COMPÉTENCE
Cour
d’appel – Ordonnance du 1er Président taxant les droits de recettes
de l’Huissier – Recours en cassation devant la CCJA – Compétence de la Cour –
Non.
Arrêt
n°012/2017 du 23 févier 2017
« … attendu que l’arrêt querellé a statué sur les mérites de l’ordonnance
n°40/2013 du Premier Président de la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso en date du
13 décembre 2013 taxant les droits de recette du défendeur au pourvoi à la
somme de 839 000 FCFA ; qu’en outre, il a eu à rechercher si la
demanderesse au pourvoi remplissait les critères d’une société d’Etat en vertu
de la loi n°25-99 AN du 16 novembre 1999 portant règlement générale des
Sociétés à capitaux publics au Burkina Faso pour invoquer le bénéfice d’une
immunité d’exécution ; qu’en effet, la simple invocation de l’article 30 de
l’Acte uniforme portant organisation de procédures simplifiées de recouvrement
et des voies d’exécution, disposition du reste inapplicable en l’espèce, du fait
de l’absence d’une exécution forcée et de mesures conservatoires, ne saurait
justifier la compétence de la Cour de céans ; qu’il s’ensuit que celle-ci doit
se déclarer incompétente ».
Assurance
responsabilité civile – Dommages causés par un animal lors de la visite d’un
parc à crocodiles – Action en recherche de la responsabilité de la société
propriétaire du parc et son gérant – Litige relevant de l’assurance – Oui –
Compétence de la CCJA – Non.
Arrêt
n°013/2017 du 23 février 2017
« … attendu que l’arrêt n°122/14 du 09 avril
2014, comme le jugement 2427/2011 du 08 juillet 2011, a eu à rechercher si la société TOGANIM Sarl et son gérant
Eric FOUCHARD étaient civilement responsables de l’accident dont a été victime
le demandeur au pourvoi, en vue de la mise en œuvre de la garantie souscrite
auprès de la société COLINA TOGO, actuelle SAHAM ASSURANCE ; que
manifestement, l’affaire soumise à la Cour de céans est relative à la
responsabilité civile et à la réparation des préjudices subis par une victime d’accident
en vertu d’un contrat d’assurance liant les protagonistes qui ne
relèvent pas des Actes uniformes ; que
l’évocation d’un Acte uniforme notamment l’AUSCGIE en ses articles 27, 161,
162, et 330 en instance d’appel par
monsieur AYAMENOU AMEGAN Komlan Nestor ne saurait faire retenir la compétence
de la Cour de céans ; qu’il s’ensuit que
les conditions de compétence de la Cour de céans, telles que précisées à
l’article 14, alinéas 3 et 4 sus-énoncé, ne sont pas réunies et qu’il échet de
se déclarer incompétente et de renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir ».
Bail
à construction - Exécution - Contentieux - Compétence CCJA - Non.
Arrêt
n°016/2017 du 23 février 2017
« ...
attendu qu’il y a lieu de relever d’office que l’affaire déférée à la Cour de
céans relève d’un contrat de construction ; qu’à aucun niveau de la
procédure, elle n’a soulevé des questions relatives à l’application des Actes
uniformes et des Règlements prévus au Traité ; que dès lors, les
conditions de compétence de la Cour de céans telles que précisées à l’article
14 précité n’étant pas réunies, il échet pour elle de se déclarer incompétente ».
Cour
d’appel – Ordonnance de référé de défense à exécution – Recours en cassation –
Compétence CCJA – Non.
Arrêt
n°021/2017 du 23 février 2017
« … attendu
qu’il y a lieu de relever d’office que la décision attaquée suspend simplement
l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance n°175/2013 du 27 décembre 2013,
rendue par le juge des référés du
Tribunal de première instance de Libreville ; que cette procédure prévue par
les articles 491 et 395 du Code de procédure civile gabonais est relative à une
mesure préalable à toute exécution, et ne relève donc pas du domaine de
l’article 32 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées
de recouvrement et des voies d’exécution ; qu’il échet pour la Cour de se
déclarer incompétente, conformément aux dispositions des articles 17 du Traité
et 32 alinéa 2 du Règlement de procédure de la Cour de céans ».
