mardi 27 mai 2014

JURISPRUDENCE CCJA AVRIL 2014



 
BREVES SUR LA JURISPRUDENCE DE LA CCJA POUR LE MOIS D’AVRIL 2014 (1ère Partie)
 
COMPETENCE
Compétence de la CCJA – Matière relevant du Traité, des Actes uniformes ou des Règlements – Décisions statuant en matière sociale – Incompétence de la Cour – Oui.
Arrêt n°030/2014 du 03 avril 2014
« … attendu en l’espèce que contrairement à l’énoncé de la requête, l’arrêt de la Cour de cassation n’a pas eu pour objet d’arrêter une exécution mais de statuer sur les pourvois formés contre les arrêts n°67 du 16 janvier 2007 et n°147 du 20 mars 2007 tous rendus en matière sociale ; que comme tel, il n’a pu soulever des questions relatives à l’application ou à l’interprétation d’un Acte uniforme ou d’un Règlement ; qu’il s’ensuit que les conditions de compétence de la Cour de céans ne sont pas réunies… »
RECEVABILITE
Recours en cassation – Délai – Deux mois à compter de la signification de la décision – Violation – Sanction – Irrecevabilité du recours – Oui.
Arrêt n°032/2014 du 03 avril 2014 
Doit être déclaré irrecevable le recours en cassation introduit plus de deux mois après la signification de l’arrêt d’appel dont pourvoi.
Voir dans le même sens :
-         Arrêt n°036/2014 du 03 avril 2014
-         Arrêt n°038/2014 du 10 avril 2014
Recours direct et indirect (sur renvoi) d’une partie contre le même arrêt – Prononcé d’un arrêt sur le recours direct – Sort du deuxième recours renvoyé devant la Cour – Défaut d’objet – Irrecevabilité – Oui.
Arrêt n°035/2014 du 03 avril 2014
« … qu’ainsi par l’arrêt précité la Cour de céans a tranché le pourvoi introduit par la requérante contre l’arrêt attaqué n°131, cette décision étant immédiatement exécutoire en application de l’article 41 du Règlement précité, il y a lieu de déclarer le deuxième pourvoi introduit contre le même arrêt sans objet et donc irrecevable … ».
Voir dans le même sens l’arrêt n°037/2014 du 10 avril 2014
« … attendu qu’il est relevé d’office qu’un pourvoi opposant les mêmes parties agissant dans les mêmes qualités et relativement au même arrêt, a été jugé le 30 décembre 2013 suivant l’arrêt n°112 de la Cour de céans ; que donc il échet de dire qu’il y a autorité de la chose jugée et de déclarer le pourvoi irrecevable… »
Jugement d’adjudication – Voie de recours – Action principale en annulation – Oui – Art. 293 et 313 AUPSRVE – Pourvoi en cassation – Non – Irrecevabilité – Oui.
Arrêt n°029 du 03 avril 2014
« … qu’il ressort ainsi de la combinaison de ces deux articles que le seul recours possible contre le jugement n°881 rendu par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar le 08 mai 2001 est l’action en annulation dans les quinze jours suivant la vente aux enchères ; qu’il échet en conséquence de déclarer le pourvoi formé par les sieurs S.S. et Consorts irrecevable… »
Recours en révision d’un arrêt de révision – Recevabilité – Non.
Arrêt n°040/2014 de 17 avril 2014
« attendu que le présent recours tend à la révision de l’arrêt n°59/2013 du 18 juillet 2013 de la Cour de céans, rendu à la suite d’un recours aux fins de révision de son arrêt n°020/2013 du 18 avril 2013 ; attendu que ni le Traité ni le Règlement de procédure de la Cour commune de justice et d’arbitrage ne prévoit la révision d’un arrêt de révision ; qu’il convient de déclarer irrecevable ledit recours… »
SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES
Saisie attribution au préjudice d’une tiers non partie à l’instance – Validité de la saisie – Non – Sanction – Mainlevée de la saisie.
Arrêt n°034/2014 du 03 avril 2014: Aff. Jacques DONG C/ Union Gabonaise de Banque et BEAC
 
La saisie attribution ne saurait être pratiquée au préjudice d’une personne qui n’a pas été partie à l’instance ayant donné lieu à la décision dont exécution.
 
DROIT DE L’ARBITRAGE
 
Défaut de convention d’arbitrage – Compétence du Tribunal arbitral – Non – Validité de la sentence prononcée – Non – Annulation.
Arrêt n°039/2014 du 17 avril 2014
« … attendu qu’il résulte de l’examen des pièces versées au dossier, dont notamment la sentence arbitrale, que la compétence du Tribunal arbitral avait été contestée in limine litis par l’Etat du …. ; qu’il est incontesté et incontestable qu’aucune convention qu’aucune convention formelle ne lie les deux parties ; que le tribunal qui, reconnaissant « l’absence de convention expresse entre les parties » (paragraphe 253 page 50), n’a retenu sa compétence qu’en raison du silence observé par l’Etat du … aux courriers du 19 avril et du 13 juillet 2011 adressés par la Société C… pour conclure à un renoncement de son déclinatoire de compétence pourtant réaffirmé et plaidé par l’Etat du … lors de l’audience de plaidoiries ; attendu que le consentement à la saisine du Tribunal arbitral sous l’égide de la CCJA ne se présume point et qu’aucune disposition ni du Traité fondateur de l’OHADA, ni du Règlement de procédure de la CCJA ne permet de tirer de la non réponse à une lettre reçue dans le cadre d’une procédure arbitrale une renonciation à un déclinatoire écrit et plaidé de compétence …. ».
Me Jérémie WAMBO
J.R. / CCJA - OHADA
 


mercredi 7 mai 2014

LA MISE EN OEUVRE JURIDICTIONNELLE DU DROIT OHADA

Communication délivrée à l'occasion du Colloque OHADA des 24 et 25 avril 2014 à Lyon sur le thème: L'OHADA: un passé, un présent, un avenir - Emergence d'un nouveau pôle de développement
 
LA MISE EN ŒUVRE JURIDICTIONNELLE DU DROIT OHADA : LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE
Le 17 octobre 2013 à Ouagadougou, l’OHADA célébrait ses vingt années d’existence, en marge d’une conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernements. En même temps, l’événement se célébrait un peu partout dans les Etats parties, autour des thèmes qui pour l’essentiel avaient trait au bilan de vingt années d’application du doit uniforme et aux perspectives de l’Organisation. Le colloque de Lyon s’inscrit dans la continuité des réflexions engagées lors de la célébration ci-dessus. Il ne fait pas de doute que l’OHADA étant un grand chantier il a besoin d’être construit dans la durée, avec l’aide d’architectes et autres techniciens dont l’expertise est avérée.
Les récents développements de l’actualité de l’Organisation montrent bien qu’elle est en marche, en témoignent les révisions[1] effectuées jusqu’ici des Actes uniformes[2] et récemment encore du Règlement de procédure[3] de la Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA) pour tenir compte de l’évolution et des insuffisances révélées par la pratique.
Parmi les institutions dont l’OHADA s’est dotée pour atteindre les objectifs qu’elle s’est fixée, figure en bonne place la Cour commune de justice et d’arbitrage qui opère comme gardienne du respect des normes communautaires édictées. La CCJA est dans son essence même la juridiction suprême de l’organisation et à ce titre, elle assure, aux termes de l’article 14 du Traité, l’interprétation et l’application des Actes uniformes et Règlements pris en vertu du Traité, le but ultime étant d’uniformiser la jurisprudence communautaire.
Elle est aussi un centre d’arbitrage dont le rôle est de superviser les règlements des conflits par des arbitres, en organisant la procédure et en examinant avant leur prononcé les projets de sentences arbitrales[4]. Mais cet aspect des missions de la Cour ne retiendra pas notre attention au cours de cette présentation. Nous nous limiterons à l’aspect purement juridictionnel.
