Le 30 janvier 2014, le
Conseil des Ministres de l’OHADA a, en sa session des 30 et 31 janvier 2014
clôturant la présidence du Burkina Faso, adopté le Règlement n°001/2014/CM
modifiant et complétant le Règlement de procédure de la Cour commune de justice
et d’arbitrage adopté le 18 avril 1996. Dix sept années d’application de ce
dernier règlement ont suffit pour relever afin de les corriger ses
insuffisances, d’une part, et l’adapter à l’évolution du temps, d’autre part.
Au nombre des
récriminations élevées contre la Cour communautaire et qui entre autres ont
motivé la révision du Règlement de procédure, figurent en bonne place les
lenteurs dans le règlement des litiges, la constitution d’Avocat et les
contraintes liées à l’élection de domicile dans le ressort de la Cour à
Abidjan. Il est à noter au passage que bien que les lenteurs décriées soient
une réalité, leurs causes se trouvent moins dans le Règlement de procédure que
dans l’accroissement du contentieux et le déficit de personnel, d’une part,
ainsi que les circonstances qui entourent les procès et qui sont liées à
l’attitude de certaines parties.
Les modifications
concernées ont trait entre autres à l’organisation fonctionnelle de la Cour et
au déroulement de la procédure contentieuse. Mais pour l’instant, nous nous
limiterons aux modifications tenant au déroulement de la procédure.
Aussi, nous avons
relevés des éléments de modification tenant au statut et au ministère de
l’Avocat devant la Cour (I), aux nouveaux modes de significations (II), à
l’instruction des dossiers (III), aux
incidents de procédure (IV) et à certaines voies de recours extraordinaires (V).
I
– LE STATUT ET LE MINISTERE DE L’AVOCAT DEVANT LA CCJA
A – LE STATUT DE
L’AVOCAT : L’IMMUNITE POUR LES PAROLES ET LES ECRITS
L’article 23 nouveau du
Règlement de procédure réaffirme le principe posé par l’ancien article 23,
celui de la constitution obligatoire d’avocat devant la Cour. L’avocat ainsi
constitué doit justifier sa qualité par la preuve de son inscription à un
Barreau de l’espace OHADA, d’une part, et produire un mandat spécial à lui
délivré par la partie qu’il représente, d’autre part.
La nouveauté de cette
disposition de l’article 23 est l’article 23 (bis) qui consacre à l’avocat muni
du mandat spécial de son client « l’immunité
pour les paroles prononcées et les écrits produits relatifs à la cause ou aux
parties ». A noter que plusieurs législations nationales consacrent
déjà cette immunité à l’avocat, laquelle lui permet d’exercer son ministère en
toute indépendance et en toute liberté.
Cependant, pourrait-on
envisager une immunité plus large, semblable par hypothèse à celle dont
bénéficient les arbitres nommés ou confirmés par la Cour[1]
dans l’exercice de leurs fonctions ? Il est évident qu’il revient au
Traité de régler pareille question, et non au Règlement de procédure.
B – LE MINISTERE DE
L’AVOCAT
1) - La possibilité d’exclusion et de
réhabilitation de l’avocat
L’avocat dans
l’exercice de son ministère doit avoir un comportement digne. L’alinéa 2 de
l’article 23 prévoit la possibilité pour le Président de la Cour d’exclure de
la procédure, par voie d’ordonnance, tout avocat dont le comportement est
incompatible avec la dignité[2] de
la Cour ou qui use des droits qu’il tient de ses fonctions à des fins autres
que celles pour lesquelles ces droits lui ont été reconnus.
Quoiqu’il en soit, en
l’absence d’une énumération de comportements ou d’attitudes jugés indignes, la
Cour devra pouvoir apprécier au cas par cas. On peut déjà penser qu’il pourrait
s’agir de comportements contraires au serment de l’Avocat, aux usages de la
profession etc.…
L’ordonnance ainsi
prise peut, et c’est là la nouveauté, être rapportée par le Président de la
Cour, à la requête de l’avocat concerné. L’immunité pour les paroles et les
écrits produits n’est pas incompatible avec l’exigence de dignité et de
courtoisie de l’avocat dans l’exercice de son ministère devant la Cour.
