RECEVABILITE
Moyen
soulevé d’office par le juge d’appel – Obligation d’inviter les parties à
présenter leurs observations sur ledit moyen – Oui – Art.52 alinéa 4 Code
ivoirien de procédure civile – Inobservation – Sanction – Cassation.
Arrêt
n°088/2014 du 23 juillet 2014.
« ... attendu qu’il résulte de l’arrêt
querellé lui-même qu’aucun délai n’a été fixé aux parties pour faire des
observations relativement au moyen d’irrecevabilité soulevé d’office ; qu’ayant
statué ainsi sur le champ après rabat et remise en délibéré, la cour a
manifestement violé les dispositions visées au moyen faisant encourir la
cassation à sa décision ... ».
Recours
en révision contre un arrêt de la CCJA – Délai pour agir – trois mois à compter
du jour où le demandeur a eu connaissance du fait justifiant la demande en
révision – Art.49 Règlement de procédure (non révisé) de la CCJA – Inobservation
– Sanction – Irrecevabilité du recours.
Arrêt
n°089/2014 du 23 juillet 2014.
« ... attendu qu’il ressort de l’examen des
pièces du dossier que le fait sur lequel la demande en révision est basée est l’arrêt
n°067/CIV/3A de la Cour d’appel d’Abidjan rendu contradictoirement à l’égard de
K. le 22 janvier 2010 ; que ce dernier disposait de trois mois à compter
de cette date pour former un recours en révision ; que le recours formé
seulement le 1er mars 2012 est manifestement tardif et doit être
déclaré irrecevable ».
Recours
en cassation – Moyens du recours – Moyens mélangés de fait et de droit invoqués
pour la première fois en cassation – Irrecevabilité – Oui.
Arrêt
n°090/2014 du 23 juillet 2014.
Le moyen mélangé de
fait et de droit qui est relevé pour la première fois en cassation est
irrecevable.
INJONCTION
DE PAYER
Injonction
de payer – Exigence de la preuve de la créance – Oui – Preuve par le procès-verbal
d’enquête préliminaire de la gendarmerie – Non – Preuve par absence de
contestation du débiteur valant acquiescement – Non – Annulation de l’ordonnance
d’injonction de payer.
Arrêt
n°086/2014 du 23 juillet 2014.
« ... qu’en statuant ainsi par simple
déduction de l’attitude du supposé débiteur, alors qu’il y a une contradiction
manifeste entre les factures supposées être contresignées par le capitaine du
navire et le document de livraison visé par l’Administration des Douanes,
jetant de ce fait un doute sérieux sur la nature des produits livrés et leur
valeur, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision relativement
à la certitude de la créance ... ».
Opposition
à injonction de payer – Motif – Saisie sur compte du débiteur rendant la
créance indisponible – Rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer –
Non.
Arrêt
n°087/2014 du 23 juillet 2014.
Le recouvrement d’une
créance certaine, liquide et exigible pouvant être demandé suivant la procédure
d’injonction de payer, une saisie pratiquée par un tiers au préjudice du
débiteur et rendant indisponibles les sommes ainsi dues n’affecte en rien la
créance établie « ... qu’eu égard aux
pièces du dossier, la dette de D. à l’égard de U. n’a jamais été mise en cause
par la saisie pratiquée par S. ».
SAISIE
CONSERVATOIRE DE CREANCES
Saisie
conservatoire de créances – Demande de mainlevée – Juridiction compétente –
Président de la juridiction statuant en matière d’urgence – Art.49 AUPSRVE – Délai
d’appel – 15 jours compter du prononcé de la décision – Non respect délai d’appel
– Sanction – Irrecevabilité.
Arrêt
n°088/2014 du 23 juillet 2014.
« ... qu’en l’espèce la décision ayant été
rendue le 27 octobre 2010 et appel n’en a été relevé que le 04 février 2011 ;
qu’il échet donc de dire que ledit appel est irrecevable ... ».
PROCEDURE
COLLECTIVE D’APUREMENT DU PASSIF
Ouverture
procédure collective – Conditions – Créance certaine, liquide et exigible sur l’entreprise
– Art.28 AUPCAP – Défaut – Rétractation de l’ordonnance ayant autorisé le
redressement judiciaire.
Arrêt
n°091/2014 du 23 juillet 2014.
« ... attendu qu’en application de l’article
28 sus énoncé, le tribunal, à la demande d’un créancier pour ouvrir une
procédure de redressement judiciaire, se doit de procéder à la vérification du
caractère certain, liquide et exigible de la créance poursuivie ainsi que du titre
qui le fonde ; qu’il est avéré que les salariés n’ont versé au dossier
pour appréciation des juges ni les pièces justificatives du montant de la
créance réclamée, ni un quelconque document établissant cette créance ; qu’en
l’absence de ces pièces, la Cour, en énonçant que la créance des salariés ne
remplit pas les conditions d’exigibilité et de liquidité prévues par la loi a
suffisamment motivé sa décision ... ».