L’article 13 du Traité indique que « le contentieux relatif à l’application des Actes uniformes est réglé en première instance et en appel par les juridictions des Etats Parties ». Plus loin, l’article 14 alinéa 2 dispose que « la Cour peut être consultée par tout Etat Partie ou par le Conseil des Ministres sur toute question entrant dans le champ de l’alinéa précédent… ». Le champ concerné n’est autre que celui de l’interprétation et/ou l’application de la norme communautaire. En d’autres termes, les juridictions nationales sont chargées d’appliquer en instance et en appel la réglementation communautaire dans les matières relevant de la législation harmonisée. En cas de difficultés d’interprétation, d’application ou de pourvoi en cassation dans ces matières là, c’est la CCJA qui doit être saisie.
La mission de la CCJA comme juridiction est donc double, à savoir :
-         Donner des avis consultatifs.       
-         Connaître des recours en cassation contre les décisions des juridictions nationales des Etats parties
Toutefois, pour que la CCJA puisse utilement jouer son rôle, elle doit être préalablement saisie. Le législateur communautaire a mis en place des modes de saisine qui diffèrent selon que la procédure enclenchée est consultative (I) ou qu'elle est contentieuse (II). Ces deux procédures sont organisées  par le Règlement de procédure du 18 avril 1996, lequel a été modifié et complété par celui du 30 janvier 2014, mais singulièrement sous l’angle contentieux.
I - LA PROCEDURE CONSULTATIVE DEVANT LA CCJA
Le Traité de Port Louis tel que révisé donne compétence à la CCJA pour interpréter toute disposition du Traité lui-même, des Actes uniformes ou des Règlements pris en application du Traité. Il nous paraît important de cerner tour à tour les contours de l'avis consultatif émis par la Cour (A) et la procédure mise en place par le Règlement de procédure (B).
A- LES CONTOURS DE L'AVIS CONSULTATIF
L’article 7 alinéa 2 du Traité prévoit que le Secrétariat Permanent de l’OHADA communique à la Cour pour avis les projets d’Actes uniformes accompagnés des observations des Etats Parties. Plus loin, le Traité précise en son article 14 alinéa 2 que « la Cour peut être consultée par tout Etat-Partie ou par le Conseil des Ministres sur toute question entrant dans le champ de l’alinéa précédent. La même faculté de solliciter l’avis consultatif de la Cour est reconnue aux juridictions nationales saisies en application de l’article 13 ci-dessus ». Il en résulte que selon le but poursuivi par l'avis, sa sollicitation peut être obligatoire (1) ou facultative (2).
1) - La demande d'avis consultatif obligatoire
Aux termes de l’article 6 du traité OHADA « les Actes uniformes sont préparés par le Secrétariat Permanent en concertation avec les gouvernements des Etats Parties. Ils sont délibérés et adoptés en Conseil des Ministres après avis de la Cour commune de justice et d’arbitrage ». Cela revient à dire que préalablement à l’adoption des Actes uniformes, le Secrétariat Permanent doit obligatoirement recueillir l’avis de la haute juridiction communautaire.
Il s’agit d’une étape indispensable dont il (Conseil des Ministres) ne peut se passer, d’autant plus que les Etats parties à travers le Conseil des Ministres ont besoin de savoir la position de la Cour sur l’ensemble de la norme à adopter.
La nécessité de l’avis de la Cour est réitérée à l’article 7 alinéa 3 du Traité qui précise même le délai dans lequel doit intervenir ledit avis. En effet, la Cour doit se prononcer dans un délai de soixante jours[5] à compter de la date de réception de la demande de consultation.
S’il est vrai qu’on ne peut pas concevoir que la Cour ne donne pas son avis, il n’est tout de même pas superflu de se poser la question de savoir ce qu’il adviendrait si cet avis n’est pas donné dans le délai imparti, d’autant plus que le Traité est muet sur la question, d’une part, la formulation de l’alinéa 4 de l’article 7 indiquant que « à l’expiration de ce nouveau délai, le Secrétaire Permanent met au point le texte définitif du projet d’Acte uniforme, dont il propose l’inscription à l’ordre du jour du prochain Conseil des Ministres », d’autre part.
Quoiqu’il en soit, l’avis de la Cour doit obligatoirement être sollicité, car c’est à cette institution qu’il reviendra d’appliquer et veiller à la bonne application de la norme, d’une part, l’institution elle-même étant en principe tenue par des hauts magistrats, Avocats et enseignants d’universités, techniciens[6] rompus qui appréhendent mieux les contours des textes adoptés et à adopter, d’autre part. C’est d’ailleurs pourquoi certains affirment que par ces avis la haute juridiction communautaire joue un rôle de « conseiller juridique avant l’adoption des textes »[7].
En application des dispositions ci-dessus, la Secrétariat Permanent a eu à solliciter l’avis de la Cour avant l’adoption de tous les neuf Actes uniformes en vigueur à ce jour[8]. Il en a également été de même pour le Conseil des Ministres de l’OHADA qui a eu à solliciter, alors même qu’il n’y était pas astreint, l’avis de la haute juridiction préalablement à l’adoption du Règlement d’arbitrage de la Cour, et récemment encore, sur le projet de révision du Traité ainsi que le projet de modification du Règlement de procédure de la Cour.
2) - La demande d'avis consultatif facultative
La demande d'avis consultatif est facultative lorsque son auteur n'est pas obligé d'y recourir. En effet, lorsque l'article 14 alinéa 2 sus évoqué indique que « la Cour peut être consultée par tout Etat Partie ou par le Conseil des Ministres sur toute question entrant dans le champ de l’alinéa précédent… », cela revient à dire que l’avis sollicité par tout Etat Partie ou par le Conseil des ministres n’est qu’une faculté. Autrement dit, tant qu’il n’y a pas difficulté d’application ou d’interprétation, aucune des entités sus visées n’a intérêt à saisir la Cour d’une demande d’avis.
Il en est de même en ce qui concerne les juridictions nationales qui peuvent aussi solliciter la CCJA en vue d'obtenir la ligne de conduite à suivre dans une cause faisant appel à l'application du droit communautaire. Il convient d’indiquer que l’avis rendu ici est doublement facultatif, en ce sens que les juridictions nationales ne sont pas tenues de le solliciter, d’une part, une fois rendus ces juridictions ne sont pas tenues de s’y conformer, d’autre part.
La possibilité qu’ont les juridictions nationales de solliciter l’avis de la haute Cour est fondée sur l’article 14 alinéa 2 in fine qui précise que « la même faculté de solliciter l’avis consultatif de la Cour est reconnue aux juridictions nationales saisies en application de l’article 13 ci-dessus ».
Il ressort de cette disposition que seules les juridictions nationales saisies dans le cadre de l’article 13 du Traité, donc en contentieux de l’application des Actes uniformes, peuvent solliciter un avis[9]. Il est question dans ce cas précis de solliciter l’éclairage de la Cour sur un aspect précis du droit communautaire, en vue d’avoir une réponse nécessaire à la solution du litige pendant devant la juridiction.
A la demande des juridictions nationales, la Cour a rendu à ce jour trois avis. Elle a été successivement consultée par le Tribunal judiciaire de Première instance de Libreville[10], la Cour d’appel de N’Djamena[11] et le Tribunal de Commerce de Brazzaville[12].
Comme nous l’avons dit plus haut, les avis rendus par la Cour ne s’imposent pas aux juridictions qui les ont sollicités. Elles peuvent donc, sans courir aucun risque, ne pas en tenir compte. Toutefois, il est de leur intérêt de s’y conformer car, ainsi que le souligne Monsieur MAÏDAGI Maïnassara, ancien juge de la CCJA et ancien Premier vice président de ladite Cour « on peut penser que le demandeur d’avis a intérêt à en tenir compte car si un litige naissait et que l’affaire arrive par la voie de la cassation devant la CCJA, on voit mal cette dernière se déjuger en rendant une décision contraire à son avis… »[13].
