COMPÉTENCE
Contrat
d’intermédiation en assurance – Perception des primes non reversées –
Contentieux de remboursement et réparation de préjudice – Compétence CCJA –
Non.
Arrêt
n°040/2017 du 23 mars 2017
« … attendu que l’arrêt n°40 du 21 janvier
2011, comme le jugement n°1232 du 23 avril 2008, a eu à rechercher si l’Agence
MASSUR, liée par un contrat d’intermédiation en assurance à la NSIA, a eu un
comportement fautif qui pourrait
ouvrir droit à remboursement et à réparation en faveur de sa
cocontractante ; que manifestement, l’objet du contentieux est relatif à des questions relevant
exclusivement du Code CIMA ; que la seule référence à des dispositions d’un Acte uniforme dans
l’argumentaire des parties au litige ne peut suffire à justifier la compétence
de la Cour de céans ; qu’il s’ensuit, au regard des dispositions de
l’article 14 du Traité susvisé, que les conditions de la compétence de la cour
de céans ne sont pas réunies ; qu’en conséquence, il y a lieu pour elle de
se déclarer incompétente et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ».
Contrat
de crédit-bail – contentieux relatif à la résiliation – Compétence CCJA – Non.
Arrêt
n°048/2017 du 23 mars 2017
« … attendu qu’en l’espèce, il y a lieu de
relever d’office que l’affaire déférée à la Cour de céans a trait au crédit-bail
qui ne relève d’aucun Acte uniforme ; qu’à aucun niveau de la procédure, elle
n’a soulevé des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des
Règlements prévus au Traité ; que dès lors, les conditions de compétence
de la Cour de céans telles que précisées à l’article 14 précité n’étant pas
réunies, il échet, pour elle, de se déclarer incompétente »
RECEVABILITÉ
Recours
en révision – Conditions – Découverte d’un fait nouveau – Oui – Art.49
Règlement de procédure de la Cour – Carence – Irrecevabilité du recours – Oui.
Arrêt
n°026/2017 du 02 mars 2017
« … attendu qu’il résulte de ce texte (article
49) que le demandeur à la révision doit
notamment faire la preuve, à peine d’irrecevabilité, de la découverte d’un fait
qui, avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui
demande la révision ; attendu qu’en l’espèce, les faits allégués par OMAÏS
Kassim étaient connus de lui avant le prononcé de l’arrêt ; qu’il soutient
simplement n’avoir pu s’en prévaloir faute d’avoir comparu ; qu’il
s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable… ».
Recours en révision – Absence de fait nouveau de
nature à exercer une influence décisive sur l’arrêt attaqué – Irrecevabilité –
Oui.
Arrêt n°028/2017 du 02 mars 2017
« …attendu, en l’espèce, que s’il est versé au
dossier une « procuration spéciale » signée à Lomé le 17 août 2016 par Kokouvi
GAFAN, directeur général de TOGO TERMINAL, donnant mandat à Maître Yawo Gagnon
TOBLE d’agir au nom et pour le compte de ladite société dans le cadre « du
recours en révision contre l’Arrêt n°107/2016 », il reste que les faits
reprochés à Jacques DUPUYDAUBY étaient connus de la demanderesse, société du
groupe BOLLORE victime, son autonomie de fonctionnement comme succursale étant
à cet égard inopérante ; que la demanderesse ne peut avoir pris connaissance
des faits évoqués seulement depuis l’Arrêt de la Cour Suprême de Madrid du 19
mai 2016 sanctionnant une longue procédure dans laquelle le plaignant n’était
autre que le groupe BOLLORE ; que de plus, cette décision ayant été rendue à sa
requête trois semaines avant celle dont la révision est requise, la
demanderesse a été en mesure d’en être informée et d’informer la Cour de céans
; que les conditions cumulatives fixées par l’article 49 du Règlement de
procédure susvisé n’étant pas réunies en l’espèce, il y a lieu de déclarer le
recours irrecevable ».