RECEVABILITÉ
Recours
en cassation – Demandeur en cassation non partie en instance d’appel –
Recevabilité du Recours – Non – Défaut d’intérêt et de qualité – Oui.
Arrêt
n°009/2017 du 26 janvier 2017
« … attendu qu’il est constant comme résultant
des productions au dossier de la procédure que la société Canadian Natural
Ressources dite CNR International, qui a été condamnée au paiement des causes
de la saisie par l’ordonnance n°2023 rendu le 26 avril 2012, n’a pas formé
appel principal contre ladite ordonnance, et que, devant la Cour d’appel où
elle a été intimée, elle n’a ni formé appel incident, ni présenté un quelconque
moyen de défense ; que n’est pas recevable, le pourvoi formé par une
personne contre une décision à laquelle elle n’était pas partie et qui n’a prononcé aucune condamnation à son
encontre ; qu’il échet en conséquence de déclarer le recours de CNR
International irrecevable ».
Recours
en cassation – Mandat spécial donné à l’avocat – Justification de la qualité de
la personne ayant délivré le mandat – Art.28 al.5 et 6 Règlement de procédure
CCJA – Oui – Défaut – Sanction – Irrecevabilité du pourvoi – Oui.
Arrêt
n°010/2017 du 23 févier 2017
« … attendu que le défaut de production de la
pièce justifiant la qualité et les pouvoirs de Monsieur RAMACHANDRAN NAIR
PRADEEP qui a donné mandat à la SCPA DOGUE-Abbé YAO & Associés, pour agir
au nom de la requérante GGT-CI SA, ne
permet pas à la Cour de vérifier que le mandat donné à l’Avocat a été
régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet ; que faute
pour la requérante d’avoir rempli cette
obligation sans laquelle il pourrait être porté atteinte à la sécurité des situations juridiques, son
recours doit être déclaré irrecevable ».
Recours en cassation - Défaut de mandat
spécial de l'Avocat constitué - Violation Art.23 & 28 Règlement de
procédure - Oui - Irrecevabilité du recours - Oui.
Arrêt n°019/2017 du 23 février 2017
« ... attendu qu’il y a lieu de relever
d’office qu’aux termes des textes susvisés, le ministère d'avocat est obligatoire devant la Cour de céans, cet avocat
étant tenu, entre autres, de produire un mandat spécial de la partie qu'il
représente ainsi que la preuve que ledit mandat a été régulièrement établi,
s’agissant d’une personne morale demanderesse, par son représentant légalement
qualifié à cet effet ; attendu en l’espèce que, suivant courrier
n°756/2013/G2 reçu le 25 novembre 2013, le Greffier en chef de la Cour de céans
a demandé à Maître Jean Luc Dieudonné VARLET qui a déposé le présent recours de
le régulariser par la production et la transmission du mandat que lui a donné sa
cliente pour la représenter ; qu’il est constant, comme résultant des lettres
respectives du 09 décembre 2013 et 31 mars 2014, adressées au Greffier en chef
et au Président de la Cour de céans, que l’Avocat susnommé n’est titulaire
d’aucun mandat ; qu’il appert donc que le recours n’est pas conforme aux
dispositions de l’article 28 du Règlement de procédure et qu’il doit être
déclaré irrecevable »
OMISSION DE STATUER
Recours en cassation - Cas d'ouverture -
Omission de statuer - Article 28 bis Règlement de procédure - Cassation - Oui.
Arrêt n°014/2017 du 23 février 2017
« ... attendu qu’aux termes de
l’article 28 bis du Règlement de procédure de la Cour de céans, l’omission ou
le refus de répondre à des chefs de demandes ouvre la voie de la cassation ; qu’en l’espèce, il est
constant comme résultant de son examen que l’Arrêt
n°21 du 05 décembre 2012, dont pourvoi, ne se prononce nullement sur la demande
d’annulation du cahier des charges déposé au greffe du Tribunal régional hors
classe de Dakar, formulée dans son acte d’appel du 22 novembre 2011 par le
demandeur, sur le fondement des articles 266 et 267-10 de l’Acte uniforme
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d’exécution, en ce que ledit cahier des charges ne comporterait pas la
signature des conseils du créancier poursuivant et n’aurait pas fixé le montant
de la mise à prix des immeubles; que le grief étant ainsi avéré, il y a lieu de
casser l’Arrêt attaqué... ».