B - LE DEROULEMENT DE LA PROCEDUE CONSULTATIVE
Le Traité OHADA énumère de manière limitative les personnes habilitées à saisir la Cour d'une demande d'avis (1). La Cour, après instruction du dossier, se prononce par un avis consultatif rendu en audience publique (2).
1) - Qui peut saisir la Cour en matière consultative ?
Il ressort des dispositions combinées des articles 14 alinéa 2 et 7 alinéa 2 du Traité que les seuls organes compétents pour saisir la CCJA en matière consultative sont :
- Tout Etat partie au Traité;
- Le Conseil des Ministres
- Le Secrétariat Permanent de l'OHADA
      - Toute juridiction nationale saisie en vertu de l’article 13 du Traité, c’est-à-dire toutes juridiction nationale appelée à appliquer le droit OHADA dans une cause à elle soumise.
Il résulte de cette énumération qu’aucune personne physique n’est habilitée à saisir la Cour en consultation, pas même les Avocats, Conseils des parties, ni les experts désignés pour éclairer l’office du juge, encore moins les enseignants d’universités. 
On peut en comprendre que le législateur communautaire n’a pas voulu élargir le champ des personnes pouvant saisir la Cour. Cette position permet que la Cour ne puisse être saisie que pour répondre à des préoccupations ponctuelles de façon à donner une solution ou un début de solution utile dans l’immédiat aussi bien pour le sollicitant de l’avis que pour la construction du droit communautaire. S'il est vrai que tout élargissement pourrait ouvrir la porte à des demandes fantaisistes et même parfois très théoriques, sans réel intérêt, il est aussi vrai, à notre sens, que certaines corporations ou corps de métiers auraient pu aussi être concernés, de façon à ce qu'il y ait une certaine diversité de champs, toutes choses qui pourraient enrichir le débat et contribuer à l'amélioration de la règlementation communautaire. D'aucuns ont suggéré, à juste titre, que cette ouverture se fasse en direction "des responsables de différentes organisations professionnelles: Bâtonniers des Ordres des Avocats, Présidents de Chambres d'huissiers, de Notaires, Présidents du Patronat des Etats parties"[14].
On peut tout de même regretter que les juridictions nationales ne recourent pas très souvent aux demandes d'avis pour obtenir les éclairages de la haute juridiction. Cela peut s'expliquer par les pesanteurs qui affaiblissent la justice dans les Etats parties, mais aussi par l'ignorance de cette procédure et l'absence d'engagement de la part des professionnels que sont les avocats, lesquels par leurs écritures et autres pertinentes observations, peuvent amener les juges à saisir la Cour, et exprimer utilement leurs observations sur les questions précises suscitées.
La forme de la demande d’avis est différente selon qu’elle émane d’un organe ou d’une institution ou d’une juridiction nationale. Dans le premier cas, l'article 54 du Règlement de procédure tel que modifié indique que la demande d'avis doit être présentée sous forme de requête écrite formulant en termes précis la question pour laquelle avis est sollicité. Dans le deuxième cas, c'est la décision[15] de la juridiction nationale saisie du contentieux qui saisit la Cour de la demande d'avis (article 56 Règlement de procédure).
Aux termes de l’article 55 – 1 du Règlement de procédure de la Cour, « Le Greffier en chef notifie immédiatement toute demande d’avis consultatif émanant d’un Etat aux autres Etats Parties au Traité ». Ces notifications sont faites en vue de susciter les observations des autres Etats Parties, lesquelles doivent intervenir dans le délai fixé par le Président de la Cour.
L’article 55 – 3 dispose que « les observations écrites ainsi déposées sont communiquées au demandeur et aux autres auteurs d’observations écrites. Ceux-ci sont admis à discuter les observations ainsi reçues dans les formes, mesures et délais fixés dans chaque cas par le Président ».
La  même démarche telle qu’il ressort de l’article 56 du Règlement de procédure est observée lorsque la demande d’avis résulte d’une décision d’une juridiction nationale, dans les mêmes conditions de délais.
Nous ne pouvons nous empêcher de relever le caractère contradictoire de cette procédure, semblable à une procédure contentieuse, et dont le mérite est de réduire au maximum les risques d’erreur dans l’interprétation ou l’application de la norme communautaire en cause, toute chose qui donne à l’avis à intervenir une presque garantie de justesse ou une présomption de vérité.
Afin que la demande d’avis puisse être utilement examinée, précisément dans le cas où elle émane d’une juridiction nationale, il faut qu’elle soit consécutive à une cause pendante devant une juridiction, et que la question soit formulée de manière précise. La haute juridiction a d’ailleurs eu à préciser que tel est le cas lorsque la juridiction saisie estime « … nécessaire d’être éclairée par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA avant de rendre sa décision »[16]. Par ailleurs, si la cause pour la solution de laquelle un éclairage est sollicité a déjà été tranchée et n’est plus pendante devant la juridiction qui sollicite l’avis, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu à avis[17].
2) - Le prononcé de l'avis par la Cour
Aux termes des procédures ci-dessus décrites, le Président de la Cour décide s’il y a lieu à audience. En d’autres termes, il décide de l’opportunité pour la Cour de se réunir pour délivrer son avis en audience publique.
On est en droit de se poser la question de savoir comment la Cour pourrait se prononcer ou rendre son avis si elle ne se réunit pas. A notre avis, une audience s’impose, sauf dans l’hypothèse où il n’y aurait pas lieu à avis, encore que même dans cette hypothèse la Cour devrait pouvoir se réunir en audience pour dire qu’il n’y a pas lieu à avis[18].
Force est d’ailleurs de constater que tous les avis émis par la Cour depuis son installation jusqu’à nos jours l’ont été en audience publique. Il en résulte que la tenue d’audience est automatique en matière d’avis consultatif de la Cour.
L’article 58 du Règlement de procédure dispose que la Cour rend un avis consultatif qui contient :
·        L’indication qu’il est rendu par la Cour ;
·        La date du prononcé ;
·        Les noms des juges qui y ont pris part, ainsi que celui du greffier ;
·        L’exposé sommaire des faits ;
·        Les motifs ;
·        La réponse à la question posée à la Cour.
Il convient de relever que depuis son installation en 1997, la Cour n’a pas eu une activité intense en matière consultative. Mais depuis quelques temps, la Cour est de moins en moins saisie de demandes relatives à l’interprétation et l’application des Actes uniformes. C’est du reste ce qui explique le nombre réduit d’avis émis jusqu’ici.
Au terme de cette présentation nous pouvons dire que La procédure consultative telle que suivie devant la haute juridiction communautaire OHADA présente deux caractéristiques essentiels :
·        Elle est ouverte en ce sens qu’elle prend en compte les observations des Etats Parties, des Institutions de l’Organisation et même des parties dans le cadre des avis sollicités par les juridictions ;
·        Elle donne lieu à des avis qui malheureusement sont facultatifs même pour les entités qui les ont sollicités.
Mais, peut-on soutenir que le fait que les avis consultatifs soient facultatifs les dépourvoit de leur intérêt ou de leur autorité ? Nous ne le pensons pas. En réalité, ces avis, même de manière détournée, s’imposent, dans la mesure où la haute juridiction, appelée à sanctionner les diverses violations, pourrait être amenée à casser les décisions ayant passé outre les avis pourtant sollicités, et imposer la position initialement indiquée dans lesdits avis, en usant de son pouvoir d’évocation.
En définitive, l’importance de la procédure consultative dans la mise en œuvre et l’application du droit communautaire n’est plus à démontrer. Il nous semble cependant nécessaire de rendre ces avis obligatoires, dès lors que toutes les parties prenantes à l’organisation communautaire y participent par la production de leurs observations.
Mais c’est surtout en matière contentieuse que la Cour est très active et productive, et s'affirme par son abondante activité jurisprudentielle.