Recours en cassation – Ministère d’avocat obligatoire –
Oui – Art.21 al.1 Règlement de procédure – Violation – Irrecevabilité du
recours – Oui.
Arrêt n°039/2017 du 23 mars 2017
« … attendu qu’aux termes de l’article 23 al 1
du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, le ministère
d’Avocat est obligatoire devant la Cour et qu’il appartient à toute
personne se prévalant de cette qualité d’en rapporter la preuve et produire en
outre un mandat spécial de la partie qu’elle représente ; attendu que
maître Jean-Luc Varlet qui a formé le recours n’a pu, nonobstant la demande du
greffier en chef, en date du 14 novembre 2013, produire le mandat du
demandeur ; qu’il échet donc de déclarer le pourvoi irrecevable ».
Recours en tierce opposition – Conditions –
Justification de la raison de la non-participation de l’opposant au litige
principal – Oui – Art.47 Règlement de procédure de la Cour – Carence –
Irrecevabilité du recours – Oui.
Arrêt n°050/2017 du 23 mars 2017
« … attendu qu’en l’espèce, la requête reçue
le 25 novembre 2014 n’indique pas « les raisons pour lesquelles le tiers opposant n'a pu participer au litige principal » ; que la précision
faite a posteriori par la demanderesse, dans son mémoire du 25 mai 2015,
selon laquelle elle n’a pas participé au litige principal pour n’y avoir
« pas été appelée ni représentée », est insuffisante ; qu’en
effet, elle a déjà soutenu la communauté des biens, dont elle fait état, dans
son action en intervention et en annulation d’hypothèque, devant le Tribunal de
grande instance du Wouri qui a rendu le jugement n°373 du 23 mars 2008 ;
qu’elle ne peut valablement affirmer qu’elle était dans l’ignorance de la
procédure ayant abouti, le 1er juillet 2010, à l’Arrêt critiqué, et
ne pouvait y intervenir ; qu’en tout état de cause, l’Arrêt attaqué s’est
amplement expliqué, pour le rejeter, sur le moyen tiré de la communauté de
biens des époux NGAKO et, l’article 2121 du code civil camerounais, invoqué par
la demanderesse, n’est applicable qu’au conjoint ayant des droits ou des
créances vis-à-vis de l’autre sur les biens propres de celui-ci ; qu’il échet par
conséquent de déclarer la tierce opposition irrecevable ».
Recours en cassation devant la Cours
suprême nationale – Différend à la saisie conservatoire de créances – Arrêt de
la Cour suprême vidant sa saisine – Nouveau recours en cassation devant la CCJA
contre le même arrêt d’appel – Recevabilité – Non.
Arrêt n°043/2017 du 23 mars 2017
« … attendu en effet que la Cour connait, en application de
l’article 18 du Traité, des affaires préalablement soumises à une juridiction
nationale de cassation, lorsque celle-ci a retenu sa compétence nonobstant le
déclinatoire par une partie ; que ces conditions ne sont pas remplies en
l’espèce ; qu’il est constant que le 24 septembre 2014, la société ZHANG a
contesté le même arrêt, objet du présent pourvoi, devant la Cour suprême de
Côte d’Ivoire qui, par arrêt n°444/15 du 02 juillet 2015, a rejeté ce
recours, sans que ni déclinatoire, ni demande de suspension ne soit
présenté ; que dès lors, l’arrêt n°444/15 du 02 juillet 2015 de la Cour suprême
de Côte d’Ivoire, susvisé, ayant acquis force de chose jugée, il convient de
déclarer le présent recours irrecevable ».
Recours en
cassation devant la Cour suprême nationale – Arrêt de la Cour suprême nationale
– Recours en annulation de l’arrêt de la Cour suprême nationale par le même
demandeur – Application de l’article 18 Traité OHADA – Non – Recevabilité du
recours en annulation – Non.