2) - La suppression de l’obligation
d’élection de domicile au siège de la Cour à Abidjan
Il y a lieu d’indiquer
sur ce chapitre du ministère de l’avocat que l’article 28 (nouveau) en son
alinéa 3 supprime l’obligation d’élection de domicile au siège de la Cour. Ce
texte dispose en effet que « aux
fins de la procédure, l’élection de domicile au lieu où la Cour a son siège
n’est pas obligatoire[3].
L’élection de domicile indique, le cas échéant, le nom de la personne qui est
autorisée et qui a consenti à recevoir toutes significations ».
Désormais, il n’est pas
impératif d’élire domicile au siège de la Cour à Abidjan, il suffira de
justifier sa qualité d’avocat telle qu’indiquée plus haut pour introduire un
recours devant la juridiction communautaire.
Toutefois, en cas
d’élection de domicile[4],
il conviendra de le signaler à la Cour par l’indication de l’adresse dudit
domicile pour lui permettre d’effectuer utilement les significations.
La suppression de
l’obligation d’élection de domicile est salutaire pour les avocats et
principalement pour les parties qui étaient confrontées aux problèmes de
rémunération des services offerts par les domiciles choisis. Il reste que
d’autres problèmes surgiront du fait de cette suppression, notamment ceux liés
aux significations qui pourraient désormais prendre encore plus de temps que
par le passé, malgré la possibilité ouverte de procéder à des significations
électroniques[5].
II
– LES NOUVEAUX MODES DE SIGNIFICATION
Ils concernent la
saisine de la Cour (A) et les diverses notifications effectuées par le greffe
(B).
A
– La saisine de la Cour
En relevant que les
modes de saisine de la Cour n’ont pas évolué (1), il convient de signaler que
outre les cas d’ouverture à cassation qui ont été introduits dans le nouveau
règlement (2), les parties ont désormais la possibilité de choisir la langue de
procédure (3).
1) – Les modes de saisine de la Cour
Les modes de saisine de
la Cour tels que prévus par le Règlement de procédure de 1996 n’ont pas changé.
La Cour continuera à être saisie soit par recours introduit directement par le
requérant, soit sur renvoi[6]
d’une juridiction suprême nationale de cassation tel que prévu par l’article 15
du traité OHADA[7].
De même, les délais de
saisine demeurent inchangés, y compris les délais de distance prévus par
l’article 25 qui n’est pas concerné par la modification.
Il est important de
préciser que l’introduction du moyen numérique ou électronique ne concerne
aucunement la saisine de la Cour stricto sensu, les articles 27 (nouveau)
alinéa 2 et 28 (nouveau) alinéa 1 continuant à parler de « dépôt au greffe » de l’acte de
procédure ou encore de « recours
présenté au greffe dans les deux mois de la signification ou de la
notification…». En attendant donc que le moyen électronique soit étendu à
la saisine de la Cour, il doit pouvoir s’appliquer pour l’instant, de manière
optionnelle, aux significations et notifications effectuées par le greffe.
2) – Les cas d’ouverture à cassation
L’article 28 bis
(nouveau) a introduit des cas d’ouverture à cassation sur lesquels pourront
désormais être fondés les recours. Ceux-ci pourront ainsi être fondés
sur :
·
La violation de la loi ;
·
L’incompétence et l’excès de
pouvoir ;
·
La violation des formes prescrites par
la loi à peine de nullité ;
·
Le défaut, l’insuffisance ou la
contrariété des motifs ;
·
L’omission ou le refus de répondre à des
chefs de demande ;
·
La dénaturation des faits de la cause ou
des pièces de la procédure ;
·
Le manque de base légale ;
·
La perte de fondement juridique ;
·
Le fait de statuer sur une chose non
demandée ou d’attribuer une chose au-delà de ce qui a été demandé.
