BREVES
SUR LA JURISPRUDENCE DE LA CCJA POUR LE DEUXIEME SEMESTRE DE L’ANNEE 2013
I
– RECEVABILITE
·
Recevabilité
du recours
Recours
en cassation – Qualité pour agir – Partie à l’instance d’appel – Oui – Recours
d’une tiers saisi non appelé à l’instance – Recevabilité – Non.
Arrêt
n°064/2013 du 31 octobre 2013 : Sté ACCESS BANK CI C/ Mme KAKOU & Sté
WARID TELECOM CI
« … attendu qu’en l’espèce, la Sté ACCESS BANK
a formé pourvoi devant la Cour de céans contre l’arrêt n°182 du 04 mars 2010
rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan dans une affaire opposant la société WARID
Côte d’Ivoire et Dame KAKOU Lydie ; que la Sté ACCESS BANK, tiers saisi,
même si elle a bien reçu notification de l’acte d’appel n’a pas la qualité de
partie à l’instance ; qu’en conséquence ledit pourvoi initié en violation
des dispositions de l’article 15 du Traité OHADA doit être déclaré irrecevable
pour défaut de qualité de la demanderesse… ».
Droit
de l’arbitrage – Recours en révision de sentence arbitrale – Conditions de recevabilité
du recours – Introduction du recours dans le délai de trois mois à compter de
la connaissance du fait nouveau – Article 49-4 du Règlement de procédure CCJA –
Recours introduit au-delà de trois mois – Recevabilité – Non.
Arrêt
n°068/2013 du 14 novembre 2013 : Aff. Fonds Africain de Garantie et de
Coopération Economique (FAGACE) C/ Banque Sénégalo-Tunisienne (BST) & Sté
Industrie Cotonnière Africaine (ICOTAF)
« … attendu qu’il ressort des pièces versées au
dossier que le FAGACE a eu connaissance du jugement du 10 juillet 2007 qu’il
invoque comme fait nouveau, au moins depuis le 24 juin 2010, date à laquelle il
a, par acte d’huissier de justice, assigné la CBAO, la BST en mainlevée de la
saisie attribution de créance et a vainement plaidé tant devant le juge des
référés du Tribunal régional Hors Classe de Dakar ayant abouti à l’ordonnance
de référé n°5284 du 12 novembre 2010 que devant la Cour d’Appel de Dakar ayant
rendu l’arrêt de confirmation n°87 du 08 février 2013, l’extinction de la
créance de la BST à son égard du fait du procès-verbal d’adjudication en date
du 10 juillet 2007 ; (…) d’où il suit que le fait nouveau invoqué par
FAGACE était connu de lui depuis plus de trois mois… ».
Saisine
de la CCJA sur renvoi d’une juridiction nationale – Art.15 du Traité OHADA –
Appréciation de la recevabilité au regard des dispositions du droit national –
Non – Application du Règlement de procédure de la Cour – Oui – Obligation de
signification de l’arrêt attaqué préalablement à l’introduction du recours –
Non.
Arrêt
n°071/2013 du 14 novembre 2013 : Aff. Monsieur Adnan ATTIEH C/ Sté FINANCO
SA
« … mais attendu que la Cour de céans, saisie
sur renvoi en application de l’article 15 du Traité, les conditions de
recevabilité du recours devant elle sont déterminées par l’article 28 du
Règlement de procédure de ladite Cour ; que la signification de l’arrêt
attaqué n’est pas une condition de recevabilité du recours mais plutôt le point
de départ de la computation du délai dans lequel doit s’exercer le recours et
qu’en conséquence l’absence de signification n’a aucune incidence sur la
recevabilité du pourvoi… ».
Délai
du recours – Conflit entre texte communautaire et texte national pris en vertu du
premier – Délais différents – Texte applicable – Texte communautaire – Oui –
Art.10 Traité OHADA
Arrêt
n°097/2013 du 22 novembre 2013 : Aff. SGS C/ MBOMBO’O Mama
La loi n°2007/001 du 19
avril 2007 instituant au Cameroun le juge du contentieux de l’exécution indique
en son article 3 alinéa 5 que « lorsque le juge du contentieux de l'exécution est le
président de la Cour d'appel ou le magistrat que celui-ci a délégué à cet
effet, sa décision est susceptible de pourvoi dans un délai de quinze (15)
jours à compter de son prononcé ».