Arrêt n°054/2017
du 23 mars 2017
« … attendu qu’en
l’espèce, c’est la SCI CHOUCAIR FRERES elle-même qui a saisi la Cour suprême de
Côte d’Ivoire et que ce pourvoi n’a fait l’objet d’aucun déclinatoire de
compétence de la part des parties, avant que cette cour ne rende son arrêt ; attendu que le présent recours
ne relève donc pas de l’article 18 susvisé, qu’il y a lieu de le déclarer
irrecevable ».
INJONCTION
DE PAYER
Ordonnance
d’injonction de payer – Signification à la personne non habilitée à recevoir –
Point de départ du délai d’opposition – Date de signification – Non – Premier acte
signifié à personne ou première mesure d’exécution – Oui – Art.10 al.2 AUPSRVE –
Recevabilité de l’opposition – Oui.
Arrêt
n°025/2017 du 02 mars 2017
« … attendu qu’il est constant en l’espèce,
comme résultant de l’examen de l’acte du 23 juin 2005 établi par Maître Guy
EFON, que la signification de la décision n°220/04/05 du 18 mai 2005 portant injonction de payer
n’a pas été faite à HAZIM CHEADE HAZIM ou à une personne habilitée à recevoir
de tels actes pour le compte des sociétés débitrices, mais à Adnan HAZIM dont
la relation avec les personnes poursuivies n’est pas spécifiée ; que dès
lors, l’opposition des débiteurs
était parfaitement recevable « jusqu’à l’expiration du délai de quinze
jours suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la
première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou
en partie les biens du débiteur » ; qu’en occultant ce fait, l’arrêt
attaqué a violé les dispositions visées au moyen et encourt cassation, sans
qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ; qu’il échet en
conséquence d’évoquer l’affaire ».
Amendes
prononcées par l’Etat – Créance délictuelle – Oui – Recouvrement – Injonction de
payer – Non – Art. 1 & 2 AUPSRVE – Annulation de l’ordonnance d’injonction
de payer – Oui.
Arrêt
n°025/2017 du 02 février 2017
« … attendu au fond qu’aux termes des articles
1 et 2 de l’Acte uniforme susvisé, l’injonction de payer exige une créance
ayant une cause contractuelle ou résultant de l’émission ou de l’acceptation de
tout effet de commerce ou d’un chèque dont la provision s’est révélée
inexistante ou insuffisante ; qu’en la cause, non seulement il s’agit de
créances tirant leur origine d’un fait délictuel, mais également les décisions
qui les matérialisaient ont été annulées ; que par ces motifs substitués à ceux
du tribunal, il y a lieu de débouter l’Etat du …………. de sa demande en confirmant le jugement entrepris ».
Bon
de commande sur papier entête avec cachet du débiteur et signé du responsable
technique – Livraison acceptée des produites commandés – Créance contractuelle
certaine, liquide et exigible – Oui – Défaut de mandat de l’auteur de la
commande – Non – Mandat apparent – Oui.
Arrêt
n°033/2017 du 09 mars 2017
« … mais attendu que pour confirmer le
jugement, la Cour d’appel a énoncé ce qui suit : « Considérant
qu’il ressort des pièces versées aux débats que les commandes ont été passées
avec des papiers à entête de l’Eglise de Jésus Christ des Saints du Dernier
Jour et en porte le cachet ; que le matériel a été livré à l’Eglise et
réceptionné par Monsieur KONAN ALPHONSE, employé de l’Eglise au moment des
faits ; qu’à aucun moment, il n’a été établi une quelconque collusion
frauduleuse entre l’intimé et cet employé pour extorquer des fonds à
l’appelante ; qu’il n’y a, au demeurant, aucune plainte correctionnelle à
l’encontre de l’intimée pour cet état de fait ; qu’il s’ensuit que le
premier juge a fait une saine appréciation des faits de la cause en déclarant
que l’intimée a cru de bonne foi qu’elle a contracté avec l’appelante et
soutenu que la créance est bien certaine, liquide et exigible » ; attendu
qu’il résulte de ces énonciations que le juge d’appel, qui a constaté que les
circonstances de la commande ont pu tromper la bonne foi du fournisseur, pour
en déduire que l’Eglise était tenue au paiement, s’est fondé sur l’existence
d’un mandat apparent pour entrer en voie de condamnation, et non sur les
dispositions de l’article 384 du code civil, relatives à la responsabilité du
commettant, comme le prétend la requérante ; que le montant de la commande
n’étant pas discuté, c’est à bon droit, et sans contradiction, qu’il a retenu
l’existence d’une créance d’origine contractuelle, certaine et liquide au
bénéfice de la société défenderesse ».