Cette énumération a le
mérite d’élargir le champ du pourvoi en cassation, et de recenser des motifs jurisprudentiels
de cassation dégagés par la Cour face au silence de l’ancien règlement de
procédure. Dès lors, quel est le sort d’un pourvoi dont le moyen de cassation
n’est fondé sur aucun de ces cas d’ouverture ?
La réponse à cette
question nous est fournie par l’article 28 ter (nouveau) qui dispose que
« à peine d’irrecevabilité, un moyen
de cassation ou un élément de moyen de cassation doit mettre en œuvre au moins
un des cas d’ouverture visés à l’article précédent ».
On peut cependant se
poser la question de savoir si cette énumération est exhaustive ou si elle
n’est qu’indicative, donnant ainsi à la Cour la possibilité de dégager d’autres
motifs de cassation.
Par ailleurs, les cas
d’ouverture énumérés n’étant pas définis précisément, il reviendra à la
jurisprudence d’en donner des contenus. Cela est d’autant plus important que, à
titre indicatif, la violation de la loi ne saurait s’entendre de la violation
d’une loi nationale, bien que la haute Cour ai rendu des décisions de cassation
pour violation d’une loi nationale[8].
3) – Le choix de la langue de
procédure
Les langues de travail
de l’OHADA que la Cour adopte[9]
ont été définies par la Traité OHADA de 1993 en son article 42[10]
tel que révisé en 2008. L’article 27 bis (nouveau) alinéa 2 donne au requérant la
possibilité de choisir la langue de procédure applicable, cette option étant
toutefois inopérante lorsque le défendeur est un Etat partie, la langue de
procédure étant la langue officielle de cet Etat.
La langue de procédure
est celle utilisée par les parties dans tous leurs écrits, dans les pièces
produites et dans les décisions rendues par la Cour. Ainsi, toutes pièces
produites qui ne sont pas rédigées dans cette langue doivent être accompagnées
de traduction dans la langue de procédure.
Si cette évolution
louable peut ne pas être d’application aisée pour l’instant, elle le sera sans
doute dans les prochaines années à la faveur de la diversité de plus en plus
observée dans les politiques de recrutement du personnel, d’une part, et des
formations des personnels en fonction, d’autre part.
Le choix de la langue
de procédure ne paraît cependant pas être une obligation pour le requérant.
C’est certainement la raison pour laquelle ce choix n’est pas assorti de
sanction. On peut aisément en déduire qu’en l’absence de choix, la cause sera
instruite et jugée dans la langue dans laquelle le recours aura été rédigé, la
rédaction dans cette langue valant choix de la langue, à condition que ce soit
une des langues de travail ci-dessus spécifiées.
B – Les nouveaux modes de significations :
le courrier électronique
Contrairement à
l’ancien article 24 qui n’envisageait que les significations par envoi postal
recommandé avec accusé de réception et par remise de copie contre reçu,
l’article 24 nouveau qui a introduit d’autres formes de signification est ainsi
libellé « les significations prévues
au présent Règlement sont faites soit par envoi postal recommandé avec demande
d’avis de réception, messagerie expresse, courrier électronique, télécopieur ou
tout autre moyen technique de communication laissant trace, d’une copie de
l’acte à signifier, soit par remise de cette copie contre reçu… ».
Les significations
visées par ce texte sont principalement celles indiquées par l’article 29 non
modifié, lequel dispose que « le recours
est signifié par la Cour à toutes les parties à la procédure devant la
juridiction nationale… ». Concrètement, il s’agit
des significations des recours déposés, des mémoires et des pièces enregistrées
par la Cour et qui doivent être communiquées aux parties adverses.
La disposition de l’article
24 (nouveau) ci-dessus doit être mise en parallèle avec celle de l’article 28
(nouveau) alinéa 4 qui précise que « la
requête peut indiquer que l’Avocat, ayant son domicile professionnel dans un
Etat Partie au Traité, consent à ce que des significations lui soient adressées
par courrier électronique, télécopieur ou tout autre moyen technique de
communication laissant trace ».