II - LA PROCEDURE CONTENTIEUSE DEVANT LA CCJA
Nous avons eu l'occasion il y a un peu plus d'une année d'exposer en profondeur le déroulement de la procédure contentieuse devant la haute juridiction communautaire, au regard de son Règlement de procédure et de la jurisprudence construite par ses soins depuis son installation[19]. Le Règlement de procédure de la Cour venant d'être modifié et complété, il nous semble important de lui consacrer une présentation (A) avant d'esquisser quelques pistes de réflexion sur l'épineuse question des pourvois mixtes devant la haute juridiction communautaire (B).
A - APERCU GENERAL DU NOUVEAU REGLEMENT DE PROCEDURE
Le 30 janvier 2014, le Conseil des Ministres de l’OHADA a adopté le Règlement n°001/2014/CM modifiant et complétant le Règlement de procédure de la Cour commune de justice et d’arbitrage adopté le 18 avril 1996. Nous livrons ci-dessous la substance de ces modifications qui n'ont pas véritablement révolutionné la procédure contentieuse devant la Cour.
1 LE STATUT ET LE MINISTERE DE L’AVOCAT DEVANT LA CCJA
a – Le statut de l’avocat : l’immunité pour les paroles et les écrits
L’article 23 nouveau du Règlement de procédure réaffirme le principe posé par l’ancien article 23, celui de la constitution obligatoire d’avocat devant la Cour. L’avocat ainsi constitué doit justifier sa qualité par la preuve de son inscription à un Barreau de l’espace OHADA, d’une part, et produire un mandat spécial à lui délivré par la partie qu’il représente, d’autre part.
La nouveauté de cette disposition de l’article 23 est l’article 23 (bis) qui consacre à l’avocat muni du mandat spécial de son client « l’immunité pour les paroles prononcées et les écrits produits relatifs à la cause ou aux parties ». A noter que plusieurs législations nationales consacrent déjà cette immunité à l’avocat, laquelle lui permet d’exercer son ministère en toute indépendance et en toute liberté.
Cependant, pourrait-on envisager une immunité plus large, semblable par hypothèse à celle dont bénéficient les arbitres nommés ou confirmés par la Cour[20] dans l’exercice de leurs fonctions ? Il est évident qu’il revient au Traité de régler pareille question, et non au Règlement de procédure.
b – Le ministère de l’avocat
·         La possibilité d’exclusion et de réhabilitation de l’avocat
L’avocat dans l’exercice de son ministère doit avoir un comportement digne. L’alinéa 2 de l’article 23 prévoit la possibilité pour le Président de la Cour d’exclure de la procédure, par voie d’ordonnance, tout avocat dont le comportement est incompatible avec la dignité[21] de la Cour ou qui use des droits qu’il tient de ses fonctions à des fins autres que celles pour lesquelles ces droits lui ont été reconnus.
Quoiqu’il en soit, en l’absence d’une énumération de comportements ou d’attitudes jugés indignes, la Cour devra pouvoir apprécier au cas par cas. On peut déjà penser qu’il pourrait s’agir de comportements contraires au serment de l’Avocat, aux usages de la profession etc.…
L’ordonnance ainsi prise peut, et c’est là la nouveauté, être rapportée par le Président de la Cour, à la requête de l’avocat concerné. L’immunité pour les paroles et les écrits produits n’est pas incompatible avec l’exigence de dignité et de courtoisie de l’avocat dans l’exercice de son ministère devant la Cour.
·        La suppression de l’obligation d’élection de domicile au siège de la Cour à Abidjan
Il y a lieu d’indiquer sur ce chapitre du ministère de l’avocat que l’article 28 (nouveau) en son alinéa 3 supprime l’obligation d’élection de domicile au siège de la Cour. Ce texte dispose en effet que « aux fins de la procédure, l’élection de domicile au lieu où la Cour a son siège n’est pas obligatoire. L’élection de domicile indique, le cas échéant, le nom de la personne qui est autorisée et qui a consenti à recevoir toutes significations »[22].
Désormais, il n’est pas impératif d’élire domicile au siège de la Cour à Abidjan, il suffira de justifier sa qualité d’avocat telle qu’indiquée plus haut pour introduire un recours devant la juridiction communautaire.
Toutefois, en cas d’élection de domicile[23], il conviendra de le signaler à la Cour par l’indication de l’adresse dudit domicile pour lui permettre d’effectuer utilement les significations.
La suppression de l’obligation d’élection de domicile est salutaire pour les avocats et principalement pour les parties qui étaient confrontées aux problèmes de rémunération des services offerts par les domiciles choisis. Il reste que d’autres problèmes surgiront du fait de cette suppression, notamment ceux liés aux significations qui pourraient désormais prendre encore plus de temps que par le passé, malgré la possibilité ouverte de procéder à des significations électroniques[24].
2 – LES NOUVEAUX MODES DE SIGNIFICATION
Ils concernent la saisine de la Cour (a) et les diverses notifications effectuées par le greffe (b).
a – La saisine de la Cour
En relevant que les modes de saisine de la Cour n’ont pas évolué, il convient de signaler que outre les cas d’ouverture à cassation qui ont été introduits dans le nouveau règlement, les parties ont désormais la possibilité de choisir la langue de procédure.
·        Les modes de saisine de la Cour
Les modes de saisine de la Cour tels que prévus par le Règlement de procédure de 1996 n’ont pas changé. La Cour continuera à être saisie soit par recours introduit directement par le requérant, soit sur renvoi[25] d’une juridiction suprême nationale de cassation tel que prévu par l’article 15 du traité OHADA[26].
De même, les délais de saisine demeurent inchangés, y compris les délais de distance prévus par l’article 25 qui n’est pas concerné par la modification.
Il est important de préciser que l’introduction du moyen numérique ou électronique ne concerne aucunement la saisine de la Cour stricto sensu, les articles 27 (nouveau) alinéa 2 et 28 (nouveau) alinéa 1 continuant à parler de « dépôt au greffe » de l’acte de procédure ou encore de « recours présenté au greffe dans les deux mois de la signification ou de la notification…». En attendant donc que le moyen électronique soit étendu à la saisine de la Cour, il doit pouvoir s’appliquer pour l’instant, de manière optionnelle, aux significations et notifications effectuées par le greffe.
·        Les cas d’ouverture à cassation
L’article 28 bis (nouveau) a introduit des cas d’ouverture à cassation sur lesquels pourront désormais être fondés les recours. Ceux-ci pourront ainsi être fondés sur :
-         La violation de la loi ;
-         L’incompétence et l’excès de pouvoir ;
-         La violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ;
-         Le défaut, l’insuffisance ou la contrariété des motifs ;
-         L’omission ou le refus de répondre à des chefs de demande ;
-         La dénaturation des faits de la cause ou des pièces de la procédure ;
-         Le manque de base légale ;
-         La perte de fondement juridique ;
-         Le fait de statuer sur une chose non demandée ou d’attribuer une chose au-delà de ce qui a été demandé.
Cette énumération a le mérite d’élargir le champ du pourvoi en cassation, et de recenser des motifs jurisprudentiels de cassation dégagés par la Cour face au silence de l’ancien règlement de procédure. Dès lors, quel est le sort d’un pourvoi dont le moyen de cassation n’est fondé sur aucun de ces cas d’ouverture ?
La réponse à cette question nous est fournie par l’article 28 ter (nouveau) qui dispose que « à peine d’irrecevabilité, un moyen de cassation ou un élément de moyen de cassation doit mettre en œuvre au moins un des cas d’ouverture visés à l’article précédent ».
On peut cependant se poser la question de savoir si cette énumération est exhaustive ou si elle n’est qu’indicative, donnant ainsi à la Cour la possibilité de dégager d’autres motifs de cassation.
Par ailleurs, les cas d’ouverture énumérés n’étant pas définis précisément, il reviendra à la jurisprudence d’en donner des contenus. Cela est d’autant plus important que, à titre indicatif, la violation de la loi ne saurait s’entendre de la violation d’une loi nationale, bien que la haute Cour ai rendu des décisions de cassation pour violation d’une loi nationale[27].