Ordonnance d’injonction – Signification – Opposition –
Délai – 15 jours – Délai franc – Premier et dernier jour du délai non comptabilisés
– Dernier jour du délai non ouvrable – Report du dernier jour au prochain jour
ouvrable – Oui – Nullité de la formule exécutoire obtenue avant l’expiration du
délai d’opposition – Oui.
Arrêt n°038/2017 du 23 mars 2017
« … attendu en effet qu’en vertu des textes visés au moyen qui impartissent
au débiteur un délai de 15 jours francs pour faire opposition, l’ordonnance
d’injonction de payer n°93 du 03 avril 2007, signifiée le 04 avril 2007 est
susceptible de recours jusqu’au 23 avril 2007, le 21 avril 2007 étant non
ouvrable , que la formule exécutoire, apposée sur ladite ordonnance avant l’expiration
du délai normal, est en porte- à-faux avec ces articles et ne peut lui conférer la qualité de titre
exécutoire ; qu’il y a lieu de casser l’arrêt n°102 du 08 août 2007 rendu
par la Cour d’Appel de Niamey et d’évoquer ».
Opposition à injonction
de payer – Production de nouvelles pièces par le créancier – Recevabilité – Oui
– Art.8 & 13 AUPSRVE
Arrêt n°041/2017 du
23 mars 2017
« … attendu
qu’en vertu des articles 8 et 13
de l’Acte uniforme susvisé, lorsque le débiteur forme opposition à la décision
d’injonction de payer, le créancier peut produire des moyens nouveaux au
soutien de sa demande de paiement, tant devant le tribunal saisi que, le cas
échéant, devant la Cour d’appel ; que c’est conformément à ces dispositions que
la BNI a produit le billet à ordre, à l’effet de conforter la preuve de sa
créance dont l’origine contractuelle et les caractères de certitude, de
liquidité et d’exigibilité étaient déjà établis ; que la prescription de ce
billet à ordre est alors sans importance ; que cette seconde branche du
moyen unique ne peut prospérer ».
SAISIE
ATTRIBUTION DE CREANCES
Saisie attribution de
créances – Obligation de déclaration des tiers – Conditions de la déclaration –
Qualité de tiers saisis – Détention effective de sommes appartenant au débiteur
saisi – Oui.
Arrêt n°044/2017 du
23 mars 2017
« … attendu en effet que les Juges d’appel en
motivant que le tiers saisi « est
toute personne supposée détenir une somme d’argent pour le compte d’une autre,
qui est débitrice et contre laquelle le créancier entreprend un recouvrement
forcé » ont fait une mauvaise application du texte visé ; que cette
disposition est relative non pas à la personne "supposée" mais celle
qui détient effectivement des sommes d’argent dues au saisi, en vertu d’un
pouvoir propre et indépendant même si elle les tient pour le compte
d’autrui ; qu’il échet de casser partiellement l’arrêt déféré en ce qu’il
a condamné COTCO et AXA comme tiers saisis ».
DROIT
DE L’ARBITRAGE
Instance
arbitrale CCJA – Prononcé de la sentence – Délai de rédaction et de signature –
Prorogation par la Cour du délai à la demande de l’arbitre – Art.15.4 Règlement
d’arbitrage CCJA – Défaut de notification de la prorogation aux parties –
Nullité de la sentence – Non.