Il résulte de cette
disposition que le choix du mode de signification, qui du reste n’est qu’une
option, n’appartient qu’au requérant, au moment de l’introduction de son
recours. Ce choix n’étant donc qu’une option, l’absence de choix n’a aucune
conséquence pour le requérant.
On peut se demander cependant
si le choix opéré par le requérant est applicable à ses envois vis-à-vis de la
Cour. En d’autres termes, en optant pour un mode de signification le requérant
pourrait-il recourir à ce même mode pour acheminer ses écrits et pièces à la
Cour ?
Le Règlement de procédure ne
semble pas avoir envisagé cette hypothèse qui, à notre avis, devrait aller de
soi. Mais la formulation du texte ne permet pas de le supposer. Toute chose qui
risque de dépourvoir la réforme de son intérêt dans la mesure où après avoir
reçu par exemple de la Cour signification par voie de courrier électronique, la
partie concernée qui ne pourrait pas acheminer son mémoire par le même moyen
disposerait alors du délai habituel pour le faire, augmenté du délai de
distance qui, du fait cette évolution, devrait, en principe, être exclu[11].
Par ailleurs, le choix est-il
révocable ? Autrement dit, la partie qui a choisi un mode de signification
peut-elle y renoncer par la suite ou le changer en cours d’instance ? Le
Règlement de procédure ne répond pas non plus à cette préoccupation. Mais nous
pensons que bien que l’idéal aurait été de faire du choix opéré un choix
irrévocable, il est important, pour l’instant, qu’il puisse être modifiable, à
condition que les circonstances l’exigent. Les circonstances pourraient être,
en dehors de la force majeure qui opère systématiquement, les crises, les
problèmes de connexion internet qui sont récurrents dans certains Etats
Parties.
Sur un tout autre registre,
bien que le choix envisagé ne concerne que l’Avocat qui dépose la
« requête », nous pensons que ce terme doit être pris dans le sens de
tout acte de procédure, notamment le recours en cassation et le mémoire en réponse.
Ainsi, aussi bien le demandeur que le défendeur pourront opter pour une
signification au moment du dépôt de l’acte de procédure.
Toutefois, nous pensons que
les choix ne revêtiront leur intérêt qu’autant que les parties auront opté pour
le même mode, par exemple le courrier électronique. De la sorte, les délais d’acheminements
seraient carrément abrégés. A défaut, on pourrait faire face à un amalgame si
les parties avaient chacune choisi un mode différent.
III –
L’INSTRUCTION DES DOSSIERS
L’instruction des dossiers
est principalement suivie par un juge rapporteur désigné dès la saisine de la
Cour par le Président conformément à l’article 26 (nouveau) alinéa 1. En effet,
l’article 24 – 2 du Règlement Intérieur de la Cour en matière contentieuse
précise que « pour chaque dossier,
le Président désigne un juge-rapporteur. Celui-ci fait une analyse du dossier
dont il présente les résultats sous forme d’un Rapport accompagné d’un projet
d’Avis ou d’Arrêt ».
Le Règlement de procédure, en
son article 28 (nouveau) alinéa 6, confère une tâche supplémentaire au juge
rapporteur, jadis assurée par le greffier en chef, celle de saisir une partie à
l’effet de régulariser son recours non conforme. Le texte indique que « … le juge rapporteur fixe au requérant un délai
aux fins de régularisation du recours ou de production des pièces mentionnées
ci-dessus… ».
Le juge rapporteur est
assisté par des juristes référendaires[12]
dont le rôle est, aux termes du Manuel des procédures en vigueur au sein de
l’Institution, d’étudier le dossier, de faire des recherches documentaires,
doctrinales et jurisprudentielles et de rédiger des notes juridiques.
Par ailleurs, aux termes de
l’article 27 ter (nouveau), à la demande d’un juge ou d’une partie, le Greffier
en chef prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la traduction de
tout ce qui est dit ou écrit dans les langues de travail.