Or, l’article 28-1 du Règlement de Procédure de la Cour indique que le délai du
pourvoi est de 2 mois à compter de la signification de la décision attaquée.
En
application de l’art.10 du Traité susvisé, l’application de cette loi est
exclue en cette matière.
Délai du recours – Parties résidant en dehors du siège de la
Cour – Prise en compte du délai de distance – Oui – Art.1er Décision
n°002/99/CCJA du 04 mars 1999
Arrêt n°100/2013 du 22 novembre 2013 : Aff. Guy Marcel
Alain Bernard C/ Héritiers TORDJEMAN, Veuve TORDJEMAN
« … mais attendu qu’en application des
dispositions de l’article 1er de la Décision n°002/99/CCJA précitée,
les parties ou leur mandataire ayant leur résidence habituelle au Gabon, pays
de l’Afrique Centrale, il faut ajouter à la computation de ce délai de pourvoi
en cassation le délai de 21 jours… »
Arrêt
d’une Cour Suprême nationale – Recours en rabat dudit arrêt devant la même Cour
– Rejet – Recours en annulation dudit arrêt devant la CCJA – Recevabilité dudit
recours – Non – Art.18 du traité OHADA
Arrêt
n°073/2013 du 14 novembre 2013 : Aff. Abdoulaye DIENG C/ Sté TRANSSENE
« … attendu que le pourvoi ainsi exercé par
Monsieur Abdoulaye DIENG sur le fondement de l’article 18 du Traité précité ne
rentre pas dans le cadre défini par les dispositions dudit article qui ne
peuvent lui servir de fondement juridique ; attendu au demeurant qu’aucune
disposition du Traité susvisé ne permet d’anéantir, après coups, une décision
d’une haute juridiction nationale par laquelle celle-ci refuse de rabattre une
décision antérieure par elle prise et où le problème de son incompétence ne s’était
pas posé et ainsi atteindre cette dernière décision pour l’annuler ; qu’il
y a lieu dès lors de déclarer irrecevable… ».
Dépôt
de recours – Copies de pièces non certifiées conformes – Violation de l’art.27
du Règlement de Procédure de la Cour – Oui – Irrecevabilité du recours – Non –
Aucune sanction non prévue – Oui.
Arrêt
n°076/2013 du 14 novembre 2013 : Aff. Monsieur Amadou BA C/ Monsieur Samba
Abasse BA
« … attendu en l’espèce que les copies des
actes de procédure versées au dossier ne sont certes pas revêtues de
cachet ; que cependant, l’exigence de l’apposition du cachet certifié
conforme sur les copies n’étant assortie d’aucune sanction par le texte
susvisé, il échet dès lors de déclarer recevable ledit pourvoi… ».
·
Recevabilité
des demandes
Cour
de cassation – Demande introduite pour la première fois – Demande nouvelle –
Recevabilité – Non.
Arrêt
n°071/2013 du 14 novembre 2013 : Aff. Monsieur Adnan ATTIEH C/ Sté FINANCO
SA
« … attendu que présentée pour la première foi
en appel, la demande en perfection de vente sous astreinte de
50 000 000 francs CFA par jour de retard est nouvelle et doit être
déclarée irrecevable… ».
II
- COMPETENCE
Contentieux
de l’exécution – Juridiction compétente – Art.49 AUPSRVE – Président de la
juridiction statuant en matière d’urgence – Définition de ladite juridiction
par chaque Etat partie à l’OHADA – Oui.
Arrêt
n°097/2013 du 22 novembre 2013 : Aff. SGS C/ MBOMBO’O Mama
« … attendu qu’en application de l’art.49
alinéa 1 de l’Acte uniforme précité : « la juridiction compétente
pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution
forcée ou à une saisie conservatoire est le Président de la juridiction
statuant en matière d’urgence ou la magistrat délégué par lui » ; (…)
que le législateur OHADA n’a pas indiqué le Président de la juridiction dont il
s’agit, laissant le soin aux Etats parties d’apporter cette précision ;
attendu qu’en droit camerounais, l’article 3-1 de la loi n°2007/001 du 19 avril
2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution dispose que :
« le juge du contentieux de l’exécution des décisions judiciaires
nationales est le Président de la juridiction dont émane la décision contestée,
statuant en matière d’urgence ou la Magistrat de sa juridiction qu’il délègue à
cet effet ; qu’en application du principe de droit « spécialia
generalibus derogant » c’est donc bien les dispositions de cette loi
spéciale qui s’applique au détriment de la règle générale édictée par l’article
211 du code de procédure civile et commerciale du Cameroun selon lequel
« si le jugement est confirmé,
l’exécution appartiendra au Tribunal qui l’a rendu » ».
