samedi 28 octobre 2017

BREVES DE LA JURISPRUDENCE DE LA CCJA POUR LE MOIS DE JANVIER 2017



COMPETENCE

Ordonnance d’inscription d’hypothèque conservatoire suivant ordonnance du 10 octobre 1986 – Radiation suivant ordonnance de référé du 31 août 2011 – Application de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés – Non – Violation de l’art. 150 alinéa 5 Acte uniforme sûretés – Oui – Compétence de la CCJA – Non.

Arrêt n°002/2017 du 26 janvier 2016

« … attendu effectivement qu’en l’espèce, les juges du fond ont appliqué à tort les articles 124 et 125 de l’Acte uniforme précité ; que l’ordonnance qui a autorisé les inscriptions des hypothèques conservatoires dont la radiation est poursuivie a été rendue le 17 octobre 1986, soit plus de dix ans avant la rentrée en vigueur dudit Acte uniforme qui dispose, en son article 150 alinéas 2, que : « Les sûretés consenties ou constituées ou créées antérieurement au présent Acte uniforme et conformément à la législation alors en vigueur restent soumise è cette législation jusqu’à leur extinction » ; qu’il y a lieu de se déclarer incompétente ».

INJONCTION DE PAYER

Opposition à injonction de payer – Jugement sur opposition – Voie de recours – Appel – Oui – Art.15 AUPSRVE – Pourvoi en cassation contre le jugement – Recevabilité – Non 

CCJA arrêt n°001/2017 du 26 janvier 2017

« … attendu que dans la procédure d’injonction de payer, toute décision rendue sur opposition est, en application de l’article 15 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution,  “ susceptible d’appel …” et ne peut être déférée devant la Cour de céans qu’à travers la décision de la cour d’appel ; que dès lors, c’est à tort que le jugement attaqué a été qualifié de dernier ressort ; qu’il y a lieu de déclarer le pourvoi irrecevable en l’état… ».

Requête aux fins d’injonction de payer – Indication du principal de la créance et des frais de procédure – Violation de l’obligation de préciser le décompte des sommes (Art.4 al.2 AUPSRVE) – Non Recevabilité de la requête – Oui.

Arrêt n°004/2017 du 26 octobre 2017

« que, par rapport à la deuxième branche, la requête a, à juste titre précisé « la somme de 180 269 485 F cfa, représentant le montant de diverses factures impayées afférentes au coût du transport de divers colis hors du territoire Camerounais » et « il convient d’ajouter celle de 18 026 950 F cfa au titre des frais de procédure, ce qui donne 198 296 435 F cfa ». 

Signification ordonnance d’injonction de payer – Mention des frais de greffe – Double emploi avec les frais de procédure contenues dans l’ordonnance – Non – Violation de l’art.8 AUPSRVE – Non.

Même arrêt

« … mais attendu que, d’une part, les frais de greffe qui sont connus dès après la signature de l’ordonnance ne sauraient se confondre avec les frais de l’huissier, survenant plus tard et que, d’autre part, le décompte exigé pour la requête n’a pas été retenu comme mention dans l’exploit de signification ; que dès lors il y a lieu de rejeter ce second moyen… ». 

Chèque revenu impayé – Avis d’impayé – Preuve du caractère impayé du chèque – Oui – Procédure d’injonction de payer – Obligation pour le créancier de prouver le défaut de paiement pour défaut ou inexistence de la provision du chèque – Non – Conditions de l’injonction de payer réunies – Oui – Art.2 AUPSRVE

Arrêt n°007/2017 du 26 janvier 2017

« … attendu qu’aux termes de l’article 13 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : « Celui qui a demandé la décision d’injonction de payer supporte la charge de la preuve de la créance » ; que l’article 2 dudit Acte uniforme précise que « la procédure d’injonction de payer peut être introduite lorsque (…) l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante » ; attendu que pour rejeter la demande en recouvrement, l’arrêt querellé a estimé que « l’appelante n’a pas établi (…) le défaut de paiement pour provision insuffisante ou inexistante du chèque… » alors même qu’il ressort des pièces du dossier, notamment de la lettre de la SGBL en date du 23 septembre 2011, que le chèque, émis en paiement de la créance et présenté à l’encaissement, est revenu impayé justement pour défaut de provision ; qu’en statuant ainsi, le juge d’appel a méconnu les textes de loi susvisés ; qu’il échet de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer, sans qu’il soit nécessaire d’analyser les autres moyens… ».