Arrêt n°020/2017 du 23 février 2017
« …
attendu en effet qu’il ressort des pièces
du dossier qu’aussi bien devant le premier juge que dans son acte d’appel du 22
avril 2010, KONAN Kouakou a demandé la condamnation de la société Star Auto à
lui payer, entre autres, une indemnité compensatrice fondée sur les articles
197 et 198 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général de 1997,
devenus les articles 229 et 230 dans l’Acte uniforme relatif au droit
commercial général du 15 décembre 2010 ; que la Cour d’appel n’a pas statué sur
cette demande mais sur une « indemnité compensatrice de préavis » non
sollicitée par KONAN Kouakou; qu’elle a omis de statuer et méconnu l’effet
dévolutif de l’appel ; que le grief étant avéré, il y a donc lieu de rejeter
l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Société Star Auto SA, de casser
l’arrêt déféré sans qu’il soit besoin d’examiner les autres branches du moyen
unique, et d’évoquer… ».
RECOURS EN ANNULATION
Contentieux de bail à usage professionnel –
Acte uniforme portant sur le Droit commercial Général – Recours en cassation – Compétence
– Cour suprême nationale – Non – CCJA – Oui.
Arrêt n°022/217 du 23 février 2017
« … mais attendu qu’aux termes de l’article 18 du Traité de
l’OHADA, « Toute partie qui, après avoir soulevé
l’incompétence d’une juridiction nationale statuant en cassation estime que
cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la compétence de la
Cour commune de justice et d’arbitrage peut saisir cette dernière dans un délai
de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. La Cour se
prononce sur sa compétence par arrêt qu’elle notifie tant aux parties qu’à la
juridiction en cause. Si la Cour décide que cette juridiction s’est déclarée
compétente à tort, la décision rendue par cette juridiction est réputée nulle
et non avenue » ; attendu en
l’espèce qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que le litige porte
sur des baux à usage professionnel conclus conformément à l’Acte uniforme
relatif au droit commercial général ; que c’est sur la base desdits baux que la
Cour a condamné « la société CODIPAC à payer à la société PAPIGRAPH-CI la
somme de vingt-sept millions (27.000.000) FCFA à titre d’indemnité
d’éviction », ordonné « l’expulsion de la société PAPIGRAPH-CI des
locaux loués », et « dit que la société PAPIGRAPH-CI sera maintenue
dans les lieux loués jusqu’au paiement effectif de la somme de vingt-sept
millions » et ce, bien que la société PAPIGRAPH-CI ait soulevé son
incompétence dans son mémoire du 04 avril 2014 ; que c’est donc à tort qu’elle
s’est déclarée compétente sur le pourvoi de la société CODIPAC contre
l’Arrêt n°719/CCIAL du 13 décembre 2013 rendu par la Cour d’appel d’Abidjan ;
qu’il y a lieu par conséquent de déclarer l’Arrêt n°472/14 du 10 juillet 2014
nul et non avenu, en application des dispositions susvisées du Traité relatif à
l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ».
SAISIE IMMOBILIÈRE
Hypothèque sur un immeuble appartenant à
la caution – Réalisation de l’hypothèque – Jugement d’adjudication de
l’immeuble hypothéqué – Tierce opposition de la caution – Recevabilité – Non –
Art.293 AUPSRVE.
Arrêt n°011/2017 du 23 février 2017
« … attendu que l’article 293 de l’Acte uniforme précité
dispose « la décision judiciaire ou
le procès-verbal d’adjudication établi par le notaire ne peut faire l’objet
d’aucune voie de recours, sans préjudice des dispositions de l’article 313
ci-dessous » ; que les dispositions de l’article 313 auxquelles
renvoie l’article 293 du même Acte uniforme ne prévoit que le recours par voie
d’action principale en annulation portée devant la juridiction compétente dans
le ressort de laquelle l’adjudication a été faite dans un délai de quinze jours
suivant l’adjudication, lequel recours ne pouvait être également possible du
fait de l’écoulement du délai imparti ; qu’en application des dispositions
l’article 293 sus indiqué, la tierce opposition formée contre le jugement n°485
rendu par le Tribunal de Première Instance de la Commune du district de Bamako
est irrecevable ; qu’en recevant la tierce-opposition formée contre le
jugement d’adjudication susvisé, la Cour d’appel a violé, par refus
d’application, les dispositions de l’article 293 de l’Acte uniforme susmentionné
et a ainsi exposé son arrêt à la cassation… ».
