lundi 10 novembre 2014

BREVES DE LA CCJA POUR LE MOIS DE JUILLET 2014

RECEVABILITE
Moyen soulevé d’office par le juge d’appel – Obligation d’inviter les parties à présenter leurs observations sur ledit moyen – Oui – Art.52 alinéa 4 Code ivoirien de procédure civile – Inobservation – Sanction – Cassation.
Arrêt n°088/2014 du 23 juillet 2014.
« ... attendu qu’il résulte de l’arrêt querellé lui-même qu’aucun délai n’a été fixé aux parties pour faire des observations relativement au moyen d’irrecevabilité soulevé d’office ; qu’ayant statué ainsi sur le champ après rabat et remise en délibéré, la cour a manifestement violé les dispositions visées au moyen faisant encourir la cassation à sa décision ... ».
Recours en révision contre un arrêt de la CCJA – Délai pour agir – trois mois à compter du jour où le demandeur a eu connaissance du fait justifiant la demande en révision – Art.49 Règlement de procédure (non révisé) de la CCJA – Inobservation – Sanction – Irrecevabilité du recours.
Arrêt n°089/2014 du 23 juillet 2014.
« ... attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que le fait sur lequel la demande en révision est basée est l’arrêt n°067/CIV/3A de la Cour d’appel d’Abidjan rendu contradictoirement à l’égard de K. le 22 janvier 2010 ; que ce dernier disposait de trois mois à compter de cette date pour former un recours en révision ; que le recours formé seulement le 1er mars 2012 est manifestement tardif et doit être déclaré irrecevable ».
Recours en cassation – Moyens du recours – Moyens mélangés de fait et de droit invoqués pour la première fois en cassation – Irrecevabilité – Oui.
Arrêt n°090/2014 du 23 juillet 2014.
Le moyen mélangé de fait et de droit qui est relevé pour la première fois en cassation est irrecevable.
INJONCTION DE PAYER
Injonction de payer – Exigence de la preuve de la créance – Oui – Preuve par le procès-verbal d’enquête préliminaire de la gendarmerie – Non – Preuve par absence de contestation du débiteur valant acquiescement – Non – Annulation de l’ordonnance d’injonction de payer.
Arrêt n°086/2014 du 23 juillet 2014.
« ... qu’en statuant ainsi par simple déduction de l’attitude du supposé débiteur, alors qu’il y a une contradiction manifeste entre les factures supposées être contresignées par le capitaine du navire et le document de livraison visé par l’Administration des Douanes, jetant de ce fait un doute sérieux sur la nature des produits livrés et leur valeur, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision relativement à la certitude de la créance ... ».
Opposition à injonction de payer – Motif – Saisie sur compte du débiteur rendant la créance indisponible – Rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer – Non.
Arrêt n°087/2014 du 23 juillet 2014.
Le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible pouvant être demandé suivant la procédure d’injonction de payer, une saisie pratiquée par un tiers au préjudice du débiteur et rendant indisponibles les sommes ainsi dues n’affecte en rien la créance établie « ... qu’eu égard aux pièces du dossier, la dette de D. à l’égard de U. n’a jamais été mise en cause par la saisie pratiquée par S. ».
SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCES
Saisie conservatoire de créances – Demande de mainlevée – Juridiction compétente – Président de la juridiction statuant en matière d’urgence – Art.49 AUPSRVE – Délai d’appel – 15 jours compter du prononcé de la décision – Non respect délai d’appel – Sanction – Irrecevabilité.
Arrêt n°088/2014 du 23 juillet 2014.
« ... qu’en l’espèce la décision ayant été rendue le 27 octobre 2010 et appel n’en a été relevé que le 04 février 2011 ; qu’il échet donc de dire que ledit appel est irrecevable ... ».
PROCEDURE COLLECTIVE D’APUREMENT DU PASSIF
Ouverture procédure collective – Conditions – Créance certaine, liquide et exigible sur l’entreprise – Art.28 AUPCAP – Défaut – Rétractation de l’ordonnance ayant autorisé le redressement judiciaire.
Arrêt n°091/2014 du 23 juillet 2014.
« ... attendu qu’en application de l’article 28 sus énoncé, le tribunal, à la demande d’un créancier pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire, se doit de procéder à la vérification du caractère certain, liquide et exigible de la créance poursuivie ainsi que du titre qui le fonde ; qu’il est avéré que les salariés n’ont versé au dossier pour appréciation des juges ni les pièces justificatives du montant de la créance réclamée, ni un quelconque document établissant cette créance ; qu’en l’absence de ces pièces, la Cour, en énonçant que la créance des salariés ne remplit pas les conditions d’exigibilité et de liquidité prévues par la loi a suffisamment motivé sa décision ... ».