Ordonnance d’injonction de payer – Exploit de signification – Erreur matérielle sur la date de naissance du créancier – Invalidation de la procédure – Non.

Même arrêt

« … attendu que l’erreur sur la date de naissance de la créancière n’a aucune incidence sur l’exploit de signification ; qu’ainsi, pour les mêmes motifs que ceux développés lors de l’examen du moyen de cassation, tiré de la méconnaissance de l’article 13 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, il y a lieu d’infirmer le jugement n°2499 rendu le 05 décembre 2012 par le Tribunal de première instance d’Abidjan Plateau en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de rejeter l’opposition soulevée par madame MAY FEGHALI épouse Habib DAGHER, comme étant mal fondée » 
 
ARBITRAGE

Sentence arbitrale rendue sous l’égide de la CCI à Bruxelles – Exequatur à Paris – Opposition à l’exequatur au lieu d’exécution de la sentence – Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete invalidant l’exequatur – Violation de l’article 34 Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage – Oui – Cassation – Oui.

Arrêt n°003/2017 du 26 janvier 2017

« … attendu donc qu’il appert que l’exéquatur des sentences arbitrales rendues dans les Etats tiers à l’OHADA s’opère selon les conventions internationales si l’Etat où la sentence a été rendue et l’Etat partie où la sentence est invoquée sont liés en ce domaine ; qu’en l’espèce la Belgique (pays où la sentence a été rendue) et la République Démocratique du Congo (pays de l’exécution) sont liées par des conventions internationales notamment celle de New York en date du 10 juin 1958 ; que c’est donc à tort que le Président du Tribunal a fait application de l’Acte uniforme  relatif à l’arbitrage ; qu’il echet de casser l’ordonnance querellée et dire que les parties seront remises au même et semblable état où elles étaient avant ladite ordonnance ».

SAISIE CONSERVATOIRE DE CRÉANCES

Saisie conservatoire de créances – Billets à ordre revenus impayés – Dénonciation de la saisie conservatoire dans le délai de huit jours – Obligation de joindre à la dénonciation les billets à ordre litigieux – Oui – Art.79 AUPSRVE – Violation – Sanction – Caducité de la saisie – Oui.

Arrêt n°005/2017 du 26 janvier 2017

« … mais attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que l’exploit de dénonciation de la saisie conservatoire ne fait aucune référence à la communication des copies des billets à ordre sur le fondement desquels les saisies ont été pratiquées ; que dès lors, c’est à bon droit que la cour d’appel, approuvant le premier juge, a déclaré caduque la saisie, pour n’avoir pas été régulièrement dénoncée dans les huit jours, conformément à l’article 79 de l’AUPSRVE… »

DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL

Registre du Commerce et du Crédit Mobilier – Décès d’un commerçant immatriculé – Obligation de radiation ou de modification de l’immatriculation par les ayants droit – Oui – Art.36 al.2 AUDCG – Défaut de radiation ou de modification par les ayants droit – Irrecevabilité en justice de leurs actions relatives au fonds de commerce de leur auteur – Non

Arrêt n°008/2017 du 26 janvier 2017

« … mais attendu que contrairement aux allégations des moyens, l’immatriculation qui est une simple mesure de publicité, ne confère pas la qualité de commerçant mais s’applique à une personne l’ayant déjà, de même la radiation laisse subsister certains éléments du fonds de commerce parmi lesquels le nom commercial, avec son actif et son passif ; qu’en l’occurrence le décès du promoteur a pour effet de transférer les Etablissements CIC dans le patrimoine des héritiers qui à leur tour peuvent se faire représenter en justice, s’agissant d’une action transmissible à cause de mort ; qu’il y a donc lieu de déclarer les moyens mal fondés et les rejeter… »

N.B. Ce texte est également visible sur mon site internet à l'adresse: http://jeremiewambo.net/2017/10/28/breves-de-la-jurisprudence-de-la-ccja-pour-le-mois-de-janvier-2017/ 
 
    

jeudi 18 mai 2017

SEMINAIRE DE FORMATION DES AVOCATS DU BARREAU DE GOMA (Nord-Kivu) SUR LE DROIT OHADA LES 16, 17 ET 18 AOÛT 2017

Le Barreau de Goma en République Démocratique du Congo organise, les 16, 17 et 18 août 2017, à Goma, Chef-lieu de la Province du Nord-Kivu, un séminaire de formation visant à renforcer les connaissances et l'expertise de ses membres en droit OHADA.