·        Le choix de la langue de procédure
Les langues de travail de l’OHADA que la Cour adopte[28] ont été définies par la Traité OHADA de 1993 en son article 42[29] tel que révisé en 2008. L’article 27 bis (nouveau) alinéa 2 donne au requérant la possibilité de choisir la langue de procédure applicable, cette option étant toutefois inopérante lorsque le défendeur est un Etat partie, la langue de procédure étant la langue officielle de cet Etat.
La langue de procédure est celle utilisée par les parties dans tous leurs écrits, dans les pièces produites et dans les décisions rendues par la Cour. Ainsi, toutes pièces produites qui ne sont pas rédigées dans cette langue doivent être accompagnées de traduction dans la langue de procédure.
Si cette évolution louable peut ne pas être d’application aisée pour l’instant, elle le sera sans doute dans les prochaines années à la faveur de la diversité de plus en plus observée dans les politiques de recrutement du personnel, d’une part, et des formations des personnels en fonction, d’autre part.
Le choix de la langue de procédure ne paraît cependant pas être une obligation pour le requérant. C’est certainement la raison pour laquelle ce choix n’est pas assorti de sanction. On peut aisément en déduire qu’en l’absence de choix, la cause sera instruite et jugée dans la langue dans laquelle le recours aura été rédigé, la rédaction dans cette langue valant choix de la langue, à condition que ce soit une des langues de travail ci-dessus spécifiées.
 b – Les nouveaux modes de significations : le courrier électronique
Contrairement à l’ancien article 24 qui n’envisageait que les significations par envoi postal recommandé avec accusé de réception et par remise de copie contre reçu, l’article 24 nouveau qui a introduit d’autres formes de signification est ainsi libellé « les significations prévues au présent Règlement sont faites soit par envoi postal recommandé avec demande d’avis de réception, messagerie expresse, courrier électronique, télécopieur ou tout autre moyen technique de communication laissant trace, d’une copie de l’acte à signifier, soit par remise de cette copie contre reçu… ».
Les significations visées par ce texte sont principalement celles indiquées par l’article 29 non modifié, lequel dispose que « le recours est signifié par la Cour à toutes les parties à la procédure devant la juridiction nationale… ». Concrètement, il s’agit des significations des recours déposés, des mémoires et des pièces enregistrées par la Cour et qui doivent être communiquées aux parties adverses.
La disposition de l’article 24 (nouveau) ci-dessus doit être mise en parallèle avec celle de l’article 28 (nouveau) alinéa 4 qui précise que « la requête peut indiquer que l’Avocat, ayant son domicile professionnel dans un Etat Partie au Traité, consent à ce que des significations lui soient adressées par courrier électronique, télécopieur ou tout autre moyen technique de communication laissant trace ».
Il résulte de cette disposition que le choix du mode de signification, qui du reste n’est qu’une option, n’appartient qu’au requérant, au moment de l’introduction de son recours. Ce choix n’étant donc qu’une option, l’absence de choix n’a aucune conséquence pour le requérant.
On peut se demander cependant si le choix opéré par le requérant est applicable à ses envois vis-à-vis de la Cour. En d’autres termes, en optant pour un mode de signification le requérant pourrait-il recourir à ce même mode pour acheminer ses écrits et pièces à la Cour ?
Le Règlement de procédure ne semble pas avoir envisagé cette hypothèse qui, à notre avis, devrait aller de soi. Mais la formulation du texte ne permet pas de le supposer. Toute chose qui risque de dépourvoir la réforme de son intérêt dans la mesure où après avoir reçu par exemple de la Cour signification par voie de courrier électronique, la partie concernée qui ne pourrait pas acheminer son mémoire par le même moyen disposerait alors du délai habituel pour le faire, augmenté du délai de distance qui, du fait cette évolution, devrait, en principe, être exclu[30].
Par ailleurs, le choix est-il révocable ? Autrement dit, la partie qui a choisi un mode de signification peut-elle y renoncer par la suite ou le changer en cours d’instance ? Le Règlement de procédure ne répond pas non plus à cette préoccupation. Mais nous pensons que bien que l’idéal aurait été de faire du choix opéré un choix irrévocable, il est important, pour l’instant, qu’il puisse être modifiable, à condition que les circonstances l’exigent. Les circonstances pourraient être, en dehors de la force majeure qui opère systématiquement, les crises, les problèmes de connexion internet qui sont récurrents dans certains Etats Parties.
Sur un tout autre registre, bien que le choix envisagé ne concerne que l’Avocat qui dépose la « requête », nous pensons que ce terme doit être pris dans le sens de tout acte de procédure, notamment le recours en cassation et le mémoire en réponse. Ainsi, aussi bien le demandeur que le défendeur pourront opter pour une signification au moment du dépôt de l’acte de procédure.
Toutefois, nous pensons que les choix ne revêtiront leur intérêt qu’autant que les parties auront opté pour le même mode, par exemple le courrier électronique. De la sorte, les délais d’acheminements seraient carrément abrégés. A défaut, on pourrait faire face à un amalgame si les parties avaient chacune choisi un mode différent.
3 – L’INSTRUCTION DES DOSSIERS
L’instruction des dossiers est principalement suivie par un juge rapporteur désigné dès la saisine de la Cour par le Président conformément à l’article 26 (nouveau) alinéa 1. En effet, l’article 24 – 2 du Règlement Intérieur de la Cour en matière contentieuse précise que « pour chaque dossier, le Président désigne un juge-rapporteur. Celui-ci fait une analyse du dossier dont il présente les résultats sous forme d’un Rapport accompagné d’un projet d’Avis ou d’Arrêt ».
Le Règlement de procédure, en son article 28 (nouveau) alinéa 6, confère une tâche supplémentaire au juge rapporteur, jadis assurée par le greffier en chef, celle de saisir une partie à l’effet de régulariser son recours non conforme. Le texte indique que « … le juge rapporteur fixe au requérant un délai aux fins de régularisation du recours ou de production des pièces mentionnées ci-dessus… ». Cette disposition jadis décriée peut non seulement être difficile à mettre en œuvre, mais également peut créer inutilement un échange[31] entre le juge rapporteur et une partie, toute chose susceptible de perturber la sérénité dans le traitement du dossier.
Le juge rapporteur est assisté par des juristes référendaires[32] dont le rôle est, aux termes du Manuel des procédures en vigueur au sein de l’Institution, d’étudier le dossier, de faire des recherches documentaires, doctrinales et jurisprudentielles et de rédiger des notes juridiques.
Par ailleurs, aux termes de l’article 27 ter (nouveau), à la demande d’un juge ou d’une partie, le Greffier en chef prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la traduction de tout ce qui est dit ou écrit dans les langues de travail.
B - LES POURVOIS MIXTES DEVANT LA CCJA
La création de la Cour commune de justice et d'arbitrage comme juridiction suprême de l'OHADA cumulant les pouvoirs de cassation et d'évocation, couplée avec l'harmonisation de plusieurs matières, a considérablement effrité le champ de compétence des juges suprêmes nationaux dans les contentieux relatifs aux normes communautaires. Cette situation, loin de faciliter la tâche à la haute juridiction communautaire, a plutôt compliqué les rapports entre ces deux ordres de juridiction, engendrant des conflits dont la trame est la revendication par les Cours suprêmes nationales de la rétrocession de leur compétence dans les contentieux sus spécifiés. Ces conflits sont davantage ravivés lorsque la Cour communautaire doit statuer dans les affaires mettant en même temps en cause l'application des Actes uniformes et des législations nationales. Il est plus aujourd'hui question de poser le problème dans tous ses contours (1) et d'envisager les solutions possibles (2).