Recours
pendant devant la Cour Suprême nationale et devant la CCJA –Compétence de la
CCJA – Oui – Sursis à statuer par la CCJA – Non
Arrêt
n°084/2013 du 20 novembre 2013 : Aff. ECOBANK CENTRAFRIQUE SA C/ BABA
Martin
« … mais attendu qu’il résulte des
dispositions des article 14 alinéa 3 et 16 du Traité OHADA que la CCJA est
seule compétente pour connaître des pourvois en cassation formés contre les décisions
des juridictions d’appel et celles non susceptibles d’appel rendues par toute
juridiction des Etats parties, dans toutes les affaires soulevant des questions
relatives à l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au
Traité, à l’exclusion des décisions appliquant des sanctions pénales ;
qu’à l’exception de celles relatives aux procédures d’exécution, la saisine de
la Cour suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction
nationale contre la décision attaquée, laquelle ne peut reprendre qu’après
arrêt de la Cour se déclarant incompétente pour connaître de l’affaire… »
Arrêts
de la CJ-CEMAC – Recours en annulation devant la CCJA – Compétence de la Cour –
Incompétence manifeste – Oui – Art.17 du Traité OHADA et 32-2 du Règlement de
procédure
Arrêt
n°106/2013 du 30 décembre 2013 : Aff. Abel KOMENGUE-MALENZAPA C/ ECOBANK
CENTRAFRIQUE
« … attendu que le seul cas d’annulation prévu
devant la CCJA est celui de l’article 18 du Traité OHADA ; qu’il n’est
relatif qu’aux affaires portées à tort devant les juridictions nationales de
cassation et n’est en aucun cas applicable à celles jugées par les juridictions
communautaires ; qu’il y a donc là une incompétence manifeste de la Cour
de céans… ».
III
- SOCIETES COMMERCIALES
Société
à responsabilité limité – Pouvoirs du gérant – Renonciation par protocole
d’accord au bénéfice d’un arrêt de condamnation en faveur de la Sarl –
Convention interdite – Non – Violation de l’art.356 de l’AUSCGIE – Non.
Arrêt
n°065/2013 du 31 octobre 2013 : Aff. Sté ZOUNDI Sibiri Boniface Transport
International dite ZST C/ Banque Atlantique de Côte d’Ivoire (BACI)
Ne viole pas les
dispositions de l’article 356 de l’Acte uniforme portant organisation des
sociétés commerciales et du Groupement d’intérêt économique le gérant d’une
SARL Unipersonnelle qui renonce par protocole d’accord au bénéfice d’une
condamnation prononcée par un arrêt en faveur de la société, en contrepartie du
réaménagement de sa dette personnelle, ledit protocole d’accord ne rentrant pas
dans la catégorie des conventions interdites énumérées dans le texte susvisé.
Société
anonyme – Pertes – Réduction et augmentation du capital social – Perte de
valeur des anciennes actions – Oui – Reconstitution du capital social – Défaut
de souscription ou de participation au capital reconstitué – Perte du droit au
remboursement de la valeur nominale des actions – Oui
Arrêt
n°084/2013 du 20 novembre 2013 : Aff. ECOBANK CENTRAFRIQUE SA C/ BABA
Martin
« … attendu qu’à la suite de la réduction du
capital social à réro franc, qui sanctionne l’obligation de tous les
actionnaires de contribuer aux pertes, les anciennes actions de la BICA, y
compris celles de BABA Martin, avaient perdu toute valeur marchande ; que
c’est donc à tort qu’il en réclame le remboursement ainsi que celui du prix de
leur droit d’achat… »
Exercice
social – Bénéfices – Distribution des dividendes – Nécessité d’une résolution
de l’AGO des actionnaires – Oui
Arrêt
n°084/2013 du 20 novembre 2013 : Aff. ECOBANK CENTRAFRIQUE SA C/ BABA
Martin
« … que c’est la décision de distribuer tout
ou partie des bénéfices réalisés au cours de l’exercice sous forme de
dividendes qui confrère aux actionnaires le droit d’en réclamer paiement ;
or, attendu qu’il n’est pas contesté que pour les exercices 2005 et 2006,
aucune décision de distribution de dividende aux actionnaires de la BICA n’a
été prise par l’assemblée générale… »
Société
à responsabilité limitée avec gérant unique – Décès du gérant laissant un
enfant mineur devenu associé par le jeu de la succession – Action du tuteur en
justice en vue de désigner un mandataire social – Défaut de qualité du tuteur –
Non – Recevabilité de l’action – Oui
Arrêt
n°110/2013 du 30 décembre 2013 : Aff. Sté GMS Sarl C/ Abdoulkader ABDOULRHAMAN
« …que Abdoulkader ABDOULARHAMAN étant tuteur
de la mineure SAINVIL Gaëlle Betty, actionnaire, a pu à juste raison ester en
justice au nom de celle-ci devant le juge de l’urgence pour mettre un terme à
la gestion de Abukar Mahdi HASSAN… »
IV - SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES
Saisie
attribution de créance irrégulière – Déclarations du tiers saisi non conforme –
Violation de l’art.156 de l’AUPSRVE – Oui – Annulation du procès-verbal de
saisie – Condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie – Non.