Arrêt
n°027/2017 du 02 mars 2017
« … attendu que l’article 15.4 du Règlement
d’arbitrage de la CCJA invoqué par la société SOTELMA SA pour soutenir son
motif dispose que « l’arbitre rédige et signe la sentence dans les 90
jours au plus qui suivent la clôture des débats. Ce délai peut être prorogé par
la Cour à la demande de l’arbitre si celui-ci n’est pas en mesure de le
respecter ». Il résulte de cette disposition que l’arbitre peut solliciter
de la Cour de céans, une prorogation du délai légal de 90 jours à lui prescrit
pour rendre sa sentence ; qu’en l’espèce, il ressort que le tribunal
arbitral a obtenu, par décisions N°142/2014 du 08/10/2014 et N°145/2014 du
30/10/2014, deux prorogations du délai ; que le défaut de notification de cette
prorogation aux parties n’est pas une cause de nullité ».
Arbitrage
Ad Hoc – Sentence – Notification – Voie de recours – Délai et point de départ –
Art.27 Acte uniforme droit de l’arbitrage – Violation – Irrecevabilité – Oui.
Arrêt
n°034/2017 du 09 mars 2017
« … attendu
qu’aux termes de l’article 27 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage :
« Le recours en annulation est recevable dès le prononcé de la
sentence ; il cesse de l’être s’il n’a pas été exercé dans le mois de la
signification de la sentence munie de l’exequatur. » ; qu’en
l’espèce, la recourante ne conteste pas avoir reçu signification, le 09 juillet
2008, de la sentence arbitrale querellée munie de l’exequatur ; que son
recours en annulation de ladite sentence n’ayant été introduit par la suite
qu’à la date du 29 juillet 2010, l’arrêt entrepris n’a en rien violé l’article
27 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage ; que dès lors, ce
moyen doit être rejeté ».
Sentence
arbitrale – Recours en annulation – Motif – Mauvais application de la loi – Violation
de sa mission par l’arbitre – Non – Annulation de la sentence – Non.
Arrêt n°037/2017
du 09 mars 2017
« … attendu que même avérée, la mauvaise application
d’un texte de loi par l’arbitre ne peut, par elle seule, constituer une
violation de sa mission par l’arbitre, au sens des dispositions de l’art 26 de
l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage ; qu’il convient de
déclarer le moyen mal fondé et de rejeter le recours ».
DROIT
COMMERCIAL GÉNÉRAL
Bail
à usage professionnel – Démolition pour reconstruction – Obligation de
relogement du locataire – Art.126 & 127 AUPSRVE – Violation – Indemnité d’éviction
préalable à l’expulsion – Oui.
Arrêt
n°030/2017 du 02 mars 2017
« … attendu qu’aux termes de l’article 127 de l’Acte uniforme
portant sur le droit commercial général, « Le bailleur peut s’opposer au
droit au renouvellement du bail à durée déterminée ou indéterminée, sans avoir
à régler d’indemnité d’éviction, dans les cas suivants :
…….
2°) s’il envisage de démolir l’immeuble comprenant les
lieux, et de le reconstruire.
Le bailleur doit dans ce cas justifier de la nature et de
la description des travaux projetés.
Le preneur a le droit de rester dans les lieux jusqu’au
commencement des travaux de démolition, et il bénéficie d’un droit de priorité
pour se voir attribuer un nouveau bail dans l’immeuble reconstruit.