1) - LA POSITION DU PROBLEME
La CCJA a appréhendé la notion de pourvoi mixte (a) à travers des arrêts qui ont fixé sa jurisprudence, laquelle constitue la solution prépondérante en attendant un éventuel revirement qui pourrait être inspiré entre autres par le débat contemporain qui a cours sur cette épineuse question (b).
a. La notion de pourvoi mixte
Aux termes de l'article 14 alinéas 3 & 4 du Traité OHADA, la CCJA connaît des recours en cassation contre les décisions rendues par les Cours d'appel (arrêts) et les Tribunaux (jugements rendus en premier et dernier ressort) des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l'application des Actes uniformes et des Règlements prévus au Traité. Cependant, le Traité, les Actes uniformes et les Règlements dont la Cour communautaire doit surveiller et contrôler la bonne et uniforme application n'ayant pas tout réglementé, leur mise en œuvre nécessite forcément le droit interne des Etats. Dès lors, le droit OHADA ne peut se concevoir sans le droit interne et du coup, le juge communautaire se trouve amené, dans l'exercice de son rôle de contrôle, à rechercher et contrôler l'application de la loi nationale.
Cela dit, le recours en cassation est mixte lorsqu'il porte sur la violation à la fois de normes communautaires et de dispositions de la loi nationale. Concrètement, la disposition de la loi nationale peut être de forme, donc accompagnant la mise en application du droit OHADA. Un exemple palpable est donné par l'article 15 de l'AUPSRVE[33] qui renvoie au droit national s'agissant de la forme[34] de l'appel en matière d'injonction de payer. Il s'en suit que l'examen d'un pourvoi en cassation qui porte aussi bien sur la forme de l'acte d'appel que sur l'existence de la créance fait appel au droit OHADA et au droit national. Le juge suprême communautaire est dès lors appelé à vérifier si la loi nationale a été respectée. Il arrive aussi que bien que nous soyons en matière d’injonction de payer, donc relevant de la juridiction communautaire, le moyen unique de cassation soit pris de la violation de la forme de l’acte d’appel, en vertu du droit national.
La disposition nationale peut être de fond, non contraire au droit OHADA, mais coexistant avec lui. C'est notamment le cas lorsqu'en vertu d'une disposition du droit communautaire, un texte interne est pris[35]. Il s'agit d'une situation qui n'a été prévue ni par le Traité, ni par le Règlement de procédure de la Cour. Et pourtant il constitue à l'heure actuelle un réel problème auquel la haute juridiction a tenté de donner une solution, fondée sur l'exclusivité qui est la sienne de trancher en cassation toutes questions relatives aux Actes uniformes et Règlements.
En effet, les juridictions suprêmes nationales, dans certains cas, signifient ouvertement leur rébellion, en déniant à la CCJA sa compétence. C'est ainsi que dans une espèce une Cour suprême n'a pas hésité à indiquer dans un arrêt ultérieurement annulé que «...  s’il est constant qu’aux termes des dispositions combinées des articles 13 et 14 du Traité OHADA, seule la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage est compétente en matière de pourvoi en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions des Etats parties, dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus par le Traité, cette compétence de la CCJA est contenue dans les limites définies à l’article 2 du Traité qui vise les matières harmonisées ou à harmoniser ; que dans le cas du pourvoi mixte, où le requérant invoque à la fois dans son acte de pourvoi, la violation des dispositions d’un Acte uniforme (articles1 et 2 de l’Acte uniforme relatif aux voies d’exécution) et des règles de droit national comme en l’espèce (l’article 597 du code de procédure civile) ; qu’une telle situation non prévue par aucune disposition du Traité, ni d’un Acte uniforme ou d’un Règlement, les articles 13 et 14 invoqués ne peuvent trouver une application ; que dans ce cas, la Cour de cassation recouvre toute sa plénitude de compétence pour trancher le litige; qu’ainsi l’exception d’incompétence soulevée est à rejeter. »[36]. La Cour a tracé sur la question une ligne jurisprudentielle qu’elle n’a pas encore changée jusqu’ici.
b. Le principe jurisprudentiel posé par la Cour commune de justice et d'arbitrage
La position adoptée par la haute juridiction communautaire est celle affirmée dans deux arrêts rendus respectivement en 2004[37] et en 2005[38], à savoir le principe de sa compétence exclusive en matière de recours en cassation des décisions répondant à la définition ci-dessus. Elle a réaffirmé cette position en répondant à un juge suprême national dans le cadre du recours en annulation de l'arrêt n°007/2008 du 10 janvier 2008, notamment en précisant que "... la Cour de céans a déjà tranché à travers sa jurisprudence constante  (Arrêt n°031/2004 du 04 novembre 2004 et n°055/2005 du 15 décembre 2005), qu’elle reste seule compétente en application de l’article 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique pour assurer l’interprétation et l’application uniformes du Traité ainsi que des Règlements pris pour son application, des Actes uniformes et des décisions, et ses décisions en application de l’article 16 dudit Traité s’imposent aussi aux hautes juridictions nationales de l’espace OHADA".
Cette position de principe de la CCJA qui rappelle sa suprématie par rapport aux juridictions suprêmes nationales est d'autant plus remise en question que la haute juridiction ne se contente pas de casser les décisions, mais aussi elle évoque et statue au fond[39]. Il est question pour la Cour de se saisir de l’entier litige et de le réexaminer. Ainsi donc, le pouvoir d’évocation dont elle est investie lui confère cette prérogative « d’examiner complètement le dossier d’une affaire, de le réformer, de corriger les erreurs de qualification des juges primitivement saisis, de relever toutes les circonstances légales qui accompagnent les faits »[40]. La haute juridiction en arrive même à casser en se fondant uniquement sur le moyen tiré de la violation d’une disposition de la loi nationale, avant d’évoquer[41]. Cependant, la Cour peut-elle évoquer et statuer au fond sans rentrer dans les faits de la cause ou examiner l'application de la loi nationale ?
Il n’est en effet pas possible que la Cour évoque et statue au fond sans examiner les faits. Or, en le faisant, il cesse d’être simplement une juridiction de cassation pour devenir un troisième degré de juridiction. D’aucuns ont trouvé qu’il s’agit d’une « immixtion du juge de cassation dans les faits »[42] qui présente des dangers qui amènent à se demander entre autres si elle reste une véritable juridiction communautaire. Il y a en outre « … risque de cloisonnement voire d’indifférence vis-à-vis des politiques jurisprudentielles des instances nationales de cassation, pourtant, la contribution au bon fonctionnement de l’Etat de droit suggère une complémentarité ou appelle à l’harmonisation jurisprudentielle »[43].
D’autres pensent que « une telle incursion de la CCJA dans le domaine du droit interne risque de façonner ce droit d’une façon différente de celle pratiquée par les juridictions internes »[44], et pourtant cela est « inévitable dès lors que le droit uniforme est en cause dans les moyens du pourvoi ; obliger la CCJA à renoncer à sa compétence en raison de la présence de telles questions préalables sur sa voie serait inconcevable ; en renvoyer l’examen aux juridictions du fond de l’Etat parties ne serait pas raisonnable en raison des lenteurs que cela entraînerait »[45]. Quoiqu’il en soit, de vives critiques ont remis en question la jurisprudence de la Cour et son pouvoir d’évocation dont il a été souhaité une réforme, tout en proposant un partage de compétences avec les juridictions suprêmes nationales, ou à tout le moins une rétrocession de compétences à ces dernières en matière de contentieux d'application de la loi nationale. Car, « pour remplir intégralement sa mission d’interprète exclusif du droit OHADA, la CCJA doit veiller à ne pas trop s’immiscer dans les faits ou à ne pas empiéter dans le domaine de compétence du juge suprême national sur les questions relevant de son appréciation souveraine »[46].
2) - LES SOLUTIONS ENVISAGEABLES
L'harmonisation du droit des affaires dans plusieurs matières par le législateur OHADA a eu pour conséquence de dépourvoir les juges suprêmes nationaux de l'essentiel de leur contentieux au profit de la CCJA, celle-ci confortée par le pouvoir d'évocation à elle octroyé. L'analyse des critiques qui se sont élevées laisse penser que la question essentielle est moins celle de la résolution des pourvois mixtes que celle de la rétrocession ou de la redistribution des compétences entre les deux ordres de juridictions. Même si d’entrée de jeu on est tenté de dire comme le Pr ISSA SAYEGH qu’il s’agit là d’un « problème d’autant plus épineux que l’exclusivité de la compétence de la CCJA est le pivot de la sécurisation judiciaire et qu’aucun compromis n’est concevable sans… compromettre cette finalité »[47], il est indéniable que le débat sur la question est indispensable.