Arrêt
n°066/2013 du 31 octobre 2013 : Aff. Etat de Côte d’Ivoire C/AKOBE Georges
Armand
« … mais attendu que l’article 156 prévoyant et
sanctionnant le comportement fautif du tiers saisi ne peut être mis en œuvre
que si la saisie est valable et si le tiers détient des sommes pour le compte
du débiteur ; qu’en l’espèce, suite à l’ordonnance de référé n°2059 du 21
septembre 2009 ayant annulé la saisie, l’action en paiement des causes de la
saisie exercée contre le tiers n’a plus aucun fondement… ».
Saisie
attribution de créance – Exigence par le tiers saisi des date et lieu de
naissance du débiteur préalablement a sa déclaration – Violation de l’art.157
de l’AUPSRVE – Oui – Tiers saisi ne détenant pas de sommes pour le compte du
débiteur saisi – Condamnation au paiement des causes de la saisie – Non.
Arrêt
n°067/2013 du 31 octobre 2013 : Aff. SGBCI C/ Mme SOMDA FOVIN
« … attendu que suivant la jurisprudence de la
Cour de céans, la qualité de tiers saisi suppose la détention par ledit tiers
des sommes dues au débiteur saisi ; qu’en l’absence de ce lien, le tiers
ne peut être condamné au paiement des causes de la saisie même si
l’inexactitude de la déclaration est avérée ; qu’en l’occurrence, il est
établi que Dame Fatou DIALLO, Notaire, est inconnue dans les livres de la SGBCI… ».
Saisie attribution de créance pratiquée – Défense à exécution prononcée – Effet sur la saisie pratiquée – Invalidation de la saisie – Non – Poursuite de la saisie – Oui – Art.32.2 AUPSRVE
Arrêt
n°072/2013 du 14 novembre 2013 : Aff. Sté Nigérienne d’Electricité
(NIGELEC) SA C/ Sté d’Exploitation des Eaux du Niger (SEEN) SA, SONIBANK,
ECOBANK
« … l’ordonnance de défense à exécution
n’ayant pas d’effet rétroactif est donc sans influence sur l’immédiateté de
l’effet attributif de la saisie ; qu’en effet, le sursis à exécution ne
peut affecter une exécution forcée déjà entamée et qu’en application de
l’article 49 de l’Acte uniforme susvisé, tout litige y relatif ressort de la
compétence préalable du juge de l’exécution ; qu’eu égard aux dispositions
de l’article 32 alinéa 2 du même Acte uniforme, les actes d’exécution déjà
accomplis peuvent être poursuivis jusqu’à leur terme aux risques du créancier
saisissant… »[1].
Voir également arrêt n°078/2013 du 14 novembre 2013 :
Aff. DOFFOU Pascal C/BADO Alexis
« … mais attendu qu’en l’espèce, la Cour
d’appel d’Abidjan, tirant compte de l’antériorité de la saisie attribution de
créances du 02 avril 2009, a conclu que ladite ordonnance ne peut annuler la
saisie attribution déjà entamée qui demeure valable ; (…) attendu au surplus
qu’aux termes des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 32 dudit Acte
uniforme qui précise que sauf en matière immobilière, l’exécution en vertu d’un
titre exécutoire par provision est possible et est « poursuivie aux
risques du créancier, à charge pour celui-ci, si le titre est ultérieurement
modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution sans
qu’il y ait lieu de relever de faute de sa part » ».