IV – LES
INCIDENTS DE PROCEDURE
Le Règlement de procédure du
30 janvier 2014 a règlementé de manière un peu plus précise certains incidents
de procédure. Il s’agit précisément du désistement, de la radiation et de la
péremption.
·
Le
désistement
L’article 44 (nouveau) traite
du désistement et indique que le demandeur peut se désister de son instance, ce
désistement n’entraînant que l’extinction de ladite instance, laissant
subsister l’action qui n’est éteinte que si le demandeur y renonce
expressément. Contrairement à l’ancien libellé de ce texte qui indiquait que le
Président de la Cour ordonnait la « radiation
de l’affaire du registre », le nouveau texte précise que « le désistement est constaté par ordonnance
du Président de la Cour ou du Président de la chambre, ou par arrêt de la Cour
s’il intervient après le Rapport »[13].
Il n’est plus question de « radiation » systématique, même si
l’ordonnance constatant le désistement peut la prescrire.
On peut enfin s’interroger
sur le contenu de l’arrêt rendu par la Cour après le dépôt du Rapport. Doit-on
penser que selon que le désistement intervient avant ou après le dépôt du
Rapport est rendu une ordonnance ou un arrêt ? La jurisprudence ne
manquera certainement pas de nous fixer sur la question.
·
La
radiation
Aux termes de l’article 44
bis (nouveau), le défaut de diligence d’une partie entraîne la radiation de
l’affaire du rôle, c’est-à-dire son retrait du rôle des affaires en cours.
Cette radiation qui n’est qu’une mesure administrative prend fin dès
l’accomplissement de la diligence dont la carence a justifié la mesure. Le
texte ne précise cependant pas après combien de temps le défaut de diligence
peut entraîner la radiation. Cela est d’autant plus intéressant qu’après deux
années l’instance est périmée.
La radiation n’étant qu’une
mesure administrative, elle n’a pas besoin d’être prononcée par un acte
juridictionnel (ordonnance, arrêt). A notre avis, une simple décision pourrait
suffire.
·
La
péremption
L’article 44 ter (nouveau)
dispose que « l’instance est périmée
lorsqu’une des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans à partir du
dernier acte de procédure ». Cette disposition est salutaire à plus
d’un titre : elle va permettre de désengorger le rôle des affaires en
cours dans lesquelles les parties n’ont pas accompli ou s’abstiennent
d’accomplir des diligences depuis des années, la Cour restant suspendue à
l’attente desdites diligences. Par ailleurs, les instances qui étaient
suspendues dans les Etats Parties du fait des procédures pendantes pourront
être reprises à la faveur des décisions de péremption que pourra prendre la
Cour d’office ou à la requête des parties diligentes[14].
L’on relève tout de même que
l’article 44 quater (nouveau) ne précise pas la nature de la décision de
péremption que doit rendre la Cour, la péremption n’éteignant que l’instance et
non l’action.
V – LES
VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES
Les voies de recours extraordinaires
dont il est question ici ne touchent pas à la substance même des décisions,
mais tiennent aux rectifications et aux interprétations.
·
Les
rectifications
L’article 45 ter (nouveau)
dispose que « les erreurs et
omissions matérielles qui affectent un arrêt de la Cour peuvent toujours être
réparées par elle selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, selon ce que la
raison commande… ». Il s’agit là de la consécration d’un principe
jadis posé par la Cour elle-même à travers un l’arrêt
n°015/2003 rendu le 1er juillet 2003 dans l’affaire.
Côte d’Ivoire télécom C/ Sté Publistar[15].
Le texte va plus loin et
précise que la Cour peut même se saisir d’office pour rectifier une omission ou
une erreur matérielle. Elle peut également être saisie par une partie ou par
les deux parties conjointement.