Réunis à Lomé du 06 au 09 juin 2006 dans le cadre d'un colloque sur le thème "Rapports entre les juridictions de cassation nationales et la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA", les membres de l'Association Africaine des Hautes Juridictions Francophones (AA-HJF) avaient, après avoir fait les constats ci-dessus, recommandé un certain nombre de solutions qui pour l'essentiel, avaient trait à la rétrocession de compétences aux juridictions suprêmes nationales en matière de droit communautaire OHADA, avec possibilité de recourir à la CCJA en cas de défaillance de la juridiction nationale. De toutes les propositions faites, celle qui a pu retenir l'attention consistait à ne saisir la CCJA qu'après épuisement des procédures internes, y compris celles de cassation, avec cependant quelques correctifs : les décisions rendues par les Cours suprêmes nationales ne seraient exécutoires qu’une fois validées par la CCJA ; en cas de non validation par la CCJA, celle-ci évoquerait l’affaire ; tout pourvoi en cassation devant une Cour suprême nationale non vidé dans le délai de douze mois serait déféré à la CCJA.
Le Pr FILIGA Michel SAWADOGO, dans une communication à l'occasion de la Journée OHADA du Caire le 08 avril 2006[48], avait fait des propositions consistant entre autres dans la rétrocession aux juridictions suprêmes nationales des recours dans les affaires de moindre importance, faire de la saisine de la CCJA une option pour les parties, que la CCJA ne soit saisie qu'à titre préjudiciel et enfin définir les limites des compétences en cas de pourvoi mixte.
Tout récemment encore, Monsieur Seydou BA[49], ancien Président de la CCJA (1998 - 2005), suggérait de prendre en compte le critère fondé sur la prédominance. En d’autres termes, voir sur quelle norme est assise la question essentielle posée au juge de cassation pour déterminer la compétence.
S'il est évident que toutes les propositions jusqu'ici faites sont pertinentes, bien que difficiles à mettre en œuvre, il reste qu'une modification de l'article 14 du Traité s'impose pour prendre en compte la dualité de la norme juridique qui s'impose dans certains recours. Toute chose qui ne va pas sans interpeller sur la mise en œuvre du pouvoir d'évocation dont certains pensent qu'il ne devrait pas être un impératif , mais une faculté pour le juge qui pourrait souverainement apprécier l'opportunité d'y recourir ou pas, car lui seul « doit décider si les conditions de l’évocation sont réunies, en particulier, si l’affaire est susceptible de recevoir une décision définitive »[50]. De ce fait, elle pourrait évoquer partiellement sur les questions touchant aux matières harmonisées, et renvoyer la cause aux juridictions internes en ce qui concerne le droit interne, d’une part, et refuser d’évoquer dans certains cas, notamment « lorsqu’elle estime que les juges internes seront mieux à même de rendre une décision satisfaisante sur le fond, en raison de la méconnaissance de l’état de la jurisprudence locale sur des questions dont elle n’a pas la totale maîtrise »[51], d’autre part.
Pour notre part, la solution aux pourvois mixtes pourrait n’est pas aisée compte tenu de la complémentarité entre la norme communautaire et les législations nationales, même si elles ne sont pas harmonisées dans l’espace OHADA. De la sorte, il nous paraît extrêmement difficile, voire périlleux de sectionner ou compartimenter les contentieux pour donner à chaque ordre de juridiction la compétence qui lui revient dans une même affaire. Les parties feraient certainement face, entre autres, à des surcoûts et à des difficultés d’exécution des décisions en définitive obtenues. Nous pensons dès lors que des solutions pourraient être trouvées ailleurs que dans le sectionnement des contentieux.
Ainsi, comme le proposait déjà le Pr FILIGA SAWADOGO, on pourrait rétrocéder aux juridictions suprêmes nationales les recours concernant les affaires de moindre importance. Concrètement, on pourrait dire qu'en matière de recouvrement de créances, que ce soit par la procédure de recouvrement simplifié ou par celle des voies d’exécution, lorsque le montant de la créance est en dessous d’un certain montant (20 millions de FCFA par exemple), le pourvoi relève de la juridiction nationale de cassation. Une telle disposition a le mérite de désengorger la Cour[52] et de permettre aux juridictions nationales de retrouver au moins en partie leur compétence en matière de droit communautaire. En effet, de même que dans certaines législations nationales[53] de l’espace OHADA le second degré de juridiction est supprimé pour certaines affaires, l’Organisation pourrait supprimer le recours à la CCJA pour ces affaires qu’elle juge inutilement encombrantes.
Dans les affaires aux intérêts plus importants, la Cour statuerait comme elle l’a fait jusqu’ici. Seulement, il conviendrait dès à présent de mettre sur pieds un mécanisme de coopération entre les ordres de juridiction de façon à ce que des concertations périodiques puissent se tenir pour faire l’état de la jurisprudence communautaire. Il est d’ores et déjà impératif de mettre sur pieds au sein de la Cour une banque centrale de données législatives et jurisprudentielles à jour qui fournirait l’état de la législation et de la jurisprudence dans chaque Etat partie, de sorte que le juge suprême communautaire qui doit vérifier l’application d’une loi nationale ou évoquer puisse être suffisamment renseigné, le cas échéant.
Jérémie WAMBO
Avocat / Juriste référendaire
CCJA / OHADA
 
 


[1] En commençant par la révision du Traité le 17 octobre 2008 à Québec au Canada
[2] Droit commercial général et Droit des sûretés (15 décembre 2010 à Lomé) et Droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (30 janvier 2014 à Ouagadougou)
[3] Le Règlement de procédure a été modifié et complété le 30 janvier 2014 à Ouagadougou
[4] L’article 21 alinéa 2 du Traité dispose que « la Cour commune de justice et d’arbitrage ne tranche pas elle-même les différends. Elle nomme ou confirme les arbitres, est informé du déroulement de l’instance, et examine les projets de sentences… »
[5] L’article 7 dans sa version initiale impartissait à la Cour un délai de trente jours pour donner son avis. Ce délai a certainement été jugé insuffisant pour produire un avis éclairé.
[6] L’article 31 du traité OHADA révisé précise que les juges de la Cour doivent être choisis parmi les Magistrats, les Avocats et les Professeurs de droit, totalisant au moins quinze années d’expérience.
[7] « La procédure consultative et le recours en cassation comme substituts du recours préjudiciel devant la Cour commune de justice et d’arbitrage de l’OHADA », communication de M. MAÏDAGI Maïnassara, Ancien Premier Vice président de la CCJA, au colloque de Cotonou des 24, 25 et 26 janvier 2011 sur le thème : « De la concurrence à la cohabitation des droits communautaires », in Actes du Colloque sur le droit communautaire en Afrique, publiés par l’ERSUMA, Ed. octobre 2011, P.150
[8] Droit commercial général, Sociétés commerciales et GIE, Sûretés, Procédures simplifiées de recouvrements et voies d’exécution, Procédures collectives d’apurement du passif, Droit de l’arbitrage, Droit comptable, Contrats de transport, Sociétés coopératives.
[9] Voir infra les conditions de recevabilité d’une demande d’avis
[10] CCJA, Avis n°001/1999/JN du 07 juillet 1999 in Recueil de la Cour, N° spécial Janvier 2003, P.70
[11] CCJA, Avis n°001/2004/JN du 28 janvier 2004 in Recueil de la Cour, N°3 Janvier-juin 2004, P.151
[12] CCJA, Avis n°001/2006/JN du 17 octobre 2006 in Recueil de la Cour, N°11 Janvier-juin 2008, P.129
[13] Actes du colloque sur le droit communautaire en Afrique « De la concurrence à la cohabitation des droits communautaires », du 24 au 26 janvier 2011 à Cotonou, publiés par l’ERSUMA, 1èr édition, octobre 2011.
