mardi 11 novembre 2014

BREVES DE LA JURISPRUDENCE DE LA CCJA POUR LE MOIS D’AOUT 2014

RECEVABILITE
 
Double recours, devant la Cour Suprême nationale et devant la CCJA – Violation de l’art.18 du Traité OHADA – Non – Recevabilité du recours déposé devant la CCJA – Oui.
Arrêt n°094/2014 du 1er août 2014.
« ... attendu que s’il est vrai que la CCJA peut être saisie, aux termes de l’article 18 du Traité OHADA, d’un recours si sa compétence, préalablement soulevée par une partie, a été méconnue par une juridiction nationale de cassation, il n’en demeure pas moins vrai qu’un pourvoi, régulièrement formé devant la CCJA, contre le même arrêt attaqué, est recevable .... ».
SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES
Commencement d’exécution d’un titre exécutoire – Saisie attribution de créances – Ordonnance de suspension d’exécution du juge national – Effet sur l’exécution entamée – Non – Poursuite de l’exécution – Oui – Art.32 AUPSRVE
Arrêt n°092/2014 du 1er août 2014.
« ... attendu que l’ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’Abidjan suspendant l’exécution du jugement est intervenue après la mise en œuvre de l’exécution ; qu’aux termes de l’article 32 de l’AUPSRVE, toute exécution forcée d’un titre exécutoire par provision peut être poursuivie jusqu’à son terme aux risque du créancier ; que l’exécution ayant commencé avant la décision ordonnant la suspension .... ».
SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCES
Ordonnance de saisie conservatoire de créances – Fondement de la créance – Assignation en responsabilité – Violation de l’art.54 de l’AUPSRVE – Défaut de certitude de la créance – Oui – Annulation de la saisie consécutive – Oui.
Arrêt n°096/2014 du 1er août 2014
« ... que la Cour a simplement constaté que la créance, cause de la saisie conservatoire reposait sur un montant fixé arbitrairement par les dames B. et D. sur la base d’une simple demande en justice et non sur la base d’une créance certaine détenue par elles, ce qui est contraire au principe de la créance paraissant fondée prévue à l’article 54 sus indiqué ... ».
Procès-verbal de saisie conservatoire comportant des irrégularités – Possibilité pour le tiers saisi d’invoquer lesdites irrégularités – Oui.
Arrêt n°096/2014 du 1er août 2014.
« ... l’article 141 de l’AUPSRVE reconnaît le droit du tiers dont les biens ont été saisis alors qu’il n’est pas débiteur du saisissant, de demander la distraction de ces biens ; selon l’article 62 du même Acte uniforme, seul le débiteur peut contester la saisie pratiquée en appelant le créancier, pour prouver que les conditions de la saisie conservatoire prévues aux articles 54, 55, 59, 60 et 61 du même Acte uniforme ne sont pas remplies ; que le tiers saisi ne peut pas initier cette actien en contestation et n’a pas le droit de soulever les irrégularités liées à la procédure ; que cependant, aucun article de l’Acte uniforme sus indiqué n’interdit au tiers saisi assigné devant la juridiction compétente en condamnation au paiement des causes de la saisie conservatoire sur les biens corporels sur le fondement de l’article 107 de l’Acte uniforme précité d’invoquer les irrégularités du procès- verbal de saisie ou les manquements de l’huissier instrumentaire lors de l’opération de saisie afin d’échapper à une éventuelle condamnation ... »