I - CONTEXTE ET JUSTIFICATION

La République Démocratique du Congo fait partie intégrante du Traité OHADA depuis cinq années déjà et les Acte uniforme de l'OHADA sont depuis lors rentrés en application sur son territoire. Cette entrée en vigueur des Actes uniformes a nécessité et nécessite encore chaque jour davantage la formation des acteurs et autres utilisateurs de ce droit au premier rang desquels les avocats.

Le Barreau de Goma qui, depuis quelques années déjà, met un accent particulier sur la formation continue de ses membres, n'a cessé de déployer des efforts en vue de l'appropriation par ses avocats des différents instruments du droit OHADA. Il est en outre question de les doter d'une maîtrise desdits instruments et cette maîtrise ne peut, elle, résulter que de la formation continue ou la mise à niveau permanente.

La nécessité de la formation est d'autant plus impérative que l'application du droit OHADA par les juridictions nationales de la RDC justifie de plus en plus la saisine de la juridiction suprême de l'OHADA, à savoir la CCJA, des recours en cassation.

C'est pour aider les avocats de Goma à mieux maîtriser le droit OHADA et sa mise en œuvre juridictionnelle que son Barreau a décidé d'organiser un séminaire de formation sur trois jours à Goma, les 16, 17 et 18 août 2017 sur trois thématiques, à savoir la saisine de la CCJA, les procédures simplifiées de recouvrement en droit OHADA et la saisie attribution de créances.

II - OBJECTIFS DE LA FORMATION

1- Objectif général

L'objectif général de la formation est de permettre aux avocats du Barreau de Goma de maîtriser la saisine et le déroulement de la procédure devant la CCJA, de s'approprier au mieux l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.

2- Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques visés sont les suivants :
  • Maîtriser la rédaction des recours en cassation et des mémoires en défense devant la CCJA
  • Comprendre la computation des délais de procédure
  • Comprendre les nuances entre la procédure en cassation devant la Cour suprême nationale et celle devant la CCJA
  • Comprendre au mieux les procédures simplifiées de recouvrement en droit OHADA, notamment la procédure d'injonction de payer et la procédure d'injonction de délivrer ou de restituer ;
  • Comprendre la notion de saisie attribution de créances et sa mise en œuvre pratique ;
  • Identifier les juridictions compétentes pour trancher les contestations en matière de saisie attribution ;
  • Maîtriser les délais de contestations et des voies de recours en la matière etc.
III - PUBLIC CIBLE

Le public cible de cette formation est constitué par :
  • Les avocats du Barreau de Goma
  • Les avocats en stage du même Barreau
  • Les avocats (des Barreaux voisins, dans le cadre d'un éventuel partenariat.)
  • Les autres praticiens et autres professionnels du droit OHADA expressément conviés par le Barreau de Goma etc.
IV - LIEU DE LA FORMATION

La formation se déroulera dans la salle de conférence de l'Hôtel MBIZA.

V - ANIMATION DE LA FORMATION

La formation sera animée par Maître Jérémie WAMBO, Avocat au Barreau du Cameroun, Juriste Référendaire à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA, spécialiste du droit OHADA et auteur de plusieurs ouvrages pratiques sur le droit OHADA.

VI - MODALITES DE PARTICIPATION A LA FORMATION

Les modalités de participation à la formation seront précisées très prochainement.
N.B. : Seront disponibles durant le séminaire, mais en quantité limitée, les trois derniers ouvrages de l'animateur du séminaire, à savoir :
  • La saisine de la CCJA en matière contentieuse : guide pratique à la lumière de la jurisprudence et du Règlement de procédure du 18 avril 1996 tel que modifié le 30 janvier 2014 : 40 dollars ;
  • Les procédures simplifiées de recouvrement en droit OHADA : les grandes orientations de la jurisprudence : 30 dollars ;
  • La mise en œuvre de la saisie attribution de créances du droit OHADA : étude de jurisprudence : 40 dollars ;
Compte tenu de la faiblesse des quantités, ceux qui sont intéressés et voudront acquérir ces ouvrages sont invités à s'inscrire sur la liste ouverte auprès de (Me Sabra MPOYI, Président de l'AJA Goma).