Saisie
attribution de créances – Déclarations successives et contradictoires du tiers
saisi – Obstacle à la mise en œuvre de la saisie – Oui – Violation des art.38, 156 et 161 de l’AUPSRVE – Oui –
Nécessité de prouver le préjudice subi par le saisissant – Non – Condamnation
au paiement des causes de la saisie – Oui.
Arrêt
n°079/2013 du 20 novembre 2013 : Aff. BICEC SA C/ Sté BITC International
Sarl
« … qu’il en résulte que la banque, tiers
saisi, à laquelle comme c’est le cas en l’espèce, signification de l’acte de
saisie a été faite à personne, est tenue d’exécuter sur le champ toutes les
obligations d’information et de communication mises à sa charge par les
articles susvisés ; que ne l’ayant pas fait, elle engage sa responsabilité
sans qu’il soit nécessaire d’apporter la preuve d’un préjudice subi par le
saisissant ; (…) car le comportement de la banque, tiers saisi, qui a
consisté à faire une première déclaration lors de la saisie selon laquelle elle
n’entretient aucune relation avec le saisi, à la remettre en cause le lendemain
pour reconnaître qu’il a un compte, mais que celui-ci est débiteur et
d’accepter 10 jours après le cantonnement du montant de la saisie à la demande
de son client et qui refuse de communiquer sur le champ à l’huissier
instrumentaire copies des pièces justificatives et la nature du compte au
saisissant, a de toute évidence fait obstacle à la mise en œuvre de cette
procédure d’exécution et a engagé sa responsabilité à l’égard du créancier
saisissant… ».
Saisie
attribution de créances – Application des dispositions de la loi nationale –
Non – Violation des art.10 du Traité OHADA et 336 de l’AUPSRVE – Oui –
Annulation de la saisie – Oui.
Arrêt
n°081/2013 du 20 novembre 2013 : Aff. KUISSI Florence C/ CITOYENNE
ASSURANCE
« … qu’aux termes de l’article 336 de l’Acte
uniforme susvisé, celui-ci « abroge toutes les dispositions relatives aux
matières qu’il concerne dans les Etats parties » ; que de surcroît
l’article 10 du Traité instituant l’OHADA stipule que « les Actes
uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties nonobstant
toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou
postérieure » ; qu’il s’induit de ces deux dispositions que toute
saisie attribution pratiquée dans l’un des Etats parties doit nécessairement
avoir pour cadre d’exécution l’Acte uniforme… ».
Procès
verbal de saisie attribution – Espace non prévu pour les déclarations du tiers
saisi – Violation de l’art.157 AUPSRVE – Non – Nullité du PV de saisie – Non.
Violation
de l’art.156 AUPSRVE – Condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la
saisie – Oui – Justification préalable du préjudice par le saisissant – Non.
Arrêt
n°086/2013 du 20 novembre 2013 : Aff. UNION GABONAISE DE BANQUE C/
PANOURGIAS narkelis
« … attendu que par rapport à la nullité du
procès verbal de saisie attribution, l’article 157 de l’AUPSRVE énumère
limitativement les mentions prescrites à peine de nullité et parmi elles,
n’existe pas « l’emplacement réservé aux déclarations du tiers ; (…)
attendu que dans l’application de l’article 156, aucune condition liée au
préjudice n’est posée … ».
V
- SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCES
Saisie
conservatoire de créances – Première déclaration du tiers saisi – Deuxième
déclaration contradictoire du même tiers saisi – Obstacle à la saisie – Oui –
Violation de l’art.38 de l’AUPSRVE – Oui – Sanction – Condamnation au paiement
des causes de la saisie – Oui.
Arrêt
n°077/2013 du 14 novembre 2013 : Aff. Sté ACCESS BANK C/ Mme KAKOU Lydie,
Sté Warid Télécom CI
« … que ce texte (art.38) institue donc une
sanction spécifique encourue par le tiers entre les mains duquel est pratiquée
une saisie lorsque ce tiers fait obstacle, ou lorsqu’il s’abstient d’apporter
son concours aux procédures d’exécution ; (…) car le comportement de la
banque, tiers saisi, qui a consisté à faire une première déclaration lors de la
saisie et à la remettre en cause une semaine après, a de toute évidence fait
obstacle à l’exécution de cette procédure d’exécution et a causé un préjudice
certain à Dame KAKOU qu’elle a empêché de poursuivre la saisie conservatoire
entamée… ».
