, comporter las frais à supporter par le débiteur.
Bien que le législateur communautaire ne l'ait pas indiqué expressément, nous pensons que dès là requête déjà le créancier doit introduire les frais, notamment ceux engendrés par la procédure. Ces frais une fois incorporés dans la décision à intervenir pourraient valablement être incluses dans l'acte de signification, aux fins de paiement.
3) - Effets de la décision signifiée
* l'exécution de la décision
Si le débiteur n'entend pas contester la décision à lui signifiée, il l'exécute spontanément. Dans ce cas, il doit transporter à ses frais le bien désigné dans les conditions indiquées par le créancier. Dans le cas où il ne s'exécute pas spontanément, le créancier peut solliciter et obtenir du président de la juridiction ayant rendu la décision l'apposition de la formule exécutoire,  aux fins d’exécution forcée.
* L'opposition
L'article 26 de l'AUPSRVE dispose que « l'opposition contre la décision d'injonction de délivrer ou de restituer est soumise aux dispositions des articles 9 à 15 du même Acte uniforme », pendant que l'article 25 alinéa 3 indique que l'opposition doit être formée « au greffe de la juridiction ayant rendu l'ordonnance, par déclaration écrite ou verbale contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite ».
Il nous semble que les dispositions des articles 25 et 26 sont incompatibles dans la mesure où l'opposition faite dans l’une des formes qui doivent être indiquées à peine de nullité dans l’acte de signification, notamment par déclaration verbale, n'est pas conforme à l'opposition indiquée aux articles 9 à 15 qui doit, elle, être faite avec assignation à comparaître, le tout dans un seul et même acte. Or, l'opposition faite par déclaration verbale au greffe ne pourrait pas contenir assignation à comparaître comme dans le cas de l'injonction de payer.
Dès lors, il n’est pas discutable que la mise en œuvre de cette disposition pose d'énormes problèmes qui auraient été récurrents si le recours à cette procédure avait été aussi fréquent que le recours à celle de l'injonction de payer.
Il est vrai que la CCJA a déjà pris position à travers un arrêt[7] de principe dans lequel elle exige que l’opposition soit faite ainsi qu’il est indiqué  aux articles 9 à 15 de l’AUPSRVE. Cette position, révisable à notre avis, ne semble pas avoir eu beaucoup d’échos de façon à susciter des débats. On pourrait tout de même expliquer cela par le fait que le recours par les praticiens à cette procédure n’est que sporadique. En témoigne la pauvreté de la jurisprudence en la matière. Nous pensons néanmoins qu'il est opportun ou urgent pour le législateur d'intervenir pour clarifier et simplifier la mise en œuvre des dispositions en cause. L’intervention du législateur est d’autant plus urgente que l’opposition en la matière faite dans les termes de l’article 11 encourt la nullité en vertu de l’article 25 qui prescrit une forme d’opposition qui ne sera pas acceptée plus tard, eu égard à la jurisprudence ci-dessus évoquée.
Pour le reste de la procédure, nous pensons que face au silence du législateur, il y a lieu d'appliquer les dispositions relatives à la procédure d'injonction de payer, notamment en ce qui concerne l’appel et ses suites.
Jérémie WAMBO
Avocat
J.R. CCJA/OHADA




[1] CA de Daloa, arrêt n°112/2003 du 07 mai 2003, Aff. FLEC C/ COPAVA - BIAO Daloa, Recueil  juris-ohada n°2, P. 29 - 31
[2] CCJA, arrêt n°008/2013 du 07 mars 2013, Aff. SGBC SA C/ M. WABO René, Recueil de jurisprudence CCJA n°20, PP. 5 & Suiv. (dans cette espèce, le propriétaire de parcelles qui les avaient affectées en garantie de remboursement d'un prêt avait sollicité la restitution par le banquier de ses titres fonciers en excipant l'annulation par le juge de la convention de prêt. La CCJA avait indiqué que la procédure d'injonction de délivrer ou de restituer n'était pas applicable en l'espèce, s'agissant d'un bien immobilier).
[3]Sauf si le contrat de vente était assorti d'une clause de réserve de propriété mettant à la charge de l'acheteur une obligation de restitution en cas d'une défaillance quelconque. Dans le cas contraire, la restitution n'est possible qu'en cas de résolution de la vente.
[4] Cour d’appel du Centre (Yaoundé), arrêt n°278/CIV du 21 juin 2002, Aff. Sté KENYA AIRWAYS SA C/ VAN DER LAY & Autres, Ohadata J-04-468.
[5] La décision est caduque si elle n'est pas signifiée dans ce délai (art. al.3 AUPSRVE)
[6]Voir infra la problématique soulevée.
[7] CCJA, arrêt n°042/2009 du 30 juin 2009, Aff. SAFCA C/ ABDOULAYE FOFANA, Recueil CCJA n°13, P.113 : « Attendu qu’en l’espèce, il ressort des productions que la SAFCA a, par déclaration verbale en date du 22 septembre 2005, fait opposition à l’Ordonnance d’injonction de restituer n°3538/2005 rendue le 1er septembre 2005 par la juridiction présidentielle du Tribunal de première instance d’Abidjan Plateau ; que ladite opposition a été signifiée au greffe du tribunal de manière verbale le 22 septembre 2005 mais notifiée à Monsieur Abdoulaye FOFANA le 04 octobre 2005, soit 12 jours plus tard ; que l’opposition étant soumise aux dispositions des articles 9 à 15 de l’Acte uniforme susvisé, la SAFCA est tenue, à peine de déchéance et dans le même acte que celui de l’opposition, de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d’injonction de délivrer ; que ne l’ayant pas fait, c’est à bon droit que le premier juge a déclaré la SAFCA déchue de son opposition et la Cour d’appel en confirmant une telle décision n’a en rien violé l’article visé au moyen » 

mardi 10 mars 2015

BREVES DE LA JURISPRUDENCE DE LA CCJA POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 2014

