COMPETENCE
Pourvoi
mixte – Compétence de la juridiction suprême nationale – Non – Application des
articles 13 et 14 du Traité OHADA – Oui – Violation de ces dispositions –
Sanction – Application de l’article 18 du Traité – Annulation de la décision
rendue.
Arrêt
n°032/2013 du 02 mai 2013 : Aff. Amour John WOFA KYEI C/
ECOBANK BURKINA
“ … attend qu’il résulte de tout ce qui précède que l’affaire ayant donné
lieu à l’arrêt n°007/2008 en date du 10 janvier 2008 soulève sans conteste des
questions relatives à l’application et à l’interprétation d’un Acte
uniforme ; que la chambre commerciale de la Cour de cassation du Burkina
Faso s’étant déclarée compétente à tort, en l’espèce en violation flagrante du
Traité susvisé, sa décision est réputée nulle et non avenue en application des
dispositions de l’article 18 in fine dudit Traité … ».
RECEVABILITE
Recevabilité
du recours – Signification préalable obligatoire de l’arrêt attaqué – Non –
Recevabilité du recours – Oui
Arrêt
n°036/2013 du 02 mai 2013 : Aff. SIMO DE BAHAM, Mme SIMO DE BAHAM C/ Sté
LA PLAZA Sarl
« … attendu, selon la jurisprudence de la Cour
de céans, que la signification de l’arrêt attaqué n’est pas une condition de
recevabilité du recours mais indique simplement le point de départ de la
computation du délai pour exercer le recours de sorte que l’absence d’une copie
de cette signification n’a point d’incidence sur la recevabilité du pourvoi
d’une part et, d’autre part, que la fin de non-recevoir tirée de la violation
des articles 99 et 103 du Code de l’enregistrement de la CEMAC, mélangé de fait
et de droit est irrecevable devant la Cour de céans… ».
Recevabilité
des demandes – Demande présentée pour la première fois en cassation – Demande
nouvelle – Oui – Recevabilité – Non
Arrêt
n°051/2013 du 12 juin 2013 : Aff. SONARA SA C/ FIRST OIL CAMEROON SA
« … attendu que la SONARA a sollicité dans son
recours que la FIRST OIL CAMEROON soit condamnée à lui payer la somme objet de
la poursuite ainsi que les intérêts de droit ; mais attendu que cette
demande présentée pour la première fois en cassation est une demande nouvelle
qui doit être déclarée irrecevable … ».
INJONCTION
DE PAYER
Injonction
de payer – Preuve de la créance – Bon de commande et facture signés du débiteur
– Nécessité d’un bordereau de livraison – Non – Créance établie – Oui
Arrêt
n°031/2013 du 02 mai 2013 : Aff. CFAO – CI C/ Sté SCIERIE DU BANDAMA
« … que dès lors, la Cour d’appel d’Abidjan en
estimant que la CFAO – CI ne rapporte pas la preuve de la livraison de la
réparation en l’absence du bordereau de livraison à la Scierie du Bandama,
alors même que celle-ci n’a jamais contesté les travaux réalisés, mais conteste
plutôt la créance et qu’aucune disposition de l’Acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d’exécution n’exige pour établir la certitude de la créance la production d’un
bordereau de livraison, ladite Cour en se déterminant ainsi, n’a pas donné de
base légale à sa décision … ».
Injonction
de payer – preuve de la créance – Deux factures unilatéralement dressées par le
créancier – Preuve suffisante – Non – Annulation de l’ordonnance d’injonction
de payer rendue.
Arrêt
n°053/2013 du 12 juin 2013 : Aff. ASSALE ANEY Lucas C/ Sté SHELL Côte
d’Ivoire
« … que la réclamation est essentiellement
basée sur deux factures unilatéralement dressées par Shell et dont le montant
excède 4 099 591 francs ; que ces factures ayant été contestées,
une reddition des comptes était absolument nécessaire ; que la créance de
Shell n’étant ni certaine, ni liquide, ne peut pas être recouvrée par la voie
de l’injonction de payer… ».