Hypothèque sur un immeuble appartenant à
la caution – Réalisation de l’hypothèque - Cahier de charges - Obligation de
sommer le débiteur principal de prendre connaissance du cahier de charges -
Non.
Arrêt n°014/2017 du 23 février 2017
« ... attendu qu’enfin, s’agissant du
défaut d’une signification préalable à la société Moustapha TALL, débitrice
principale, d’avoir à prendre connaissance du cahier des charges, il n’affecte
en rien la validité des poursuites, dès lors qu’il s’agit en l’espèce, non
d’une caution simple, mais d’une caution doublée d’une hypothèque, et que la
mise en œuvre de la saisie immobilière ne nécessite pas l’appel préalable en
cause du débiteur principal qui n’est pas propriétaire des immeubles ».
Vente sur saisie immobilière - Sommation
de prendre connaissance du cahier de charges - Dires et observations insérées
au cahier des charges et contestant la créance - Audience éventuelle sur les dires
et observations - Jugement rendu en premier ressort - Voie de recours - Appel -
Oui - Art.300 AUPSRVE - Recours en cassation - Irrecevable.
Arrêt n°015/2017 du 23 février 2017
« ... attendu qu’il résulte de
l’article 300 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, que « Les décisions
judiciaires rendues en matière de saisie immobilière (…) ne peuvent être
frappées d’appel que lorsqu’elles statuent sur le principe même de la créance
ou sur des moyens de fond tirés de l’incapacité d’une des parties, de la
propriété, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens saisis
(…) » ;qu’en l’espèce, il est constant, comme résultant des
différentes pièces, que le jugement attaqué a statué, entre autres, sur
l’absence de la créance, c’est-à-dire sur le principe même de la créance, et
est donc susceptible d’appel; qu’ainsi, le recours formé par le sieur Moustapha
TALL contre le jugement rendu seulement en premier ressort doit être déclaré irrecevable,
conformément à l’article 14, alinéa 4, du Traité relatif à l’harmonisation du
droit des affaires en Afrique ».
Vente sur
saisie immobilière - Action en distraction - Incident - Compétence - Juge des
référés - Non.
Arrêt
n°017/2017 du 23 février 2017
« ...
attendu au fond que, pour décliner sa compétence, le premier juge énonce au
visa des articles 270 et 272 de l’Acte uniforme portant organisation des
procédure simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, qu’« en
matière de saisie immobilière, les dires et observations qui auraient été
formulés contre le commandement aux fins de saisie immobilière et le cahier des
charges, sont jugés d’urgence par le juge des criées lors de l’audience
éventuelle (…) ; que toute contestation née de la procédure de saisie ou
qui s’y réfère directement et qui est de nature à exercer une influence
immédiate et directe sur cette procédure est un incident de saisie immobilière
et doit être ramenée devant le juge naturel de la saisie dans le but d’aboutir
à une unité et une rapidité de procédure (…) ; que dans ces conditions,
toute demande d’annulation du commandement aux fins de saisie immobilière
influe sur la procédure de saisie immobilière déjà entamée, et par conséquent
dépasse légalement les pouvoirs du juge des référés, lequel ne peut préjudicier
au fond » ; qu’en se déterminant ainsi, le premier juge a fait une
bonne appréciation des faits et une saine application de la loi ; que sa
décision mérite alors d’être confirmée en toutes ses dispositions, par le rejet
du contredit ».
INJONCTION DE PAYER
Ordonnance d'injonction de payer –
Signification à Mairie – Communication par lettre de l'ordonnance et des pièces
au Conseil et domicile élu du débiteur – Acte signifié à personne - Non - Point
de départ du délai d'opposition - Non – Commandement de payer – Acte signifié à
personne – Oui – Point de départ du délai d'opposition – Oui.