Saisie
conservatoire de créances – Déclaration tardive du tiers saisi – Conversion en
saisie attribution de créance – Omission des mentions prescrites à peine de
nullité – Violation des art.77 et 79 AUPSRVE – Oui – Condamnation au paiement
des causes de la saisie – Non
Arrêt
n°091/2013 du 20 novembre 2013 : Aff. UBA Cameroun C/ ND…
Si le tiers saisi n’a
pas qualité pour remettre en question un PV de saisie dans une instance en
contestation de saisie, cette qualité lui est acquise dans l’instance visant sa
condamnation au paiement des causes de ladite saisie : « … mais attendu que l’objet de l’instance est
relatif à un paiement des causes de la saisie et non à une contestation ;
qu’en l’espèce, UBA est défenderesse principale et pas simplement appelée à
l’audience pour faire des observation ; que manifestement cette confusion
sur l’objet du litige a entraîné un défaut de réponse aux conclusions ;
qu’il échet de casser l’arrêt déféré… ».
Par ailleurs, le tiers
saisi ne peut être condamné au paiement des causes de la saisie que si, entre
autres, la saisie elle-même est valable : « … attendu que s’il ne fait aucun doute que le délai de cinq jours prévu
à l’article 156 est applicable à la saisie conservatoire, en vertu de l’article
77, il reste que le procès verbal de saisie des 14 et 15 mai ne comportent pas
les mentions prescrites à peine de nullité par le même article ; que
s’agissant de dispositions d’ordre public, aucune autre condition ne peut être
recevable ; qu’aussi devant cette nullité, la requête en paiement des
causes de la saisie n’ayant plus de fondement, ne peut prospérer… ».
Saisie
conservatoire de créances – Conversion en saisie attribution de créances – Notification
de la conversion – Absence de contestation – Certificat de non contestation –
Paiement par le tiers saisi – Validité du paiement – Oui.
Arrêt
n°099/2013 du 22 novembre 2013 : Aff. BICEC SA C/ Me IPANDA & Autres
« … qu’en l’absence de contestation, le tiers
effectue le paiement au créancier ou à son mandataire, sur présentation d’un
certificat du greffe attestatn l’absence de contestation ; que le greffier
a délivré ledit certificat de non contestation dont la régularité n’est remise
en cause ni par l’Etat, ni par Maître IPANDA ; qu’il ne peut dès lors être
reproché à la BICEC de s’être dessaisie des sommes au vu dudit certificat… »
VI
- SAISIE IMMOBILIERE
Saisie
immobilière – Jugement d’adjudication ou tranchant incident de saisie
immobilière – Voie de recours – Appel – Non – Recours en cassation – Oui –
Art.299, 300, 311 et 313 AUPSRVE
Arrêt n°100/2013 du 22 novembre 2013 : Aff. Guy Marcel Alain
Bernard C/ Héritiers TORDJEMAN, Veuve TORDJEMAN
« … que les jugements se prononçant sur les
incidents de saisie immobilière et donc sur des contestations ou demandes
relatives, comme c’est le cas en l’espèce, à la régularité de la procédure de
saisie immobilière sont rendus en dernier ressort et ne peuvent être attaqués
que par la voie du recours en cassation… ».
Saisie
immobilière – Vente aux enchères – Adjudication – Action en annulation de l’adjudication
– Délai pour agir – 15 jours à compter de l’adjudication – Art.313 AUPSRVE –
Violation – Irrecevabilité de l’action – Oui
Arrêt
n°108/2013 du 30 décembre 2013 : Aff. Banque Islamique du Sénégal C/
Meïssa NDIAYE
« …la nullité de la décision judiciaire ou du
procès verbal notarié d’adjudication ne peut être demandée par voie d’action
principale en annulation portée devant la juridiction compétente dans le
ressort de laquelle l’adjudication a été faite que dans le délai de quinze
jours suivant l’adjudication… »
VII
- BAIL COMMERCIAL
Bail
commercial – Transfert de propriété par vente de l’immeuble objet du bail –
Notification de la vente au preneur – Expiration prochaine du bail – Nécessité
de solliciter le renouvellement du bail dans le délai légal – Oui – Art.92
AUDCG (non révisé) – Opposabilité au nouveau propriétaire d’une tradition de
reconduction tacite ayant existé entre les contractant initiaux – Non.