Si les locaux reconstruits ont une destination différente
de celle des locaux objets du bail, ou s’il n’est pas offert au preneur un bail
dans les nouveaux locaux, le bailleur doit verser au preneur l’indemnité d’éviction
prévue à l’article 126 ci-dessus. » ; qu’il résulte de cet article que
le bailleur a l’obligation de justifier les travaux pour permettre d’apprécier si
les locaux reconstruits offrent au preneur les mêmes conditions d’exploitation
que celles qu’elles avaient dans le premier local ; qu’en décidant que CODIPAC, bailleresse, produit des plans des constructions projetées dont elle
affirme qu’elles permettront de reloger la société TRANS-ROULEMENTS et que sur
la base de ces affirmations, en l’état, il n’ y a pas lieu à indemnité
d’éviction sans justifier, comme le prescrit l’article 127, la possibilité de
relocation de TRANS-ROULEMENTS CI aux mêmes conditions d’exploitation, la
Cour d’appel a commis le grief visé au moyen et expose ainsi son arrêt à la
cassation ; (…) Attendu qu’aux termes du congé pour démolition daté du 16
août 2012 donné à la société TRANS-ROULEMENTS CI, la démolition était envisagée
pour la construction d’un hangar devant abriter une chambre froide pour les
activités de CODIPAC et un bâtiment composé de bureaux et d’appartements bâti
en R+3 ; que nulle part, la relocation de TRANS-ROULEMENTS CI n’était
prévue ; qu’un second jet de plans d’un immeuble R+7 avec sous-sol, commerces au rez de chaussée bureaux et habitations aux étages supérieurs
objet de permis de construire a été produit ; que la relocation de la
société TRANS-ROULEMENTS CI dans l’immeuble à reconstruire relevant d’une
appréciation technique vu l’activité semi industrielle exploitée dans les
locaux par la société par l’utilisation de certains produits à risque, les
rapports d’expertise judiciaire du cabinet KADJANE et contre-expertise
judiciaire du CAUMAUETH établis sur la base des plans et justifiés par un
permis de construire ont conclu à l’impossibilité de relocation de
TRANS-ROULEMENTS CI dans l’immeuble à reconstruire ; que dès lors, les locaux
construits ayant une destination différente de la précédente , ils ne pourront
pas permettre de reloger TRANS-ROULEMENTS CI sans modifier son mode
d’exploitation ; que selon l’article 127 in fine de l’Acte uniforme
portant sur le droit commercial général, l’indemnité d’éviction est due si le
preneur ne peut être relogé dans le local reconstruit ou si celui-ci n’a pas la
même destination que le précédent ; qu’il est constant que TRANS-ROULEMENTS
CI ne peut être relogée ; qu’elle est donc fondée à obtenir une indemnité d’éviction préalable
à son expulsion qui a été effective depuis le 15 décembre 2014 tel qu’il
ressort du procès-verbal d’expulsion dressé par huissier de justice ».
Dans le même sens :
Arrêt n°035/2017 du 09 mars 2017
« … attendu
en effet, qu’aux termes de l’article 127 de l’Acte uniforme portant sur le
droit commercial général : « Le bailleur peut s’opposer au droit au
renouvellement du bail à durée déterminée ou indéterminée, sans avoir à régler
l’indemnité d’éviction, dans les cas suivants : …2°) s’il envisage de
démolir l’immeuble comprenant les lieux loués, et de le reconstruire. Le
bailleur doit dans ce cas justifier de la nature et de la description des
travaux projetés… » ; qu’il en découle que le bailleur ne peut
s’opposer au renouvellement du bail sans avoir à régler l’indemnité d’éviction,
entre autres, que s’il justifie devoir démolir l’immeuble comprenant les lieux
loués et de le reconstruire ; qu’en l’espèce, il est acquis que le congé
du 25 avril 2012 ne contient aucun justificatif de la nature et de la
description des travaux projetés ; qu’il s’ensuit que l’arrêt attaqué
encourt cassation et qu’il y a lieu d’évoquer sans qu’il soit nécessaire
d’examiner les autres moyens ».
Bail à
usage professionnel – Défaut de paiement de loyers – Expulsion des locataires
sur ordonnance gracieuse – Non – Violation de l’art.133 AUDCG – Oui.