[14]Félix ONANA ETOUNDI et Pierre BOUBOU : La problématique de l’Unification de la jurisprudence par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, Coll. Pratique et Contentieux de Droit Communautaire, Ed. Droit au Service du Développement, février 2008, P.28
[15] Aucune précision n’est donnée sur la nature de la décision. Mais nous pensons qu’il ne pourrait s’agir que d’un Avant-dire-droit.
[16] CCJA, AVIS N° 01/2006/JN du 17 octobre 2006, in Recueil de jurisprudence de la CCJA n°11, janvier – juin 2008, P. 129 et suiv.
[17] CCJA, AVIS N° 01/2006/JN du 17 octobre 2006 cité plus haut : dans cette cause, le Président du Tribunal de Commerce de Brazzaville avait sollicité l’avis de la Cour alors qu’elle s’était déjà prononcée et l’affaire était désormais pendante devant la Cour d’appel de Brazzaville. La CCJA a « Dit n’y avoir lieu à avis sur l’objet de la demande »
[18] Cela est d’ailleurs corroboré par l’avis n°01/2006/JN ci-dessus où la Cour s’est réunie en Assemblée Plénière pour dire n’y avoir lieu à avis.
[19] Me Jérémie WAMBO: La saisine de la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA en matière contentieuse: guide pratique à la lumière de la jurisprudence. 1ère Ed., Octobre 2012, préface Pr Antoine Oliveira
[20]L’article 49 du traité dispose « dans les conditions déterminées par à règlement, les fonctionnaires et employés de l’OHADA, les juges de la Cour commune de justice et d’arbitrage ainsi que les arbitres nommés ou confirmés par cette dernière jouissent dans l’exercice de leurs fonctions des privilèges et immunités diplomatiques… »
[21]Les notions de dignité ou d’usage de droits à des fins autres méritent d’être davantage précisées. Point n’est besoin de rappeler cependant que pèsent sur l’avocat les obligations de déférence aux Cours et Tribunaux ainsi que de courtoisie
[22]Il convient de relever que l’obligation d’élection de domicile au siège de la Cour, contrairement à ce que d’aucuns avaient toujours pensé, n’était pas synonyme de constitution d’avocat à Abidjan, la simple indication précise d’une adresse à Abidjan pour recevoir les significations faites par la Cour étant requise en son temps.
[23]Bien que l’élection de domicile soit désormais facultative, elle pourrait s’avérer nécessaire pour l’avocat résident en dehors du siège de la Cour car il n’est pas aisé d’effectuer les diligences à distance, même si les domiciles élus dans de nombreux cas n’ont pas toujours fait la preuve de leur efficacité.
[24] Articles 24 (nouveau) et 28 (nouveau) alinéa 4
[25]Aucune précision n’ayant été donnée sur la nature de l’acte de renvoi, les juridictions nationales de cassation rendent des arrêts soit de dessaisissement, soit d’incompétence, au profit de la CCJA à qui elles transmettent l’entier dossier de procédure
[26] Article 15 du Traité : « les pourvois en cassation prévus à l’article 4 sont portés devant la Cour commune de justice et d’arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes »
[27] Dans le cadre des pourvois mixtes
[28] Article 27 bis (nouveau)
[29] Les langues de travail de l’OHADA sont le français, l’anglais, l’espagnol et le portugais.
[30] Le délai de distance ayant pour but de permettre à celui qui n’est pas dans le ressort de la Cour de se déplacer ou d’expédier d’une distance relativement lointaine son acte de procédure, il ne saurait être maintenu sans trahir l’esprit de la réforme en cas d’option pour les envois électroniques qui éliminent ou réduisent à zéro les distances
[31] La correspondance du juge rapporteur tendant à faire régulariser le recours renseignera sur le juge en charge du dossier, ce qui risquerait de favoriser la recherche de raccourcis.
[32]Autrefois appelé « Assistant juriste référendaire », le Juriste Référendaire qui n’existant que dans le Manuel des procédures vient d’être intégré ou consacré par le Règlement de Procédure en son article 26 (nouveau) alinéa 2.
[33] Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
[34] Ainsi, aux termes des articles 189 et 191 du Code de procédure civile et commerciale du Cameroun, l’appel est fait par simple requête signée de la partie ou son mandataire et déposée au greffe de la juridiction d’appel. Le Code Ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative précise en son article 164 que l’appel se fait par exploit d’huissier délivré au destinataire…
[35]L'article 51 AUPSRVE dispose "les biens et droits insaisissables sont définis par chacun des Etats parties". En vertu de cette disposition, la Cour a statué récemment dans une affaire de saisie attribution de créances dans laquelle elle a cassé l'arrêt déféré pour violation d'une disposition de la loi nationale consacrant l'insaisissabilité des comptes d'une Etude de Notaire: CCJA, arrêt n°012/2014 du 27 février 2014, inédit
[36] Cour de Cassation du Burkina Faso, arrêt n°007/2008 du 10 janvier 2008, inédit
[37] CCJA, arrêt n°031/2004 du 04 décembre 2004, Recueil de jurisprudence de la CCJA, n°4, P.48
[38] CJA, arrêt n°55/2005 du 15 décembre 2005, Recueil de jurisprudence de la CCJA n°6, P.100
[39] Article 15 alinéa 5 du Traité OHADA
[40] Bakary DIALLO, Réflexions sur le pouvoir d’évocation de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage dans le cadre du Traité de l’OHADA, in Revue Trimestrielle de Droit et de Jurisprudence des Affaires n°001, P.57
[41]CCJA, arrêt n°027/2013 du 18 avril 2013, inédit (dans cette cause, le Président de la Cour d’appel de Conakry avait statué seul sur l’appel contre une ordonnance de référé, alors qu’en vertu de la loi n°L/95/021/CTRN du 06 juin 1995 portant organisation de la justice en République de Guinée, modifiée par la loi n°L/98/014/AN du 16 juin 1998, la compétence est dévolue à la Cour d’appel statuant en formation collégiale. L’arrêt rendu a été cassé pour ce motif)
[42] Bakary DIALLO sus cité
[43] Bakary DIALLO op. cit.
[44]Pr Joseph ISSA SAYEGH : Le bilan jurisprudentiel du Droit uniforme OHADA (Incertitudes législatives et turbulences jurisprudentielles ; communication délivrée au 31e congrès IDEF, Lomé 2008 : www.institut-idef.org
[45] Pr Joseph ISSA SAYEGH op. cit.
[46] Bakary DIALLO op. cit.
[47] Pr ISSA SAYEGH op. cit.
[48]Pr FILIGA Michel SAWADOGO « Présentation de l’OHADA : Organes de l’OHADA et Actes uniformes », cité par Félix ONANA ETOUNDI et Pierre BOUBOU op. Cit.
[49] Intervention à l’occasion des Journées Portes Ouvertes de la CCJA tenues à Abidjan les 10, 11 et 12 décembre 2013 sur le thème : « la CCJA au service des investissements »
[50] Bakary DIALLO, ibid. P.76
[51] Bakary DIALLO, ibid. P.77
[52] Une bonne partie du contentieux de la CCJA porte sur le recouvrement simplifié des créances et les voies d’exécution, les intérêts en jeu allant de 0 FCFA à X FCFA. Il se trouve que des dossiers de saisie conservatoire ou de saisie attribution portant sur 500 000 FCFA ou 1 000 000 FCFA posent des problèmes complexes de droit qui entraînent une perte de temps énorme.
[53] Les articles 5 et 6-2 du Code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative disposent que les tribunaux de première instance et leurs sections détachées connaissent en premier et dernier ressort de toutes les demandes dont l’intérêt du litige n’excède pas 500 000f (il est vrai que cette disposition, contraire à l’AUPSRVE, ne s’applique plus)