Arrêt
n°070/2013 du 14 novembre 2013 : Aff. Monsieur et Madame Ange BILONG C/
Madame Seynabou CISSE
« … mais attendu qu’il résulte des pièces du
dossier que les preneurs ne contestent pas avoir reçu notification du
changement de propriétaire intervenu ; que dès lors, ils ne peuvent
opposer au nouveau propriétaire la tradition qui serait établie entre eux et
l’ancien propriétaire pour refuser d’exécuter les obligations du preneur d’un
bail résultant de la loi et de leur clause contractuelle ; il s’ensuit que
la tradition de tacite reconduction ne peut ici profiter au preneur qui n’a pas
formé sa demande de renouvellement du bail dans le délai légal de l’alinéa 2 de
l’article 92 précité… ».
Bail
commercial – Congé délivré au preneur – Contestation par assignation en
annulation dudit congé avec demande de renouvellement du bail – Opposition du
bailleur à la demande de renouvellement – Articles 93 et 94 AUDCG (non révisé)
– Indemnité d’éviction non sollicitée ni chiffrée – Allocation par le juge de
ladite indemnité – Non.
Arrêt
n°074/2013 du 14 novembre 2013 : Aff. THAOUL dit SAÏD CHAOUL C/
MOUSSA KAZEM SHARARA
“… attend qu’il ressort de l’analyse combine de ces deux dispositions
(art.93 et 94 AUDCG) que le preneur qui s’oppose, comme en l’espèce, au congé à
lui servi par le bailleur, doit intenter une action en contestation et
formuler, sur la base d’éléments objectifs déterminés par l’article 94 alinéa
2, une demande chiffrée aux fins de l’obtention d’une indemnité d’éviction;
qu’il ne ressort nulle part des pièces du dossier de la procédure que le
preneur Thaoul a formulé une telle demande, ne s’étant contenté que de demander
l’annulation du congé à lui servi le 11 juin 2007 par le bailleur Moussa Kazem,
annulations que ne prévoit aucune des dispositions sus énoncées; qu’en statuant
comme elle l’a fait, la Cour d’appel de Dakar a fait une saine application de
la loi…”.
VIII
- DROIT DES SURETES
Inscription
provisoire d’hypothèque – Art.136 Acte uniforme sur les Sûretés (non révisé) –
Autorisation de la juridiction compétente indiquant à peine de caducité le
délai d’introduction de l’action en validité de l’hypothèque inscrite –
Assignation en validité introduite dans le délai imparti et enrôlé hors dudit
délai – Acte à prendre en compte entre l’assignation servie et l’enrôlement
intervenu – Assignation en validité servie – Oui.
Arrêt
n°071/2013 du 14 novembre 2013 : Aff. Monsieur Adnan ATTIEH C/ Sté FINANCO
SA
« … attendu que l’ordonnance présidentielle
n°1247 du 03 juillet 1998 prescrit que la demande au fond de Adnan ATTIEH doit
être formée 15 jours après l’inscription de l’hypothèque et au plus tard pour
l’audience du 26 août 1998 ; qu’il ressort des pièces du dossier que Adnan
ATTIEH a servi le 31 juillet 1998 à la Sté FINANCO qui ne le conteste
nullement, assignation pour l’audience du 26 août 1998 ; que l’assignation
servie, selon la jurisprudence de la Cour de céans, doit être retenue comme
date de l’acte introductif d’instance et non l’enrôlement ; qu’en énonçant
que la simple assignation ne peut être assimilée à une saisine de la
juridiction qui requiert en plus l’accomplissement de certaines formalités et
en prononçant la mainlevée de l’hypothèque pour cause de caducité de
l’ordonnance l’ayant autorisée, la Cour d’appel a violé les dispositions de
l’article 136 sus indiquée… ».
XIV
- INJONCTION DE PAYER
Opposition
à injonction de payer – Jugement sur opposition – Appel – Délai – Art.15
AUPSRVE – Délai d’ordre public – Inobservation – Irrecevabilité de l’appel –
Oui.