Arrêt n°046/2017
du 23 mars 2017
« … attendu en effet qu’en application de
l’article 133 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, même en cas de non-paiement du loyer, la résiliation du
bail commercial et l’expulsion corrélative du preneur ne peuvent être prononcées
que suivant une procédure judiciaire ; qu’en l’espèce, il est établi
qu’aucune juridiction n’a été saisie aux fins de résiliation du bail et
d’expulsion du preneur ou de tout occupant de son chef ; que l’ordonnance
gracieuse sur requête excipée par le bailleur n’a fait qu’ordonner l’ouverture
de l’entrepôt afin de procéder à l’inventaire des effets s’y trouvant ;
que, dès lors, en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les dispositions de
l’article 133 susvisé et expose sa décision à la cassation ; qu’il échet
d’évoquer ».
Bail
à usage professionnel – Loyers impayés – Exercice du droit de rétention sur les
effets mobiliers du preneur garnissant les lieux loués – Art.182 & 184
AUDCG – Ordonnance du juge des référés ordonnant la restitution – Appel – Loi applicable
à l’appel – Art.49 AUPSRVE – Non – Loi nationale – Oui.
Arrêt
n°047/2017 du 23 mars 2017
« … mais attendu que, s’il résulte des
articles 182 et 184 de l’Acte uniforme du 15 décembre 2010 portant organisation des
sûretés, que tout bailleur d’immeuble dispose d’un privilège sur les meubles garnissant les lieux loués qui garantit, entre autres,
ses créances de loyers, il reste que cette sûreté s’exerce par la saisie ; qu’en l’espèce, la SCI IMMO-LYS n’a
pas effectué cette formalité et que donc, l’ordonnance du 03 janvier 2014, querellée,
n’a pas été rendue en matière de saisies ; que dans ces conditions, l’appel
ne pouvait relever des dispositions de l’article 49 alinéas 2 et 3 de l’Acte
uniforme visé au moyen, mais de celles de l’article 228 du code ivoirien de
procédure civile, commerciale et administrative, comme l’a, à bon droit, décidé
l’arrêt attaqué ; qu’il s’ensuit que le pourvoi est mal fondé et doit être
rejeté ».
DROIT
DES SURETÉS
Garantie
et contre garantie – Conditions de paiement du bénéficiaire – Art.35 & 36
Acte uniforme sûretés – Violation – Inopposabilité du paiement – Oui.
Arrêt
n°031/2017 du 09 mars 2017
« … mais attendu qu'il résulte de
l'article 35 al 2 (ancien) de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés
que « Avant tout paiement, le garant doit transmettre, sans retard, la demande
du bénéficiaire et tous documents accompagnant celle-ci au donneur d’ordre pour
information ou, le cas échéant, au contre-garant pour transmission au donneur
d’ordre aux mêmes fins » ; attendu qu’en l’espèce la BOA ne prouve ni
même ne soutient dans ses diverses écritures, devant le tribunal, en appel et
devant cette Cour, avoir procédé à la transmission prescrite par les
dispositions susvisées ; qu’en omettant cette formalité imposée par la loi, la
BOA-CI a privé la société AMI-CI, donneur d’ordre, de la protection qui lui est
offerte par l’article 36 du même Acte uniforme, lui permettant de s'opposer
directement au paiement en cas d'abus ou de fraude ».
CONTRATS
DE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE
Contrat
de transport de marchandises – Transports successifs – Marchandises endommagées
– Responsabilité de tout transporteur impliqué dans la chaîne de transport –
Oui – Articles 16 al.1er et 23 al.1 &2 Acte uniforme relatif aux
contrats de transport de marchandises par route.