Arrêt n°018/2017 du 23 février 2017
« ... attendu qu’il est
constant en l’espèce, comme résultant de l’examen des éléments du dossier, que
par exploit du 1er juin 2011 délaissé aux bureaux du District
d’Abidjan, la décision d’injonction de payer du 13 mai 2011 a été signifiée à
l’intention de KONE Nautalie qui a constitué Maître KOUADIO N’DRY ; que
par lettre du 07 juin 2011, cet Avocat a sollicité et obtenu de l’huissier
instrumentaire, suivant lettre du 09 juin 2011, communication des pièces, dont
la « copie certifiée conforme à l’original de la signification au District
d’Abidjan de l’ordonnance aux fins d’injonction de payer n°801/2011 du 13 mai
2011 annexée à la requête du 12 mai 2011 » ; que cette lettre du 09 juin
2011 adressée au conseil de KONE Nautalie ne constitue pas un acte signifié à
personne au sens de l’article 10 alinéa 2 de l’Acte uniforme susvisé ;
qu’à ce titre, elle n’a pu faire courir le délai qui lui était imparti pour
former son opposition ; qu’en l’état, ce délai a plutôt couru à compter du
12 juillet 2011, date du commandement de
payer, et l’opposition du 15 juillet 2011 est recevable ; que dès lors,
l’Arrêt déféré encourt la cassation, sans qu’il soit besoin d’examiner les
autres moyens ».
Chèque revenu impayé – Créance certaine,
liquide et exigible – Oui – Procédure d’injonction de payer – Art.2 al.2
AUPSRVE – Oui.
Arrêt n°022/2017 du 23 février 2017
« … attendu qu’en l’espèce, il résulte des
éléments du dossier que le 27 octobre 2008, au Liban, May FEGHALI a émis au
profit de Gabi KHWAND un chèque d’un montant de 75 000 dollars US, payable à la
Société Générale de Banque au Liban ; que présenté à l’encaissement, ce chèque est
revenu impayé avec la mention « se référer au tireur » ; que Gabi KHAWAND verse
au débat la lettre de ladite banque du 23 septembre 2011, attestant que cette
mention correspond à un défaut de provision ; que cette condition cumulée au
prêt suffit à faire droit à une procédure d’injonction de payer ; que c’est
donc à tort que la Cour d’appel a confirmé le jugement de débouté, faisant
encourir la cassation à sa décision, sans qu’il soit besoin d’examiner les
autres moyens ».
SAISIE ATTRIBUTION DE CRÉANCES
Saisie attribution de créances –
Déclaration du tiers saisi ne reflétant pas le contenu des documents
communiqués – Violation art.156 AUPSRVE – Oui – Condamnation au paiement des
causes de la saisie – Oui.
« … la déclaration
faite à l’huissier doit être conforme en tous points aux documents communiqués ;
qu’en l’espèce, il est manifeste que la déclaration de la fusion ne reflète pas
exactement le contenu de la lettre émanant du débiteur ; que dès lors en
faisant application de l’article visé l’arrêt querellé n’a en rien violé
lesdites dispositions… ».
DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL
Contrat de commission entre le vendeur et
l’agent commercial – Fait générateur de la commission – Conditions du droit aux
commissions – Preuve – Exigence de paiement.
Arrêt n°020/2017 du 23 février 2017
« … attendu qu’il en résulte que le droit à
commission de KONAN Kouakou était subordonné d’une part, à la signature d’un
bon de commande par la société Star Auto avant la cessation du contrat et,
d’autre part, à la livraison effective des produits figurant sur ledit bon de
commande et à l’encaissement des règlements ; qu’au regard des articles 5
et 6 dudit contrat, les parties avaient la possibilité de vérifier la
satisfaction de ces deux conditions ; qu’en l’espèce, KONAN Kouakou ne
prouve pas que celles-ci sont réunies pour la totalité de sa réclamation ;
que la société Star Auto reconnaissant la livraison de deux véhicules, c’est à
bon droit que le premier juge a fixé à huit cent quarante-deux mille cent vingt-cinq
(842 125) francs CFA la somme qui lui
est due au titre des commissions ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement
entrepris sur ce chef ».
N.B.: Ce texte est également visible sur mon site internet: http://jeremiewambo.net/2017/10/30/breves-de-la-jurisprudence-de-la-ccja-pour-le-mois-de-fevrier-2017/
N.B.: Ce texte est également visible sur mon site internet: http://jeremiewambo.net/2017/10/30/breves-de-la-jurisprudence-de-la-ccja-pour-le-mois-de-fevrier-2017/