Arrêt
n°075/2013 du 14 novembre 2013 : Aff. Sté Sté COCOPACK Sarl C/ Monsieur
SEGBA Adama
« … attendu qu’il ressort de ces dispositions
que le délai d’appel relativement à un jugement rendu à la suite d’une
opposition à une ordonnance d’injonction de payer est d’ordre public ;
qu’en déclarant irrecevable comme intervenu hors délai l’appel formé le 05
octobre 2009 contre le jugement sur opposition rendu le 17 juin 2009, la Cour
d’appel n’a en rien violé l’article 15… ».
Requête
aux fins d’injonction de payer – Obligation d’indication des différents
éléments de la créance – Oui – Art.4 alinéa 2.2 – Inobservation – Sanction –
Irrecevabilité de la requête – Oui.
Arrêt
n°076/2013 du 14 novembre 2013 : Aff. Amadou BA C/ Samba Abasse BA
« … attendu que cet article indique que la
créance doit contenir le décompte des différents éléments la constituant ;
qu’en sollicitant dans sa requête aux fins d’injonction de payer le montant de
11 000 000 francs toutes causes de préjudice confondues outre les
frais et intérêts de droit sans indiquer les frais y relatifs, Monsieur Samba
Abasse n’a pas observé les dispositions impératives de la loi ; que c’est
donc à tort que le Tribunal a fait droit à sa requête… ».
Opposition
à injonction de payer – Observation d’un délai de distance – Non – Violation de
l’art.10 AUPSRVE – Non.
Arrêt
n°083/2013 du 20 novembre 2013 : Aff. OGANDAGA Cyriaque C/ KINGBO Sophie
« … mais attendu que l’article 10 (AUPSRVE)
qui traite de l’opposition n’offre aucun délai de distance lorsque la
signification est faite à personne et au siège de la juridiction compétente et
qu’aux termes de l’article 11 l’opposant doit, dans le même acte que celui de
l’opposition signifier son recours à toutes les parties au greffe de la
juridiction ; qu’en l’espèce, alors que l’opposition a été faite le 20
juin 2006, ce n’est que le 5 juillet 2006 qu’un procès verbal fait état des
difficultés de signification à la créancière ... ».
Jugement
sur opposition à injonction de payer – Appel contre ledit jugement –
application de la loi nationale – Oui – Art.15 AUPSRVE – Obligation de
consignation par l’appelant – Défaut de consignation – Sanction – Déchéance –
Oui.
Arrêt
n°095/2013 du 22 novembre 2013 : Aff. DJOUSSA Serges et Succession DJOUSSA
C/ Sté TOTAL FINA ELF
« … attendu que le 10 mai 2004 TOTAL FINA ELF
a formé appel contre ce jugement et un délai de 4 mois à compter de l’acte
d’appel lui a été imparti pour s’acquitter d’une consignation de 1.860.000 F
sous peine de déchéance de son appel ; qu’ayant constaté que TOTAL FINA
ELF n’a pas satisfait à cette obligation de consignation, DJOUSSA Jean Jacques
s’est fait délivrer le 23 novembre 2004 une ordonnance de déchéance d’appel
qu’il a notifiée le 29 novembre 2004 à la défenderesse ; qu’en lieu et
place d’une pourvoi en cassation contre l’ordonnance du Président de la Cour
d’appel prononçant la déchéance, comme le prescrit le droit national, TOTAL
FINA ELF a plutôt choisi de déposer une autre requête d’appel devant la même
Cour d’appel ; que ce second appel fait hors délai et non prévu par les
textes tant nationaux que communautaires doit être déclaré irrecevable… ».
Requête
aux fins d’injonction de payer – Preuve de la créance – Facture proforma et
facture définitive – Preuves insuffisante – Oui – Violation art.1er
AUPSRVE – Sanction – Cassation
Arrêt
n°098/2013 du 22 novembre 2013 : Aff. ESSO TCHAD SA C/ IES Sarl
« … attendu que la requête aux fins
d’injonction de est sous-tendue seulement par une facture proforma du 04
novembre 2006 et une facture n°007/PBT/02/07 du 05 février 2007 toutes des
pièces qui émanent de IES ; que manifestement ces pièces sont insuffisantes
pour établir une créance certaine… ».
Jérémie
WAMBO
Juriste référendaire
CCJA/OHADA
[1] Voir
dans le même sens l’arrêt n°080/2012 du 04 décembre 2012 in Recueil de
jurisprudence de la Cour n°19 à paraître.