Pour toute information complémentaire, merci de contacter :

Me Sabra MPOYI, Barreau de Goma
Tél. : +243 812 322 223

Me Jérémie WAMBO, CCJA/OHADA
Tél. : +225 57 62 24 43
Email : wambojt@yahoo.fr

mardi 2 mai 2017

CONFERENCE - DEBAT DU RIJA CÔTE D'IVOIRE

http://jeremiewambo.net/events/event/conference-debat-rija-cote-divoire/


                                                                               

                                                                           

  
INVITATION CONFÉRENCE - DÉBAT

Chère Madame, Cher Monsieur,

Le Réseau International des Juristes Africanistes (RIJA) et la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA (CCJA) vous convient à leur conférence-débat sur le thème :

« Les droits africains :
L’esprit, la lettre et la pratique »

Samedi 06 mai 2017
Au sein de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA (CCJA)
Abidjan, Plateau

Avenue Dr JAMOT, Angle Boulevard CARDE, Face Immeuble « Les Harmonies »

Salle d’Audience
9h00 – 13h00

Dans le cadre du lancement de ses activités en Côte d’Ivoire, l’association Réseau International des Juristes Africanistes (RIJA), en partenariat avec la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA (CCJA) ont l’honneur de vous convier à la conférence-débat sur le thème de : « Les droits africains : l’esprit, la lettre et la pratique ».
« (…) La lettre, l’esprit, et la pratique ». Trois mots pour désigner une unité, la « sainte trinité » des juristes. Sous ces termes, il conviendrait de voir, non pas une annonce messianique, mais les principes cardinaux de la sécurité juridique et partant d'une bonne justice. En effet, de la parfaite harmonie entre ces notions dépend l’équilibre de l’Etat de droit. Dans le contexte africain, l’étude de la corrélation entre lettre, esprit et pratique de la chose juridique, laisse entrevoir un environnement juridique en souffrance. Pour s’en convaincre, une présentation cursive des écueils s’impose.
En somme, cette conférence est l’occasion de revenir sur les différents systèmes juridiques africains parties à l’OHADA à l’heure des « politiques de régionalisation des droits africains » à l'effet de trouver, sinon proposer, des ébauches de solutions aux insuffisances desdits systèmes.
Cette conférence est aussi l’occasion pour le RIJA Côte d’Ivoire de fixer dans le marbre le cadre de son action et de présenter sa vocation : œuvrer à la Promotion et à la valorisation des droits ivoiriens et africains dans le monde entier.

PROGRAMME

9h00 : Accueil

9h30 : Allocutions d’ouverture par Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente de la CCJA

9h40 : Installation officielle du RIJA Côte d’Ivoire par Me Amandine OGOUBI AKILOTAN, Avocate au Barreau de Paris et Présidente du RIJA et Monsieur SAHIE Cédric, Juriste et Président du RIJA Côte d’Ivoire

Mise en place du panel des intervenants par Me Jérémie WAMBO, Avocat et
Juriste référendaire de la CCJA (Modérateur)

INTERVENTIONS

10h00 : « L’histoire et l’originalité des Droits Africains » par Monsieur le
Professeur Francis WODIE, Professeur agrégé de droit public, Ancien Président du Conseil Constitutionnel de Côte d’Ivoire, Ancien Ministre de l’enseignement supérieur, Ancien Doyen de la faculté de droit de l’université d’Abidjan

10h15 : « Les contentieux en Droits Africains à l’épreuve de la justice étatique » par Me Cheick DIOP, Avocat au Barreau de Côte d’Ivoire et à la Cour Pénale Internationale, Docteur en droit de l’université Paris II Panthéon-Assas, Président des avocats sans frontières section Côte d’Ivoire

10h30 : « De la nécessité de la réécriture des Droits Africains » par Monsieur le Professeur Aboudramane OUATTARA, Professeur agrégé en droit privé et sciences criminelles, Avocat au Barreau de Côte d’Ivoire et Arbitre

10h45 : « La médiation, outil privilégié d’expression des Droits Africains » par Madame Aimée ZEBEYOUX, Magistrat hors hiérarchie, Avocat Général près la Cour Suprême et Présidente de l’Association des Femmes Juristes de Côte d’Ivoire

11h00 : « L’OHADA deux décennies après : bilan et perspectives » par Madame Yolande KLOUTSEY, Magistrat et Juriste référendaire de la CCJA

11h15 : Questions & réponses

12h20 : Mot de clôture par la Présidente du RIJA, Me Amandine OGOUBI
AKILOTAN

12h30 : Cocktail

INSCRIPTION OBLIGATOIRE PAR MAIL : conference@rija.fr