BREVES
SUR LA JURISPRUDENCE DE LA CCJA POUR LE MOIS DE FEVRIER 2014
RECEVABILITE
Recevabilité
du recours
Recours
en cassation – Délai pour introduire le recours – Point de départ du délai –
Signification de la décision attaquée – Oui – Art.28.1 Règlement de procédure
(non révisé) – Recours introduit avant signification – Recevabilité – Oui.
Arrêt
n°009/2014 du 27 février 2014 ; Aff. Sté des Télécommunications du Tchad
C/ Sté SAS ALCATEL SPACE
Aux termes de l’article
28.1 du Règlement de procédure (non révisé) de la Cour, le recours est présenté
au greffe dans les deux mois de la signification de la décision attaquée « … que donc le délai court à compter de la
signification et non à compter du prononcé ; qu’il échet donc de dire que
le pourvoi est recevable, la signification n’ayant pas encore été faite… ».
Recevabilité
du moyen
Recours
en cassation – Articulation des moyens de cassation – Moyens imprécis –
Irrecevabilité – Oui.
Arrêt
n°015/2014 du 27 février 2014 : Aff. Ousmane KHOUMA C/ Sté Nationale « LA
POSTE »
« … mais que ces moyens sont caractérisés par
leur imprécision et ce qu’ils ne précisent ni la partie de la décision
critiquée ni ce en quoi celle-ci encourt le reproche ; qu’il échet de les
déclarer irrecevables et de rejeter le pourvoi ».
PROCEDURE
ORALE DEVANT LA COUR
Procédure
orale – Art.34-1 Règlement de procédure (non révisé) – Nécessité de la
solliciter préalablement – Oui – Exigence de complexité du dossier – Oui.
Arrêt
n°072/2014 du 27 février 2014 : Aff. TANG E. C/ BICEC et CAA
La procédure orale
devant la CCJA est une procédure exceptionnelle qui doit être expressément
sollicitée par les parties pour être mise en œuvre. Il est nécessaire que le
dossier présente quelque difficulté ou qu’il y ait une certaine complexité, faute
de quoi la Cour ne pourrait accéder à la demande : « … mais attendu que le dossier ne présente
aucune difficulté particulière ; que toutes les parties ont conclu en
produisant les pièces utiles ; qu’il échet de dire qu’il n’y a pas lieu à
une procédure orale… ».
EXECUTION
FORCEE
Immunité
d’exécution
Exécution
forcée contre société d’Etat – Non – Immunité d’exécution – Oui – Art.30
AUPSRVE – Mainlevée de la saisie – Oui.
Arrêt
n°009/2014 du 27 février 2014 ; Aff. Sté des Télécommunications du Tchad
C/ Sté SAS ALCATEL SPACE
« … attendu que l’article 1er des
Statuts de la SOTEL stipule clairement qu’elle « prend la forme de Société
d’Etat » ; que même si la législation nationale lui accordant l’immunité
n’est pas versée au dossier, il résulte de l’article 30 visé en son alinéa 2
que les entreprises publiques qu’elle qu’en soient la forme et la mission
échappent à l’exécution forcée et aux mesures conservatoires ; que l’arrêt
querellé, en ordonnant le maintien de la saisie sur SOTEL, a violé la
disposition visée au moyen et encourt la cassation… ».
Saisie
attribution de créance – Compte de charge de Notaire au Sénégal –
Insaisissabilité – Oui – Art.27 & 80 Décret 1979 modifié en 2002 – Mainlevée
de la saisie pratiquée – Oui.
Arrêt
n°012/2014 du 27 février 2014 : Aff. Maître Serigne Mbaye BADIAGNE C/ Maître
Aïssatou Gueye DIAGNE
Le compte bancaire du
Notaire intitulé « Maître Serigne Mbaye BADIAGNE, Notaire Intérimaire de
la charge de DAKAR II » est réputé être un compte professionnel, donc
insaisissable s’il n’est pas prouvé l’existence d’un compte professionnel :
« … attendu qu’il n’est pas prouvé
que Maître Serigne Mbaye BADIAGNE disposait d’autre compte que l’on pourrait
supposer être ouvert à titre personnel ; que le seul existant et ouvert
pour la gestion de l’intérim est présumé être professionnel et bénéficie dès
lors de l’insaisissabilité prévue par l’article 27 alinéa 3 du Décret 2002-1032
du 15 octobre 2002… ».
Arrêt
exécutoire – Commandement de payer et saisie attribution signifiés – Exécution entamée
– Oui – Discontinuation de poursuites ordonnée par la Cour Suprême nationale –
Violation de l’article 32 AUPSRVE – Oui – Sanction – Cassation – Oui.
Arrêt
n°017/2014 du 27 février 2014 : Aff. SORO TCHOHONA & Autre C/ Collège
IRIS II & Autre
« … que la Cour Suprême a, par son arrêt
n°136/11 rendu le 17 février 2011, ordonné la discontinuation des poursuites
alors que l’exécution étant entamée, cette faculté ne lui est pas offerte même
quand le titre est définitif, comme c’est le cas ; que l’arrêt ayant violé
les dispositions visées au moyen, encourt la cassation… ».
INJONCTION
DE PAYER
Injonction
de payer – Preuve de la créance réclamée – Relevés de compte bancaire – Preuve insuffisante
– Oui – Annulation de l’ordonnance d’injonction de payer.
Arrêt
n°010/2014 du 27 février 2014 : Aff. SGBS C/ Massamba GUEYE
« … la Cour d’appel a expressément motivé que
les relevés de compte sont des pièces unilatérales qui n’ont pas été discutées
contradictoirement ; que cette motivation suffit à exclure la mise en œuvre
de la procédure d’injonction de payer…. ».
Injonction
de payer – Preuve de la créance – Relevé de compte non contesté – Sommation de
payer non contestée – Preuves suffisantes de la créance – Non – Défaut de
certitude, de liquidité et d’exigibilité de la créance – Oui.
Arrêt
n°016/2014 du 27 février 2014 : Aff. BICICI C/Sté EBURNEA
« … attendu que suivant une jurisprudence constante
de la Cour de céans, le passif constaté unilatéralement par une banque, en
dehors d’un arrêté de compte contradictoire, ne saurait suffire à donner à la
créance contestée les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité ;
que c’est donc à tort qu’en l’espèce la procédure d’injonction de payer a été mise
en œuvre… ».
SAISIE
ATTRIBUTION DE CREANCES
Saisie
conservatoire convertie en saisie attribution – Violation par le tiers saisi
des art.80et 256 AUPSRVE – Condamnation au reversement des causes de la saisie –
Oui – Art.81 AUPSRVE.
Arrêt
n°072/2014 du 27 février 2014 : Aff. TANG E. C/ BICEC et CAA
« … attendu qu’il résulte des pièces de la
procédure que la saisie ne souffre d’aucune irrégularité ; qu’aux termes
de l’article 80 renvoyant à l’article 256 de l’Acte suscité « le tiers
saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard
du débiteur… » ; que la BICEC en répondant qu’elle « n’est pas
débitrice des droits des ex-employés » sans préciser si elle détenait des
sommes à leurs noms et à quel titre, a manifestement fait une déclaration
incomplète et a encouru la sanction prévue à l’article 81 étant donné que
ladite déclaration a été contestée avant la conversion et que l’existence d’un
compte personnel n’est pas prescrite comme condition pour telle saisie… ».
Jérémie
WAMBO
Juriste Référendaire
CCJA / OHADA