 
RECEVABILITE
* Les moyens nouveaux mélangés de fait et de droit sont irrecevables devant la CCJA:
CCJA, arrêt n°100/2014 du 04 novembre 2014.
"... Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt  attaqué d’avoir violé l’article 28 de l’Acte uniforme sus indiqué au motif la SCBP n’avait pas fait une signification préalable assortie d’une invitation à s’exécuter volontairement alors que toute décision de justice doit être signifiée préalablement à son exécution  et que c’est seulement en cas de refus d’exécution volontaire qu’une exécution forcée peut intervenir ; mais attendu que ce moyen est irrecevable comme nouveau, mélangé de fait et de droit" ;
* Est irrecevable le moyen qui se borne à relever les insuffisances du jugement ayant donné lieu à l'arrêt dont pourvoi, plutôt que de critiquer l'arrêt lui-même:
CCJA, arrêt n°101/2014 du 04 novembre 2014.
"... Mais attendu que la décision attaquée est l’Arrêt n°25/C rendu le 20 octobre 2006 par la Cour d’appel du Littoral à Douala ; que les moyens invoqués au pourvoi ne critiquent nullement l’arrêt attaqué mais se bornent  à démontrer les insuffisances du jugement rendu par le premier juge ; que dès lors,  ces moyens sont irrecevables
* La signification préalable de l'arrêt attaqué n'est pas une condition de recevabilité du recours en cassation devant la CCJA:
CCJA, arrêt n°102/2014 du 04 novembre 2014.
"... Mais attendu que la jurisprudence de la Cour est constante en ce que le pourvoi est recevable même avant la signification et que l’article 28 du nouveau règlement admet même la simple notification ; qu’en conséquence ledit recours étant formé conformément aux dispositions de l’article 28 du Règlement de Procédure de la Cour de céans, il y a lieu de le déclarer recevable".
COMPETENCE
Le contentieux de la responsabilité civile ne relève pas de la compétence de la Cour de céans puisque n'étant régi par aucun Acte uniforme.
CCJA, arrêt n°104/2014 du 04 novembre 2014.
"... Attendu que l’Arrêt n°072/C du 15 décembre 2006, comme le Jugement n°552 du 07 juillet 2004, a eu à rechercher si AES..., lié par un contrat de fourniture de courant électrique à la S..., a eu un comportement fautif qui pourrait ouvrir réparation à son abonnée, ; que manifestement, l’objet du contentieux est relatif à la responsabilité civile, matière non régie par les Actes uniformes en vigueur à ce jour ; qu’il s’ensuit, au regard des dispositions de l’article 14 susmentionné, que les conditions de la compétence de la Cour de céans ne sont pas réunies ; qu’en conséquence, il y a lieu pour elle de se déclarer incompétente et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir"
SURSIS A STATUER
En application de l'article 16 du Traité OHADA, la demande de sursis à statuer fondé sur la saisine concomitante du juge suprême national ne prospérer devant la CCJA.
CCJA, arrêt n°102/2014 du 04 novembre 2014.
"... Mais attendu qu’aux termes de l’article 16 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique la saisine de la CCJA suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale ; qu’il n’y a pas lieu pour la cour de céans de surseoir à statuer "
SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES
En matière de saisie attribution de créances, le délai d'appel est celui prévu par l'article 172 de l'AUPSRVE et court à compter de la notification de la décision.
CCJA, arrêt n°105/2014 du 04 novembre 2014.
" ... que l’article 172 qui réglemente le domaine de la contestation de saisie indique que l’appel d’une décision rendue dans ce contexte est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification ; qu’en retenant que l’appel doit être fait dans le délai de quinze jours du prononcé de la décision conformément à l’article 49 de l’Acte uniforme sus indiqué , le juge d’appel a violé l’article 172 selon lequel le délai d’appel court à compter de la notification de la décision et expose son arrêt à la cassation".
SAISIE IMMOBILIERE
* En application de l'article 300 de l'AUPSRVE, l'appel formé contre un jugement rendu en matière immobilière et statuant sur la validité d'un arrêté de compte unilatéralement établi par une banque est irrecevable.
CCJA, arrêt n°102/2014 du 04 novembre 2014
* En matière de vente sur saisie immobilière, la mise à prix, même fixée à dires d'expert, peut être modifiée par la juridiction compétente.
CCJA, arrêt n°103/2014 du 04 novembre 2014
SURETES
Le nantissement du matériel et des véhicules automobiles ne produit effet que s’il est inscrit au Registre du commerce et du crédit mobilier. Ladite inscription n’est enfermée dans aucun délai dont le non-respect annulerait le nantissement ainsi consenti. 
CCJA, arrêt n°106/2014 du 04 novembre 2014