Arrêt
n°032/2017 du 09 mars 2017
« … Vu les dispositions de l’article 23 alinéas 1 et 2 et
de l’article 16 alinéa 1er de l’Acte uniforme du 23 mars 2003, relatif aux contrats de transport de marchandises
par route ; attendu qu’il résulte de ces textes que dans un transport
successif, en acceptant la marchandise et la lettre de voiture, chaque
transporteur devient partie au contrat ; que dans un tel transport, l’action en
responsabilité peut être dirigée contre le premier transporteur, le
transporteur qui exécutait la partie du transport au cours de laquelle s’est
produit le fait dommageable ou le dernier transporteur ; attendu que le
juge d’appel a dénié la qualité de transporteur à la SDV-Mali au motif qu’elle
n’est pas signataire des différents contrats de transport et notamment de la
lettre de voiture n°0226622 du 7 mai 2010 conclue entre la SDV-Côte d’Ivoire et
la BFAT-LOGISTIC ; attendu que l’application des dispositions dont la
violation est invoquée suppose un contrat de transport successif, impliquant un
certain nombre de parties responsables de l'ensemble de l'opération de
transport, la relation contractuelle étant formalisée successivement, chaque transporteur y adhérant par l’acceptation de la marchandise
et du contrat de transport ; que l’action peut être dirigée contre le
transporteur subséquent lorsque ce dernier a signé le contrat de transport comme
un transporteur, et a exécuté le contrat sans réserves ; qu’en l’espèce, la
SDV-Mali, qui a porté au dos du connaissement n°FR3279634 sa signature ainsi
que son cachet, et procédé à l’acheminement de la marchandise du lieu de
l’accident jusqu’au point d’arrivée, sans aucune réserve, a adhéré au contrat de transport ; qu’en statuant
ainsi qu’elle l’a fait, la Cour d’appel a violé les dispositions visées au
moyen ».
SAISIE IMMOBILIÈRE
Saisie immobilière
– Dires et observations – Jugement statuant sur les dires et ordonnant la
discontinuation des poursuites – Appel – Délai – Art.49 et 300 AUPSRVE –
Violation – Irrecevabilité – Oui.
Arrêt n°056/2017
du 09 mars 2017
« … Attendu qu’aux termes de l’article 300 de l’Acte
uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des
voies d’exécution, les voies de recours contre les décisions judiciaires
rendues en matière de saisie immobilière « sont exercées dans les
conditions du droit commun » ; attendu que le juge d’appel a déclaré
le recours de la BICEC recevable au motif que le jugement attaqué n’a pas été
l’objet de signification ; attendu cependant que l’article 49 de l’Acte
uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des
voies d’exécution, auquel renvoie l’article 300 du même texte, fixe le délai
d’appel à 15 jours pour compter du prononcé de la décision ; qu’en
déclarant l’appel recevable, la Cour d’appel a méconnu les dispositions visées
au moyen ; qu’il échet de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer… ».
PROCÉDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU
PASSIF
Annulation de paiement effectué en période suspecte – Décision
exécutoire – Oui – Art.217 AUPCAP – Défense à exécution en application de la
loi nationale – Non.
Arrêt n°053/2017 du 23 mars 2017
« … attendu en effet que les dispositions de l’article
217 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectif
d’apurement du passif sont péremptoires à l’égard de toutes les décisions
rendues en matière des procédures de redressement judiciaire ou de liquidation
des biens, sauf celles homologuant le concordat ou prononçant la faillite
personnelle ; qu’en l’espèce, la décision querellée a été rendue sur des
paiements faits pendant la période suspecte et entre donc dans la procédure
collective de liquidation ; que, dès lors, le Président de la Cour d’appel
d’Abidjan ne pouvait, sans méconnaître la primauté accordée à l’Acte uniforme,
faire application de l’article 181 du code de procédure civile ivoirien pour
suspendre son exécution ; qu’il échet en conséquence d’annuler
l’ordonnance entreprise et dire qu’il n’y a pas lieu d’évoquer, rien ne restant
à juger ».
N.B.: Ce texte est également visible sur mon site internet à l'adresse: http://jeremiewambo.net/2017/10/31/breves-de-la-jurisprudence-de-la-ccja-pour-le-mois-de-mars-2017-1ere-partie/
N.B.: Ce texte est également visible sur mon site internet à l'adresse: http://jeremiewambo.net/2017/10/31/breves-de-la-jurisprudence-de-la-ccja-pour-le-mois-de-mars-2017-1ere-partie/