Enfin, le texte ne définit
pas la procédure à suivre. Doit-elle être celle du recours en cassation ou
alors être une procédure particulière, dès lors que la Cour peut elle-même se
saisir d’office ? Par ailleurs, la Cour doit-elle aviser les parties et
requérir leurs observations lorsqu’elle se saisit d’office ? La pratique
donnera à la Cour de se prononcer sur ces préoccupation.
·
L’interprétation
L’article 45 bis (nouveau)
dispose que « en cas de contestation
sur le sens ou la portée du dispositif d’un arrêt, il appartient à la Cour de
l’interpréter ». Cette disposition qui n’est pas nouvelle était déjà
prévue par l’article 48-1 dans les mêmes termes. La procédure de rectification
demeure inchangée.
Telles sont les brèves
observations et analyses qu’il nous a paru nécessaire de faire dans un premier
temps afin de situer les uns et les autres relativement aux modifications
substantielles apportées au Règlement de procédure. Cela est d’autant plus
important que ledit Règlement est entré en vigueur depuis sa publication au
Journal Officiel de l’OHADA dans son numéro spécial paru le 14 février 2014.
Jérémie
WAMBO
Juriste Référendaire
CCJA / OHADA
[1] L’article 49 du traité dispose
« dans les conditions déterminées
par à règlement, les fonctionnaires et employés de l’OHADA, les juges de la
Cour commune de justice et d’arbitrage ainsi que les arbitres nommés ou
confirmés par cette dernière jouissent dans l’exercice de leurs fonctions des
privilèges et immunités diplomatiques… »
[2] Les notions de dignité ou
d’usage de droits à des fins autres méritent d’être davantage précisées. Point
n’est besoin de rappeler cependant que pèsent sur l’avocat les obligations de
déférence aux Cours et Tribunaux ainsi que de courtoisie
[3] Il convient de relever que
l’obligation d’élection de domicile au siège de la Cour, contrairement à ce que
d’aucuns avaient toujours pensé, n’était pas synonyme de constitution d’avocat
à Abidjan, la simple indication précise d’une adresse à Abidjan pour recevoir
les significations faites par la Cour étant requise en son temps.
[4] Bien que l’élection de domicile
soit désormais facultative, elle pourrait s’avérer nécessaire pour l’avocat
résident en dehors du siège de la Cour car il n’est pas aisé d’effectuer les
diligences à distance, même si les domiciles élus dans de nombreux cas n’ont
pas toujours fait la preuve de leur efficacité.
[5] Articles 24 (nouveau) et 28
(nouveau) alinéa 4
[6] Aucune précision n’ayant été
donnée sur la nature de l’acte de renvoi, les juridictions nationales de
cassation rendent des arrêts soit de dessaisissement, soit d’incompétence, au
profit de la CCJA à qui elles transmettent l’entier dossier de procédure
[7] Article 15 du Traité :
« les pourvois en cassation prévus à l’article 4 sont portés devant la
Cour commune de justice et d’arbitrage, soit directement par l’une des parties
à l’instance, soit renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation
saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des
Actes uniformes »
[8] Dans le cadre des pourvois
mixtes
[9] Article 27 bis (nouveau)
[10] Les langues de travail de
l’OHADA sont le français, l’anglais, l’espagnol et le portugais.
[11] Le délai de distance ayant pour
but de permettre à celui qui n’est pas dans le ressort de la Cour de se
déplacer ou d’expédier d’une distance relativement lointaine son acte de
procédure, il ne saurait être maintenu sans trahir l’esprit de la réforme en
cas d’option pour les envois électroniques qui éliminent ou réduisent à zéro
les distances
[12] Autrefois appelé
« Assistant juriste référendaire », le Juriste Référendaire qui
n’existant que dans le Manuel des procédures vient d’être intégré ou consacré
par le Règlement de Procédure en son article 26 (nouveau) alinéa 2.
[13] Article 44 (nouveau) alinéa 4
[14] Article
44 quater (nouveau)
[15]Recueil n°2, PP 43 & suiv.
« Attendu qu’il est de principe que
les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en
force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a
rendue »