SAISIES
ATTRIBUTION DE CREANCE
Saisie
attribution de créances – Mainlevée volontaire par le créancier lui-même –
Condamnation au paiement des causes de la saisie – Non – Violation de l’article
164 de l’AUPSRVE – Oui – Cassation
Arrêt
n°033/2013 du 02 mai 2013 : Aff. SGBCI C/ CHERIF Souleymane
« … attendu que s’agissant de la condamnation
de la SGBCI au paiement de la somme de 28 760 594 F déclarée par elle
lors de la saisie du 14 juillet 2005, il y a lieu de relever que cette saisie a
fait l’objet d’une mainlevée volontaire de la part du créancier saisissant en
date du 04 août 2005, annihilant ainsi ses effets ; que dès lors la Cour
d’appel ne pouvait sans violer l’article 164 précité, condamner le SGBCI à
payer à Monsieur CHERIF Souleymane le montant rendu indisponible en vertu de
cette saisie qui n’existe plus du fait de la volonté du créancier saisissant… ».
Saisie
attribution de créances en vertu d’un arrêt de la Cour d’appel – Sursis à
exécution de l’arrêt par la Président la Cour suprême – Annulation et mainlevée
de la saisie sur la base l’ordonnance de sursis à exécution – Violation de
l’article 49 de l’AUPSRVE – Oui – Cassation.
Arrêt
n°035/2013 du 02 mai 2013 : Aff. BIB C/ AXA – CI, CITYBANK SA, BICICI et
SGBCI
« … attendu qu’en ordonnant la mainlevée de la
saisie attribution sur le fondement de l’ordonnance n°118/CS/JP 2008 rendue le
18 juillet 2008 par le Président de la Cour Suprême en vertu de dispositions de
droit national alors qu’en l’espèce, il s’agit d’une contestation de saisie
attribution pratiquée sur la base d’un arrêt de la Cour d’appel relevant, en
application de l’article 49 de l’Acte uniforme suscité, de la compétence
exclusive du juge de l’exécution, la Cour d’appel en statuant comme elle l’a
fait, a violé les dispositions sus énoncées ; qu’il convient dès lors de
casser l’arrêt attaqué… ».
SAISIE VENTE
Protocole
d’accord homologué par le juge – Titre exécutoire – Exécution dudit protocole
par le paiement intégral du principal de la créance – Extinction du protocole –
Non – Subsistance du protocole comme titre exécutoire justifiant une saisie
vente – Oui – Article 91 AUPSRVE.
Arrêt
n°051/2013 du 12 juin 2013 : Aff. SONARA SA C/ FIRST OIL CAMEROON SA
« … mais attendu que si les chèques produits
couvrent la somme de FCFA 987 691 425, il reste qu’au regard de
l’article 4 dudit protocole « la SONARA et FIRST OIL CAMEROON ont convenu
qu’il sera facturé en sus, des intérêts de retard calculés au taux bancaire de
base sur la période de novembre 2003 à juin 2004. Ces intérêts appliqués chaque
fois sur le solde net seront payés selon le même calendrier que ci-dessus » ;
que donc outre le principal, FIRST OIL devait prouver le paiement des intérêts
sur chacun des montants prévus à l’échéancier ; que cela n’étant pas, les
effets du protocole comme titre exécutoire demeurent ; que c’est donc en
violation de l’article 91 visé que la Cour a retenu que « la saisie ne
repose sur aucune base légale » ; qu’il échet donc de casser l’arrêt
querellé … ».
SAISIE
IMMOBILIERE
Convention
de prêt avec garantie hypothécaire – Cautionnement hypothécaire improprement
dénommé nantissement – Saisie immobilière initiée avec cahier de charges
comportant la mention nantissement au lieu d’hypothèque – Nullité du cahier de
charges – Non – Poursuite de la vente – Oui.
Arrêt
n°052/2013 du 12 juin 2013 : Aff. CBAO Groupe Attijariwafa Bank SA C/ Oumou
Salamata TALL & Autres
« … attendu qu’il est prétendu que le cahier
des charges qui porte la mention « nantissement » au lieu
d’« hypothèque » doit être annulé et que cette annulation doit
entraîner celle de la procédure ; mais attendu qu’aux termes de l’article
99 du COCC du Sénégal « par delà la lettre du contrat, le juge doit
rechercher la commune intention des parties pour qualifier le contrat et en
déterminer les effets » ; qu’en l’espèce il est manifeste que
l’intention des parties était de constituer un cautionnement hypothécaire et
non un nantissement ; que la simple erreur dans la formulation ne peut
entraîner ni l’annulation de la convention ni celle du cahier de charges… ».